Concours de plaidoirie francophone à Budapest : plaidoirie du gagnant français Géraud De Puget

PLAISE A LA COUR

  1. RAPPEL DES FAITS

 1.1. Les Parties

  1. Le Namistan est membre de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (ci-après « CESDH ») depuis les années 1980. Le pays est sous l’égide d’un régime Républicain. L’état du Namistan s’est érigé en fervent défenseur des droits de l’Homme et cette adhésion à la CESDH, à ses protocoles additionnels et aux autres conventions européennes en la matière en sont des témoins.
  1. Madame G, ressortissante du Namistan, est née en 1973 (41 ans). Elle fut mariée à Monsieur X de 1997 au 24 septembre 2007, soit pendant plus de dix (10) ans. De cette union sont nés deux enfants qui ont été confiés à la garde exclusive de Madame G à l’issu du divorce. Elle vit depuis son divorce dans les locaux d’accueil de l’association « Toit pourpre » à Malado une ville du

1.2    Les faits

  1. Le 18 juillet 2006, Madame G a saisi le procureur de la République d’une plainte à l’encontre de son époux Monsieur X pour des faits de violences conjugales. Deux rapports, détaillant pour l’un les blessures et pour l’autre l’état psychologique de Madame G, ont été dressés par l’institut médico-légal. Monsieur X a été auditionné dans le cadre de cette plainte le 15 décembre 2006. Alors qu’il a toujours nié les faits, il a été inculpé le 22 février 2012 pour des faits de violences ayant entraîné un stress post-traumatique ainsi qu’une altération de la santé mentale de Madame
  2. En parallèle de la procédure pénale engagée à l’encontre de son conjoint, Madame G a saisi le Tribunal de la famille d’une action de divorce et d’une demande de mesures de protection. Le Tribunal de la famille a fait droit à ses demandes et a prononcé dès sa saisine, le 31 août 2006, des mesures de protection pour Madame G et ses enfants ; le divorce n’étant prononcé que le 24 septembre 2007. La garde exclusive est attribuée à Madame G, son ex-époux n’ayant qu’un droit de visite restreint et obligatoirement en présence d’un assistant du service
  1. Selon la loi pénale namistanaise, dès lors que Madame G n’a plus été mariée à Monsieur X elle n’entrait plus dans le champ d’application des mesures de protection prévues par la loi. Les mesures de protection qui lui avaient été attribuées par le Tribunal de la famille lui sont donc retirées au moment du prononcé du divorce. Cependant, Madame G a saisi de nouveau le Tribunal de la famille afin de se voir appliquer de nouvelles mesures de protection. Ces saisines interviennent, toutefois, longtemps après le prononcé du divorce soit les 1er novembre 2012, 10 octobre 2013 et 19 juin 2014. En juillet 2014 de nouvelles mesures de protection lui sont accordées en vertu du droit pénal namistanais et ce pour une durée de 6 mois. A ce titre, Monsieur X a, notamment, l’interdiction de s’approcher du domicile de Madame
  2. En février 2015, le Tribunal de la famille a prolongé les mesures de protection déjà accordées sans pour autant faire droit à la nouvelle demande de Madame G d’accroître ces mesures. Cette décision a été validée par la Cour métropolitaine qui, suite à l’appel de Madame G, statuait en dernier ressort. C’est cette décision de refus d’accroissement des mesures de protection qui fait l’objet de la saisine de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après « la Cour »).
  3. Elle allègue, au visa de l’article 2 de la CESDH, avoir été victime de violences conjugales et de mauvais traitements lui faisant craindre pour sa vie. Elle allègue en outre, au visa de l’article 14 de la CESDH, avoir été soumise à un traitement discriminatoire et invoque également, au visa de l’article 3 de la CESDH, avoir subi des traitements inhumains ou dégradants.

2. GRIEFS – DISCUSSION

  1. A titre préliminaire, il convient de soulever une exception d’irrecevabilité (2.1) et si par extraordinaire la Cour estimait la requête recevable elle ne pourra que constater l’absence de violation de la CESDH par l’état namistanais (2.2)

2.1  Exception d’irrecevabilité

  1. Au visa de l’article 35 de la CESDH il convient de soulever une exception d’irrecevabilité : l’absence de préjudice important (1.1).

