Le régime social des indemnités transactionnelles versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi

La Cour de cassation retient que les sommes accordées à titre transactionnel dans le cadre d’un PSE, sont soumises à cotisations sociales, à moins que « l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice » [1].

Une transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître [2].

En l’espèce, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des affaires familiales (URSSAF) a notifié à une entreprise un redressement portant notamment sur la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes versées à titre d’indemnités transactionnelles à ses salariés à la suite de leur licenciement pour motif économique. En effet, plusieurs salariés avaient signé une transaction à la suite de leur licenciement dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi les engageant à ne pas demander l’annulation du plan en contrepartie d’une indemnité transactionnelle.

L’entreprise redressée a contesté ce redressement en justice. En première instance, comme en appel, elle avait obtenu gain de cause, le redressement a été annulé.

Le sort social des indemnités de rupture du contrat de travail, qui ne présentent pas la nature d’un élément du salaire, résulte en effet du dernier alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale dont l’application doit, à cet effet, être combinée avec l’article 80 duodecies du Code général des impôts. Ces indemnités sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux plafonds annuels de la sécurité sociale, à la condition préalable d’être exonérées d’impôt sur le revenu et dans la limite de cette dernière exonération. Certaines de ces indemnités sont totalement exonérées d’impôt. Il s’agit notamment des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du Code du travail. Les juges du fond ont appliqué ces règles d’exonération dans la mesure ou les sommes litigieuses avaient été versées aux salariés en complément de celles dues au titre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Cette solution est censurée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

La Cour de cassation applique la règle selon laquelle toute rémunération est soumise à cotisations sociales sauf s’il existe un texte spécial d’exonération ou si les sommes en question indemnisent un préjudice. En l’espèce, elle constate que « les sommes accordées, à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du Code du travail, ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par le second de ces textes » et elle en déduit que les indemnités suite aux transactions en question « sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales en application du premier alinéa de l’article L. 241-1 du Code de la sécurité sociale, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice ».

Il en résulte que les indemnités transactionnelles versées suite à une procédure de licenciement collectif pour motif économique, en complément de celles versés dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, doivent être assujetties à cotisations si elles ne représentent pas un caractère exclusivement indemnitaire. Cette distinction permet de déterminer si les sommes versées sont soumises ou non aux cotisations et contributions sociales.

Il appartient donc au cotisant, l’employeur, d’apporter la preuve que celles-ci concourent à l’indemnisation d‘un préjudice.

Par cet arrêt, la Cour de cassation applique aux transactions dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi la solution dégagée dans ses arrêts du 15 mars 2018 selon laquelle les sommes versées aux salariés lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités de rupture visées par l’article L. 242-1 alinéa 12 du Code de la sécurité sociale comme étant exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, peuvent être exonérées de cotisations dès lors qu’elles indemnisent un préjudice et que la preuve en est rapportée .

Le débat entre les URSSAF et les cotisants n’en est pas pour autant clos, celui-ci va dorénavant demander que les sommes versées puissent justifier l’indemnisation d’un préjudice pour pouvoir être exclues de l’assiette des cotisations sociales.

[1] Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-19.432
[2] Article 2044 du Code civil
[3] Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-10.325 et n° 17-11.336

Théo Laporte, étudiant du master DPSE, Ecole de droit de la Sorbonne, Université de Paris 1, apprenti chez Gide Loyrette Nouel

Souhila Yadoughi, étudiante du master DPSE, Ecole de droit de la Sorbonne, Université de Paris 1, apprentie chez Humanis

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