Police du cinéma : Quand le ministère de la Culture souhaite « promouvoir » une réforme ambitieuse des visas d’exploitation

 

     Le 8 mars dernier[1], l’association Promouvoir a annoncé qu’elle allait se pourvoir en cassation devant le Conseil d’État contre l’ordonnance du juge du référé du tribunal administratif de Paris du 18 février 2016[2], rejetant sa demande de suspension de la décision du ministre de la Culture octroyant un visa d’exploitation au film Les Huit Salopards de Quentin Tarantino.

Il convient de revenir sur une saga juridico-cinématographique, qui, de par son ampleur, semble avoir ravivé la volonté réformiste du ministère de la Culture en la matière.

 

       I.            La multiplication des recours de l’association Promouvoir en croisade pour la protection de la jeunesse

 

     En août dernier Le Petit Juriste vous contait les mésaventures de SAW 3D : Chapitre Final, et de l’annulation de son visa d’exploitation par le Conseil d’État, suite à un recours de l’association Promouvoir[3]. Cette serial requérante s’est rendue célèbre parmi les étudiants en droit, dans le cadre des enseignements de droit administratif, notamment par l’arrêt du Conseil d’État du 30 juin 2000, ayant entrainé l’annulation du visa d’exploitation du film Baise moi de Virginie Despentes[4].

En effet, Promouvoir a multiplié les recours ces derniers mois, comme en témoigne l’annulation des visas des films, Love de Gaspard Noé[5], La Vie d’Adèle d’Abdellatif Kechiche[6], ou encore Antichrist de Lars Von Trier[7]. Il semble dès lors que l’activité de l’association se soit intensifiée depuis qu’André Bonnet, avocat publiciste et fondateur de Promouvoir, a quitté la vice-présidence du tribunal administratif de Marseille en septembre 2013[8]. C’est aujourd’hui le dernier film de Tarantino qui se trouve dans la ligne de mire de l’association.

Comme nous l’expliquions en août dernier, ces affaires comportent des enjeux importants en matière de police administrative, notamment sur la question de la libre diffusion des œuvres cinématographiques. Contrairement à l’idée reçue selon laquelle le Conseil d’État agirait en censeur cinématographique, il semble au contraire que sa jurisprudence en matière de visas d’exploitation cinématographiques soit davantage fondée sur le droit positif que sur des considérations morales supérieures. L’article L.211-1 du code du cinéma et de l’image animée dispose à cet égard que « la représentation cinématographique est subordonnée à l’obtention d’un visa d’exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine». La conception moralisatrice en matière de police du cinéma se trouve donc bien dans le texte législatif.

Jean-François Mary, président de la Commission de classification des œuvres cinématographiques du Centre national du cinéma et de l’image animée expliquait à cet effet que « [les] récentes péripéties provoquées par des décisions de la juridiction administrative ont suscité chez mes interlocuteurs professionnels des jugements souvent sévères, qui posent la question du juge du visa d’exploitation. » Or, comme il le rappelle, « la commission de classification a, selon son rapport 2010-2013, proposé sur les 3900 films environ qu’elle a visionnés, une interdiction aux mineurs de seize ans pour trente-quatre films, une interdiction aux mineurs de seize ans avec avertissement pour quatre films, et une interdiction aux mineurs de dix-huit ans pour un seul film. Les recours devant le juge administratif n’ont concerné qu’un nombre de films n’atteignant pas la dizaine »[9].

 

II-             La riposte réformatrice du ministère de la Culture

 

    Dès novembre 2015, dans son article relatif à l’annulation du visa d’exploitation du film Love, Tiffanie Tabeau, docteur en droit public à l’Université d’Aix-Marseille, mettait en exergue la nécessité, à « l’ère d’internet, [de mener une] réflexion sur l’évolution de la législation permettant de protéger la liberté d’accès aux œuvres cinématographiques » [10].