2.1.1    Absence de préjudice important

  1. L’article 35 §3 b) de la CESDH dispose que «(…) la Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime : (…) que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne (…)». Pour l’application de cette exception d’irrecevabilité il convient de réunir trois (3) critères : l’absence d’un préjudice important, l’absence de nécessité d’examen de la requête au fond et une étude au fond de l’affaire dûment effectuée par un tribunal
  2. Le premier critère à étudier est la présence d’un préjudice important. Cette évaluation ne se cantonne pas à une étude chiffrée du préjudice car très rapidement la CEDH a admis que l’absence de préjudice non pécuniaire pouvait être une cause d’irrecevabilité 1. Or, en l’espèce, l’absence de préjudice important ne fait aucun doute. En effet, Madame G fonde sa requête essentiellement sur ses dires et sur un rapport de l’association « Toit pourpre », association qui l’a recueillie et logée depuis son divorce et qui, à ce titre, n’est pas impartiale. Tandis que d’un point de vue objectif et partial, ces qualificatifs n’ayant jamais été contestés aux juridictions namistanaises, ces dernières ont reconnu par deux fois l’absence d’opportunité à octroyer à Madame G des mesures de protection. Ces mesures n’étant pas opportunes, on peut douter des faits allégués par Madame G et donc, de facto, douter de l’importance du préjudice allégué.
  3. Par ailleurs, il faut étudier le second critère d’irrecevabilité. Pour connaître de l’opportunité d’un examen de la requête au fond par la Cour il convient de regarder ses fondements et de regarder s’ils sont susceptibles de justifier une analyse de la requête par la Ce critère joue le rôle d’une clause de sauvegarde afin d’éviter qu’un problème d’envergure générale ne soit pas étudié sous prétexte que le requérant n’en subit pas un préjudice important. Dans un rapport de recherche daté de 2012, la Cour indique que de tels problèmes « se posent, par exemple, lorsqu’il faut inciter un état à résoudre une défaillance structurelle touchant d’autres personnes placées dans la même situation que le requérant »2. Ce qui est en jeu ici est donc l’interprétation de l’article 43-2 du code de procédure pénale namistanais qui dispose que « lorsque le juge du tribunal de la famille est informé par le parquet général ou la victime – qu’un conjoint ou qu’un enfant ou qu’un autre membre de la famille vivant au domicile familial– subit des violences domestiques, il peut, en tenant compte de la nature du problème, prendre d’office, en sus des mesures prévues dans la loi civile, une ou plusieurs des mesures énumérées ci-dessous, ou des mesures analogues s’il le juge opportun (…) ». Selon une lecture littérale du texte seules les personnes mariées civilement peuvent se voir appliquer cet article en cas de violences domestiques avérées. Toutefois, l’interprétation communément adoptée par les juridictions namistanaises  est toute autre. En effet, elle vise toutes les personnes qui subissent des violences domestiques comme en témoigne un rapport3 publié en 2010 par l’association non gouvernementale Human Rights Watch, association qui est donc impartiale et dont le rapport apporte des informations probantes. Ce rapport indique ainsi que « dans la pratique, certaines autorités interprètent cette loi de façon large pour que la majorité des personnes en couple, mariées sous le régime civil ou religieux, ou divorcée, se voient appliquer (…) ». Par ailleurs, il faut rappeler que l’état namistanais est signataire de la convention d’Istanbul 4 qui définit les violences domestiques comme « tous les actes de violence physique, psychologique ou économique qui surviennent (…) entre des anciens ou actuels conjoints (…), indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime ». Étant en conformité avec ses obligations conventionnelles, l’interprétation de la loi namistanaise ne peut qu’aller dans le sens relevé par le rapport d’Human Right Watch. Ainsi, en aucun cas on ne peut prétendre que la loi namistanaise ne protège pas les conjoints en cas de violences domestiques. Si aucune mesure de protection n’a été autorisée pour Madame G c’est que le juge a estimé souverainement que les faits allégués n’étaient pas de nature à justifier d’une part une telle protection ou, par la suite et d’autre part, un accroissement de cette protection. Il ne revient donc pas à la Cour d’appliquer  cette clause de sauvegarde.
  1. Concernant le troisième critère, comme nous venons de l’aborder en substance ci- dessus, l’affaire de Madame G a déjà été « dûment » étudiée par les juridictions internes. En effet, par deux (2) fois, les 1er novembre 2012 et 10 octobre 2013 le Tribunal de la famille a étudié le dossier de Madame G mais n’a pas estimé opportun de lui accorder des mesures de protection estimant, en « tenant compte de la nature de la situation »5, que les faits rapportés par Madame G n’étaient pas de nature à les justifier. Ce n’est qu’à la troisième saisine que ces mesures lui ont été accordées et qu’elle a obtenu les mesures de protection qui s’avéraient, à cette période, nécessaires à sa sécurité. Il n’y a donc pas lieu à appliquer le troisième critère qui est rempli dans le cas d’espèce.
  2. Ainsi, l’état du Namistan est légitime à requérir de la Cour qu’elle déclare irrecevable la requête de Madame G pour absence de préjudice important sur le fondement de l’article 35 paragraphe 3 b). Si par extraordinaire, la Cour estimait la requête recevable elle ne pourrait que prononcer la non violation de la CESDH par l’état namistanais

