Analyse de la nouvelle procédure d’action de groupe sous le prisme du droit québécois

La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 a modifié la procédure d’action de groupe existante dans le but de la rapprocher des procédures déjà offertes à l’étranger, offrant aux consommateurs un outil performant pour répondre collectivement aux fautes des entreprises.

Si le publique français est accoutumé à la procédure américaine, de common law, de part les nombreux films reprenant les grand procès américains débouchant sur des amendes records,  le système québécois, de droit civil, lui est moins familier bien que propose une procédure tout aussi protectrice du consommateur, dont les autorités françaises devraient prendre en exemple, analysons.

  1. La réforme française

La loi du 17 mars est venue s’ajouter aux dispositions déjà existantes sur l’action de groupe, des articles L422-1 et suivants du code de la consommation.

La procédure initiale permet à une association agrée et reconnue représentative sur le plan national, de représenter un ou plusieurs consommateurs devant les juridictions dans le cadre d’une action civile ou pénale concernant des préjudices individuels, causés par le fait d’un même professionnel, et qui ont une origine commune.

L’action doit être ici introduite par une association agréée. Pour ce faire elle doit réunir plusieurs critères posés par L411-1, L412-1 et R411-1 et suivant à savoir :

  • Une durée d’existence d’un an au moins ;
  • Une activité effective et publique en vue de la défense des consommateurs ;
  • Une dimension suffisante (au moins 10 000 membres pour les associations nationales) ;
  • Une indépendance à l’égard de toute forme d’activité professionnelle.

L’accord d’agrément est accordé par arrêté conjoint du Ministre chargé de la consommation et du Garde des Sceaux.

Le problème de la procédure initiale est que l’association doit obtenir un mandat des consommateurs ayant subi un préjudice pour pouvoir les représenter, mandat qui doit être donné avant d’ester en justice. Or, la loi interdit la possibilité pour l’association de faire de la publicité en amont du procès, ce afin de ne pas porter préjudice à la réputation de l’entreprise, présumée innocente[1].

Vu ces restrictions, l’action des articles L422-1 et suivants n’était que peu usitée.

La réforme portée par le ministre Benoît Hamon a donc pour ambition de modifier ce constat et introduit, aux articles L423-1 et suivants, une nouvelle procédure.

Malheureusement, dès le premier article, on se rend compte que l’évolution attendue n’a rien d’une révolution. La nouvelle procédure renvoi, comme la précédente, la possibilité d’introduire une action de groupe aux seules « association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée », écartant les cabinets d’avocats et les associations de petite taille, bien que l’association pourra, avec autorisation du juge, obtenir l’aide d’une personne appartenant à une profession judiciaire réglementée[2].

De plus, là ou les articles L422-1 et suivant permettent d’introduire une action civile ou pénale, l’article L423-1 limite la nouvelle procédure aux actions en responsabilité contractuelle et délictuelle découlant « de la vente de biens ou de la fourniture de services » ou « lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles ».

Enfin, l’article précise, in fine, que « l’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs. »

La procédure française ne permettra donc pas de poursuivre, à l’image des cabinets américains, les fabriquant de tabac ou encore les entreprises ayant, par des déversements toxiques, empoisonnés des individus.

En pratique, le juge va statuer sur la responsabilité du professionnel au vu des cas rassemblés par l’association et déterminer le groupe ainsi que les critères de rattachement à celui-ci. Il s’agit ici d’un système opt in, à savoir que les consommateurs pouvant entrer dans le groupe devront se manifester afin d’en faire partie, à défaut ils seront en dehors du groupe. L’adhésion au groupe vaudra mandat pour l’association requérante[3].

L’article L423-4 donne alors au juge le pouvoir d’ordonner des mesures adaptées afin de prévenir les consommateurs pouvant faire partie du groupe. Ces mesures sont à la charge du professionnel mais ne pourront être mises en application que lorsque ce dernier aura épuisé toutes les voies de recours possibles.

Les consommateurs auront entre deux à six mois après l’achèvement des mesures de publicité pour se manifester et ainsi faire partie du groupe[4].