Le ministère de la Culture semble d’ailleurs en avoir tiré les mêmes conclusions. En effet, suite à ce développement du contentieux des visas d’exploitation, un rapport sur la classification des œuvres cinématographiques a été commandé et remis à Audrey Azoulay, le 29 février dernier, par Jean-François Mary, président de la Commission de classification des œuvres cinématographique du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)[11]. Ce rapport comporte différentes propositions afin que le droit appréhende plus efficacement la question de l’octroi des visas d’exploitation[12]. L’objectif clairement affiché réside dans la conciliation entre d’une part la protection de la jeunesse, et d’autre part, la prise en « considération [de] la singularité des œuvres et leur impact sur le public ».

Ce dernier préconise notamment la création d’une nouvelle catégorie « interdiction aux moins de 14 ans », les catégories classiques – interdictions aux moins de 12 ans, de 16 ans, de 18 ans, et « X » – étant dépassées selon le rapport qui relève qu’« [il] a été envisagé au cours de la concertation de créer une catégorie intermédiaire entre douze et seize ans. En effet, il est clair que les capacités de distance critique à douze ans sont inférieures à ce qu’elles peuvent être entre seize et dix-huit ans. L’introduction d’une restriction à quatorze ans permettrait d’introduire une plus grande liberté d’appréciation, car le choix est souvent délicat lorsque le risque est de viser trop bas à douze ans et trop haut à seize ans. »[13]

De plus, ce régime de classification a aussi des conséquences sur la diffusion des œuvres à la télévision, supervisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Le régime aujourd’hui est tel que les films faisant l’objet d’une interdiction aux mineurs de moins de 12 ans peuvent être diffusés sur les chaines en clair, alors que les films faisant l’objet d’interdiction aux mineurs de moins de 16 ans et de 18 ans ne peuvent être diffusés qu’à des horaires tardifs. André Bonnet affirmait à cet effet que « si on l’interdit [un film] aux moins de 16 ans, il rapportera moins d’argent lorsqu’il passera à la télévision »[14]. Une nouvelle classification intégrant une interdiction aux mineurs de moins de 14 ans permettrait donc aussi de trouver un nouveau compromis sur le régime de diffusion des œuvres cinématographiques à la télévision.

Le rapport évoque également la possibilité de réformer le fameux article R. 211-12 qui est fréquemment invoqué par l’association Promouvoir dans le cadre de ses recours. Il propose à cet effet la rédaction suivante : « Le visa d’exploitation cinématographique s’accompagne de l’une des mesures de classification suivantes, en fonction du trouble que l’œuvre ou le document est de nature à produire sur la sensibilité des personnes mineures ». L’objectif serait ici de rompre avec la logique binaire et donc de supprimer l’existence d’un véritable critère. De même pour l’alinéa concernant l’interdiction de la représentation aux mineurs de moins de dix-huit ans, une telle classification ne pourrait être choisie que « lorsque l’œuvre ou le document comporte sans justification de caractère esthétique des scènes de sexe ou grande violence qui sont de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser ». Dès lors, l’annulation des visas d’exploitation de film, comportant des scènes violentes ou des scènes de nudité, ne serait plus systématique, si l’emploi de ces thèmes constitue un objet artistique dans ces films.

André Bonnet ne serait d’ailleurs pas en total désaccord avec cette approche, qui consiste à prendre en compte le caractère esthétique des scènes de violence et de nudité au cinéma, si l’on en croit ses propos : « Prenez Voyage au bout de l’enfer de Michael Cimino et la scène très violente de la roulette russe. Voilà un film violent avec une scène très difficilement supportable mais qui est un chef-d’œuvre ! Parce que cette scène de violence n’est pas gratuite et qu’elle est dépassée par le reste du film. Ce qui permet de transcender la violence et de lui donner une signification »[15]. Il se pourrait donc qu’une réforme des critères puisse réellement mener à une baisse des recours.