2.2  Les atteintes à la CESDH

2.2.1. Non violation de l’article 2 de la CESDH

  1. L’état namistanais a adhéré à la CESDH dans les années 1980. Dès lors, il s’est engagé à respecter les droits de l’Homme et les libertés fondamentales qui y sont consacrés. Madame G invoque une violation de l’article 2 de la CESDH en raison de violences conjugales et de mauvais traitements qu’elle aurait subis et qui lui feraient craindre pour sa vie. Cet article dispose du droit à la vie en ces termes : « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.(…) ».
  2. En vertu de cet article les Hautes Parties signataires de la CESDH doivent prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction 6. Les états doivent être diligents pour assurer la protection des personnes victimes de violences domestiques. Un état a ainsi manqué de diligence pour protéger une requérante et sa mère contre des actes de violences dénoncés. La Cour lui a alors, reproché de ne pas avoir suffisamment agi et de ne pas avoir instruit contre l’auteur de ces actes ni d’avoir pris des mesures préventives à son égard7. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la justice namistanaise a pris les mesures de protection qu’elle estimait raisonnable. Dans ce sens, il faut rappeler que la justice namistanaise a instruit contre Monsieur X puisqu’il a été, en 2012, inculpé du fait de violences conjugales pour des faits remontant à la période ou Madame G était mariée avec Monsieur X. Le recours devant la Cour concerne le refus du Tribunal de la famille d’accroître les mesures de protection. Ce jugement a été confirmé en dernier ressort par la cour métropolitaine. Il n’est donc pas question d’absence de mesure de protection mais bien d’une faiblesse de celles-ci alléguée par Madame G. A l’appui de ce raisonnement il convient de rappeler que la Cour a estimé que l’article 2 n’impliquait pas une obligation positive pour les états d’empêcher toutes les violences possibles 8.
  1. Par ailleurs, l’obligation positive de prendre préventivement des mesures de protection à l’égard d’un individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui suppose que l’état ait eu connaissance de l’existence d’un danger réel et immédiat pour la vie de ce dernier 9. Or, en l’espèce, l’existence d’un danger réel et immédiat n’est pas prouvée. Un faisceau d’indices laisse même penser le contraire. En effet, tout d’abord Madame G fonde sa demande d’accroissement des mesures de protection sur un rapport rédigé par l’association qui l’a recueilli après son divorce. Ce rapport allègue que Madame G vivait toujours sous la menace et que sa sécurité posait encore problème. Or, si tel était vraiment le cas comment expliquer que Madame G ait attendu cinq (5) ans avant de demander la mise en place de nouvelles mesures de protection ou huit (8) ans avant de demander un accroissement de ces mesures. Ce délai d’action représente le second indice en faveur de la défense. De plus, par deux fois les juridictions internes ont débouté Madame G de ses demandes de placement sous protection ; signe de nouveau que les faits invoqués par madame G n’étaient pas suffisants pour justifier d’un tel traitement. L’article 43-2 du code de procédure pénale laisse en effet, une certaine marge d’appréciation aux juridictions internes. Enfin, depuis le prononcé du divorce les visites effectuées par Monsieur X à ses enfants se font en présence d’un assistant du service social. Madame G affirme que lors de ces visites Monsieur X n’a de cesse de proférer   des insultes et des menaces de mort à son encontre. Or, aucun rapport de l’assistant du service social qui aurait dû être témoin de ces menaces ne corrobore ces dires. Ces quatre (4) indices laissent planer un doute conséquent sur le danger immédiat et réel qui pèse sur la vie de Madame G. Ainsi, il n’est pas possible de revendiquer un défaut de l’état dans l’accomplissement de ses obligations positives de protection.
  1. En conséquence, l’article 2 de la CESDH n’a pas été violé par l’état du Namistan. Ce dernier a assuré la protection de Madame G conformément à ce qui était nécessaire pour maintenir son droit à la vie. Il ne peut donc être condamné sur ce fondement.

