Droit de la famille : Le divorce par consentement mutuel sans juge

C’est le jour même de la Saint-Yves (Saint patron des Avocats), le 18 mai, que l’Assemblée Nationale a décidé d’entériner le divorce par consentement mutuel sans qu’il soit nécessaire de recourir au juge des affaires familiales.

Ce texte prévoit que les membres du couple, qui s’entendent sur leur divorce et ses effets, pourront faire constater leur accord au sein d’un acte contresigné par leurs avocats respectifs. Ainsi, chaque partie devra être représentée par son propre avocat. Une fois contresignée, la convention respectant les conditions posées par l’article 1374 du Code civil, est présentée devant le Notaire. L’intervention de ce professionnel permet de constater la rupture des liens maritaux et de donner effet à cet accord (après l’écoulement d’un délai de rétraction de 15 jours) dont le dépôt au rang des minutes lui confère date certaine et force exécutoire.

 Cet amendement fait partie intégrante du projet de loi portant sur la modernisation de la justice. L’objectif du gouvernement est de permettre d’accélérer cette procédure, qui représente pas moins de la moitié des divorces prononcés à l’heure actuelle, mais surtout de désengorger les tribunaux.

Soutenue par le ministre de la justice, la possibilité de divorcer sans avoir recours au juge soulève de nombreuses inquiétudes et critiques émanant des praticiens du droit mais également de l’union nationale des associations familiales, des associations de protection de l’enfant et même de certaines personnes appartenant au monde ecclésiastique.

La rapidité de la procédure, son prix, le partage des compétences entre les praticiens, son impact sur les enfants et leurs intérêts, mais également sa répercussion sur les personnes victimes de violences conjugales sont au coeur des débats.

Après un rapide et bref aperçu des nouvelles dispositions, le premier détail ayant retenu notre attention est l’utilisation du verbe « pouvoir » au sein de l’article 229-1. Pour reprendre la formulation et étayer nos dires : « Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils peuvent, assisté chacun par un avocat, constater leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.(…) » L’emploi du terme « pouvoir » et non « devoir » semble laisser la possibilité aux époux de ne pas avoir recours aux avocats. Et pourtant, l’esprit de cet amendement en est tout autre et la lecture des articles suivants semblent contredire cette idée et imposer la contresignataire de l’acte par les avocats. L’utilisation de ce verbe semble être une simple maladresse se cachant au sein d’un débat dont les enjeux seraient beaucoup plus importants.

L’intégralité du projet de loi sera présenté mardi aux députés. Par la suite, il sera soumis à un commission mixte paritaire.

Ambre de Vomécourt

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