Enfin, le rapport aborde notamment la question du critère tenant à l’existence de « scènes de sexe non simulées »[16], supprimé dans la nouvelle rédaction proposée de l’article R. 211-12 susvisée, critère qui apparaît aujourd’hui absurde, et ce dans la mesure où, comme le relève le rapport « [une] scène peut être tout à fait explicite à l’écran tout en ayant été simulée lors du tournage ». Apparaît ici le souci d’une conciliation toujours plus fine entre la protection de la jeunesse, enjeu central dans le rôle de la police du cinéma, et la liberté d’expression. Finalement, ce qui importe ce n’est pas la technique utilisée, que les scènes soient simulées ou non comme dans le film La Vie d’Adèle, mais bien l’effet produit sur les mineurs. Si le Conseil d’État a pu estimer, à propos du film Fantasme de Jang Sun-Woo, que le réalisateur n’avait pas entendu promouvoir un « message pornographique », notamment compte tenu de la « simulation des scènes de sexe »[17], ce fait n’est pourtant pas apparu déterminant dans le cadre de son arrêt rendu le 13 novembre 2002[18] concernant le film Le pornographe puisqu’il a été jugé que si ce dernier contenait « une scène de sexe non simulée, tant la place que tient cette scène, unique et brève par rapport à la durée totale de l’œuvre, que la manière dont elle est filmée et la nature du thème traité par l’auteur du film, ne [permettaient pas] de retenir que le ministre de la Culture ait fait une inexacte application des dispositions de l’article 3 du décret du 23 février 1990 relatif à la classification des films cinématographiques, dans sa rédaction issue du décret du 12 juillet 2001, en lui accordant un visa d’exploitation assorti d’une interdiction aux mineurs de seize ans ».

 

III-            Au-delà des questions morales, des enjeux procéduraux

 

     André Bonnet, désormais surnommé le chevalier blanc de la pureté cinématographique, faisait remarquer le manque d’effectivité du droit positif en matière de contestation des visas d’exploitation. « Avec Bang Gang, on avait un visa qui datait du 18 août 2015 et le film sortait en salles le 13 janvier 2016, donc un écart de plus de deux mois »[19]. Le fondateur de l’association Promouvoir y a d’ailleurs vu « une manœuvre du CNC pour empêcher [que l’on puisse] attaquer le film, car il posait problème ». Il semblerait que l’association avait sollicité auprès du tribunal de Paris la possibilité d’organiser un « visionnage privé du CNC à l’avance », ce qui a été rejeté. Le fondateur de Promouvoir regrette dès lors qu’il faille « attendre [que le film] sorte en salles pour pouvoir à nouveau l’attaquer ».

Or, ce décalage entre la décision d’octroi du visa d’exploitation et la sortie du film peut avoir des conséquences notamment sur l’effectivité de la procédure de référé comme le démontre l’ordonnance rendue par le Conseil d’État le 4 mai 2016[20] concernant le film Bang Gang. Dans le cinquième considérant, le juge des référés relève notamment, pour écarter l’existence de la condition d’urgence, que « la ministre de la Culture et de la communication soutient, sans être contredite, que ce film « Bang Gang (une histoire d’amour moderne) » ne fait plus aujourd’hui l’objet de diffusion en salle ». L’utilisation de l’article L. 521-1 du code de justice administrative apparaît donc inadaptée à ce type de contentieux de par son manque d’efficacité. Peut-être faudrait-il davantage s’orienter vers une procédure telle que celle de l’article L. 521-2 qui a le mérite d’être menée en 48 heures.

Dans son rapport, Jean-François Mary, fait également référence à ces problèmes procéduraux. Il prend, à cet effet, l’exemple du contentieux relatif au visa d’exploitation du film La Vie d’Adèle, « un visa d’exploitation lui fut délivré en septembre 2013 […]. Une requête contre le visa d’exploitation fut rejetée en septembre 2014 par le tribunal administratif de Paris. Le jugement et le visa d’exploitation furent annulés par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en décembre 2015, alors que le film avait depuis longtemps disparu des salles de cinéma et mis en circulation dans le réseau commercial sous forme de DVD ».