2.2.2. Non violation de l’article 3 de la CESDH

  1. Madame G invoque avoir subi des traitements inhumains ou dégradants en violation de l’article 3 de la CESDH. Ce dernier dispose que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
  2. Les mauvais traitements concernés par l’article 3 de la CESDH doivent atteindre un minimum de gravité10. Par ailleurs, la Cour a estimé que si la plupart du temps le danger émane des autorités étatiques, il peut aussi émaner de particuliers. Cependant il faut démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de l’état ne sont pas en mesure d’y obvier par une protection appropriée11. De même, la Cour a déjà déterminé que dans le cadre d’une requête pour violation de l’article 3 de la CESDH, elle devait examiner si l’état n’a pas manqué à son obligation positive qui exigeait que soient prises des mesures qui auraient pu parer les violences subies par la requérante12. Preuve a déjà été faite que des doutes sérieux existaient sur la présence d’un risque réel ainsi que sur l’incapacité de l’état à protéger ses ressortissants. En effet, encore une fois, Madame G reproche à l’état namistanais de ne pas suffisamment la protéger. Or, à de maintes reprises les juridictions internes ont débouté Madame G de ses demandes ainsi que de sa volonté de voir accroître les mesures de protection déjà prise en sa Il est donc ici question de proportionnalité des mesures et d’une application juste et modérée de mesures limitatives de liberté qui peuvent être nécessaires mais qui doivent être utilisées avec parcimonie.  Or ici, Madame G demande tout le contraire, ce qui peut entraîner une contrainte non justifiée aux droits de Monsieur X qui n’est pas le but recherché par l’état namistanais ni par la CESDH.
  1. Il convient donc de confirmer l’état namistanais dans son application de la loi en ce qu’il vise une juste et modérée protection des droits de chacun. Non violation de l’article 14 de la CESDH