Enfin, l’article L423-10 crée une procédure simplifiée permettant au juge de condamner directement le professionnel à indemniser les consommateurs, après avoir statué sur sa responsabilité, si « l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d’un même montant »

2. La procédure québécoise

Parmi toutes les provinces canadiennes, le Québec a été la première à légiférer en faveur de l’instauration d’une action de groupe appelée recours collectif il y a presque 35 ans, en 1979.

Le Québec n’est pas seulement pionnière dans le domaine mais est aussi la province où le système juridique est le plus propice à cette action juridique faisant d’elle la province ayant le plus grand nombre de recours collectif avec 50 à 100 recours par année.

Si nous étudions la procédure québécoise, présentée dans le livre IX du code de procédure civile, on se rend compte de la distance qui la sépare de notre procédure actuelle.

La demande va ici être faite par un représentant qui est membre d’un groupe, celui-ci n’est pas forcément une personne morale privée ou une association, bien que peut l’être dans certaines conditions. Le recours collectif, contrairement au système français, n’est pas limité à un type de dommage. De plus, si la procédure demande une autorisation préalable du juge, aucun mandat n’est requis.

Le tribunal commencera par opérer un contrôle judiciaire, vu que le représentant n’a pas de mandat, afin de s’assurer de la véracité de ses allégations. Là dessus, les méthodes de preuve sont facilitées et l’on parle d’apparence plus que de preuve[5].

Le groupe peut inclure des personnes innommées dont le nombre peut atteindre plusieurs milliers ou millions. Celui-ci n’a besoin que d’un seul représentant peu importe sa taille. De même, un seul avocat ou étude est requis pour l’ensemble du groupe ce qui permet de limiter de manière très efficace les coûts de la procédure.

Le système prévu par le code de procédure civil québécois est un système opt out, où sont incluses toutes les personnes pouvant faire partie du groupe de par leur nature sauf celles qui demandent à sortir du groupe avant le jugement final.

Le groupe n’aura pas à être consulté. Le code civil québécois prévoit seulement la publication d’un avis dans les médias[6].

Le jugement final sera opposable à tous les membres du groupe, même à leur insu.

Enfin, fort de sa volonté de protéger le consommateur et croyant en l’efficacité des actions de groupe, le Québec a créé un Fond d’aide au recours collectif, financé par la province, par le biais de la Loi sur le recours collectif.

Une demande écrite doit lui être adressée exposant le fondement en droit ainsi que les faits. Elle devra aussi décrire le groupe concerné ainsi que l’état financier de chaque membre du groupe. Pour déterminer si l’aide est ou non attribuée, le Fond va se demander si sans son aide le recours collectif peut ou non continuer.

L’allocation fournie par le Fond emporte néanmoins avec elle un certain nombre d’obligations pour le demandeur qui devront être scrupuleusement respectées et ce dernier devra informer le Fond par le biais de rapports.

Au vu de la procédure québécoise développée en 1979, on ne peut que regretter la nouvelle réforme française qui n’est pas à la hauteur de ses ambitions. Loin de révolutionner la forme déjà existante, les nouveautés adoptées par le gouvernement n’élargissent que très peu la protection offerte aux consommateurs.

Luiggi Alexandre, diplômé d’un M1 droit des affaires et d’un M2 de droit comparé appliqué de l’université Aix-Marseille. Actuellement en baccalauréat de droit à l’Université du Québec à Montréal.

 

Allez plus loin

 

Luiggi Alexandre, Analyse comparative France-Canada sur la protection du consommateur, mémoire de recherche : https://www.lepetitjuriste.fr/memoires/droit-compare-memoires/analyse-comparative-france-canada-sur-la-protection-des-consommateurs-alexandre-luiggi

 

Jean Calais-Auloy, Henri Temple, Droit de la consommation, Précis Dalloz, 8ème édition, 2010.

 

Code de procédure civil québecois :

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_25/C25.HTM

 

Loi sur les recours collectifs :

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FR_2_1%2FR2_1.htm

 


[1]    L422-1 alinéa 2

[2]    L423-9

[3]    L423-5 alinéa 3

[4]    L423-5 alinéa 1

[5]    Article 1003 du code de procédure civile québécois

[6]    Article 1005 c) du code de procédure civile québécois

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.