Dans un arrêt Association Promouvoir, rendu le 6 décembre 2010[21], le Conseil d’État avait jugé que la décision de délivrer pour un film un visa d’exploitation ne présentait pas un caractère réglementaire. Il s’agit de décisions dîtes « d’espèces », comme l’affirme René Chapus en prenant pour exemple l’arrêt Le Comptoir français du film rendu par le Conseil d’État le 13 juillet 1979[22]. Il explique que ces décisions « édictent des normes qui ne sont ni individuelles ni générales »[23], ce qui a pour conséquence sur leur régime juridique, qu’elles échappent à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’État.

Sur ce point, le rapport préconise une suppression de l’appel en matière de contentieux des visas d’exploitation des œuvres cinématographiques, afin que le Conseil d’État soit directement compétent après le tribunal administration en cassation. De plus, Jean-François Mary souligne que « [cette] solution aurait l’avantage d’établir un parallélisme entre la procédure du référé suspension de l’article R. 521-1 du code de justice administrative et le règlement de l’affaire au fond. »

Christophe Otero, professeur de droit public à l’Université de Rouen, explique sur ce point que le rapport est « imprégné par une logique de recherche de sécurité juridique et d’adaptation –toujours difficile- du droit, à travers le régime de classification, au phénomène social qu’il entend régir »[24]. En effet, cette modification serait nécessaire, d’une part pour des questions de sécurité juridique vis-à-vis des personnes travaillant autour de l’œuvre, pour qu’elles soient fixées sur son avenir, et d’autre part pour les professionnels du cinéma qui recherchent des financements dans le cadre de leurs projets. Il faut dire que de potentiels financeurs pourraient être réticents au regard de l’instabilité du droit en la matière. Comme le souligne Jean-François Mary dans son rapport, « [cette] situation ne contribue pas à assurer la sécurité juridique des professionnels du cinéma et rend incertaine la destinée de bien des projets de films à la recherche de financement. »[25]

Il semble donc que les procédés d’attribution et le contentieux des visas d’exploitation souffrent d’illisibilité sur différents points. Le Conseil d’État a fait preuve d’innovation à plusieurs reprises pour tenter de guider le ministre de la Culture et la commission de classification afin que l’attribution de visas d’exploitation se déroule de manière plus effective. Dans l’un des arrêts relatifs au film Antichrist, rendu le 29 juin 2012[26], le Conseil d’État avait énoncé que le ministre de la Culture devait être dûment informé par la commission de classification afin de rendre une décision proprement motivée dès lors qu’il s’agit de délivrer un visa d’exploitation. Marc Le Roy, docteur en droit public, expliquait que cette exigence de motivation promettait de « rendre plus lisible les distinctions parfois obscures entre les différentes restrictions d’âge accompagnant les visas. »[27]

Enfin, il ne faut pas oublier que la question de la durée des procédures est un enjeu important en droit tant national qu’européen. La Cour européenne des droits de l’Homme, armée de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne, et de son droit à un recours effectif, sanctionne toujours les États ne fournissant pas à leurs justiciables des délais de procédure raisonnables[28], ce qui a poussé de nombreux États à améliorer leurs voies de recours sur cette question.

Si ce rapport donne lieu à une réforme, il restera à savoir si elle aura pour conséquence de mettre fin aux recours de l’association Promouvoir, devenue la « [censeure] catholique du cinéma » par excellence, même si André Bonnet se défend de cette image estimant que « [l’idée] de cette association, c’est que l’on n’a pas besoin d’être catholique ou chrétien pour […] promouvoir »[29] les valeurs défendues.

 

Kévin LE DELAS

Licence 3, Université Paris 2 Panthéon-Assas

 

 