2.2.3. Non violation de l’article 14 de la CESDH

  1. Madame G invoque avoir été soumise à un traitement discriminatoire en violation de l’article 14 de la CESDH. Ce dernier dispose que « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
  2. La Cour a déjà admis une violation de l’article 14 de la CESDH en matière de violences conjugales13. Toutefois, il est intéressant de voir sur quels fondements cela a été fait et de remarquer qu’en l’espèce ces fondements ne sont pas applicables et qu’ainsi l’état namistanais n’a pas violé l’article 14 de la CESDH. Elle a estimé, ainsi, que « les défaillances de l’état dans la protection des femmes contre les violences domestiques violent leur droit à l’égalité », et donc violent l’article 14 de la CESDH. Développant son analyse, la Cour a recherché dans le droit interne si la législation était discriminatoire, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Puis elle a regardé l’application faite par les autorités locales de cette législation et c’est sur le fondement de cette analyse que la Cour a condamné l’état en question. En effet, il était indéniable que l’application de la législation était défaillante et qu’ainsi malgré une législation favorable, les femmes étaient placées dans une situation discriminante. Les forces de l’ordre et la justice interne faisaient obstacle à ces lois favorables pour des raisons coutumières, de tradition ou d’honneur. Cette application affectait majoritairement les femmes et c’est en cela que la Cour, sur le fondement de l’article 14 de la CESDH, a sanctionné l’état pour traitement discriminatoire et pour ne pas avoir lutté contre ces comportements.
  3. De nombreux pays européens ont connu et connaissent encore des difficultés à lutter contre les discriminations sur le sexe. En effet, la tradition des civilisations européennes voulaient que l’homme dominait la femme et qu’ainsi, dans de nombreux domaines, les femmes étaient soumises à un traitement discriminatoire vis-à-vis des hommes dans une même situation. Depuis le XX siècle, un large mouvement de réforme vise à éradiquer cette tradition. De nombreuses conventions, lois, règlements vont en ce sens, comme la Dans cette veine, l’état du Namistan a, très tôt, pris des mesures pour lutter contre cette tradition ancestrale. Il a adopté des lois, signé des conventions et surtout les a fait appliquer. L’application de la loi namistanaise est bonne, voire même zélée, et vise à protéger les victimes de violences conjugales. Cela se justifie par l’interprétation large faite de la loi pénale pour la protection des victimes de violences conjugales. Il faut, toutefois, veiller à ne pas confondre discrimination et juste application de la loi. Ainsi ce n’est pas parce que la loi n’est pas appliquée à la convenance d’une partie qu’il y a discrimination. Or, il est manifeste que la loi namistanaise a été appliquée de façon juste à Madame G et qu’en aucun cas on peut alléguer de la part des institutions namistanaises un laxisme dans son application. Il faut rappeler que Monsieur X a été inculpé pour les faits qui lui étaient reprochés et qui étaient avérés. Cependant, comme cela a déjà été développé, les faits invoqués par Madame G de 2012 à 2014 n’étaient pas certains et ne justifiaient pas l’application de telles mesures de protection au détriment de la liberté de Monsieur X.
  1. Par conséquent, la Cour ne pourra qu’estimer que la réglementation namistanaise est suffisante à protéger les victimes de violences conjugales et que son application est juste et raisonnable. A ce titre, elle ne pourra condamner l’état namistanais pour violation de l’article 14 de la CESDH.

PAR CES MOTIFS,

Il est demandé à la cour de

  • déclarer la requête de Madame G irrecevable pour défaut de préjudice important ;
  • déclarer la loi namistanaise et son application conforme à la CESDH ;
  • débouter Madame G, en conséquence, de toutes ses demandes.

 

Géraud De Puget

 

1 CEDH, Holub c. République tchèque, n°24880/05, 14 décembre 2010 ou Bratři Zátkové c/ République Tchèque, n° 20862/06, 8 février 2011

2 Rapport de recherche de la CEDH, « Le nouveau critère de recevabilité inséré à l’article 35 §3 b) de la Convention : les principes jurisprudentiels deux ans après son introduction », 2012

3 Human Rights Watch, organisation non gouvernementale, «“ Il t’aime, il te bat” : la violence familiale au Namistan et l’accès à la protection », 12 avril 2010

4 Convention du Conseil de l’Europe sur « la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique », 12 avril 2011 (aussi Convention d’Istanbul)

5 Article 43-2 du code de procédure pénale

6 CEDH, LCB c/ Royaume Unis, n°23413/94, 9 juin 1998

7 CEDH, Opuz c/ Turquie, n°33401/02, 9 juin 2009

8 Commission Européenne des droits de l’Homme, X c/ Royaume Unis, n°93-48/81, 28 février 1983

9 CEDH, Mastromatteo c/ Italie, n°37703/97, 24 octobre 2002

10 CEDH, Irlande c/ Royaume-Uni, n°5310/71, 18 janvier 1978,

11 CEDH, HLR c/ France, n°24573/94, 29 avril 1997

12 CEDH, Opuz c/ Turquie, n°33401/02, 9 juin 2009 (déjà cité)

13 CEDH, Opuz c/ Turquie, n°33401/02, 9 juin 2009 (déjà cité)

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