[1] « Huit salopards : Promouvoir saisit le Conseil d’État », Le Figaro, 8 mars 2016 :           http://www.lefigaro.fr/cinema/2016/03/08/03002-20160308ARTFIG00308–huit-salopards-promouvoir-saisit-le-conseil-d-etat.php
[2] TA de Paris, ord., n° 1601877, 8 février 2016 : http://paris.tribunal-administratif.fr/content/download/55577/492960/version/1/file/1601877.pdf
[3] Mathilde Lemaire et Laure Mena, « Un arrêt du Conseil d’État classé X », Le Petit Juriste, 7 août 2015 : https://www.lepetitjuriste.fr/droit-administratif/un-arret-du-conseil-detat-classe-x/
[4] CE, n° 222194 et n° 222195, 30 juin 2000, Association Promouvoir : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008057696&fastReqId=194254721&fastPos
[5] CE, Nos 392461 et 392733, 30 septembre 2015, Ministère de la culture et de la communication et autres contre association Promouvoir :  http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-30-septembre-2015-ministere-de-la-culture-et-de-la-communication-et-autres-c-association-Promouvoir
[6] CAA de Paris, n°1404253, 8 décembre 2015            : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=0C82209BB984E69650E8D269DFD54F77.tpdila11v_1?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031595362&fastReqId=577971405&fastPos=60

[7] CAA de Paris, N° 1403804, 2 février 2016 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031977777&fastReqId=1033819416&fastPos=1

[8] Interview d’André Bonnet, sur Konbini.com, 25 février 2016          :
http://www.konbini.com/fr/entertainment-2/interview-hallucinante-andre-bonnet-linquisiteur-autoproclame-cinema-francais/.
[9] Jean-François Mary, Rapport relatif à « La classification des œuvres cinématographiques relative aux mineurs de seize à dix-huit ans », février 2016 : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000154.pdf
[10] Tiffanie Tabeau, « L’interdiction du film Love aux moins de 18 ans : vers une réforme de classification des œuvres ? », Lexis Nexis, Jurisclasseur, Droit administratif, n°11, novembre 2015.
[11] Discours d’Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication à l’occasion de la remise du rapport de Jean-François Mary, 29 février 2016 : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Discours/Remise-du-rapport-de-Jean-Francois-Mary.
[12] Jean-François Mary, Rapport relatif à « La classification des œuvres cinématographiques relative aux mineurs de seize à dix-huit ans », février 2016 : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000154.pdf
[13] Idem
[14] Idem
[15] Interview d’André Bonnet, Konbini.com, 25 février 2016 : http://www.konbini.com/fr/entertainment-2/interview-hallucinante-andre-bonnet-linquisiteur-autoproclame-cinema-francais/.
[16] Voir article R. 211-12 (4°) du code du cinéma et de l’image animée.
[17] Conseil d’État, n°222666, 4 octobre 2000.
[18] Conseil d’État, n°239254, 13 novembre 2002.
[19] Interview d’André Bonnet, Konbini.com, 25 février 2016 : http://www.konbini.com/fr/entertainment-2/interview-hallucinante-andre-bonnet-linquisiteur-autoproclame-cinema-francais/.
[20] Conseil d’État, ordonnance, n°396822, 4 mai 2016.
[21]CE, n° 344567, 6 décembre 2010, Association Promouvoir : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023218813&fastReqId=665670727&fastPos=1
[22] René Chapus, Droit administratif général tome 1, Montchrestien, 2001, 15e édition, page 530.
[23] René Chapus, Droit administratif général tome 1, Montchrestien, 2001, 15e édition, page 527.
[24] Christophe Otero, « Cinéma-Visa d’exploitation-Vers une évolution des conditions d’interdictions aux mineurs », Dalloz, JAC 2016, n°34, p. 6.
[25] Jean-François Mary, Rapport relatif à « La classification des œuvres cinématographiques relative aux mineurs de seize à dix-huit ans », février 2016 : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000154.pdf
[26] CE, n° 335771, 29 juin 2012.
[27] Marc Le Roy, « Du caractère pédagogique de l’attribution des visas d’exploitation des œuvres cinématographiques », Lexis Nexis, La Semaine Juridique Edition Générale, n°36, 3 septembre 2012, p. 942.
[28] Voir notamment : CEDH, 22 mai 2003, Gouveia da Siva Torrado c/ Portugal ; CEDH 29 mars 2006, Cocchiarella c/ Italie ; CEDH 24 sept. 2009, Sartory c/ France.
[29] Interview d’André Bonnet, Konbini.com, 25 février 2016 : http://www.konbini.com/fr/entertainment-2/interview-hallucinante-andre-bonnet-linquisiteur-autoproclame-cinema-francais/

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