| La reforme du régime d’intégration fiscale |
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| Droit fiscal - Fiscalité des entreprises | |||
| Mercredi, 24 Février 2010 01:00 | |||
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A la suite de l’arrêt Papillon rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 27 novembre 2008, le régime français de l’intégration fiscale à été modifié dans la loi de finances rectificative pour 2009.
Qu’est ce que le régime d’intégration fiscale ? L’intégration fiscale définie par l’article 223 A du Code Général des Impôts (CGI), permet à une société mère, dite « tête de groupe », de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble du groupe qu’elle forme avec ses filiales. Ce régime traduit, sur le plan fiscal, l’existence d’une réalité économique qui est celle des groupes de sociétés alors qu’en droit des sociétés elle est ignorée. Ce régime est très avantageux car il permet de compenser fiscalement les profits et les pertes réalisés au sein d’un groupe de sociétés et de neutraliser les opérations intragroupes. L’arrêt Papillon, rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) le 27 novembre 2008, a déclaré le régime français de l’intégration fiscale contraire à la liberté d’établissement. La France a pris acte des conclusions de l’arrêt Papillon en modifiant, dans la Loi de Finances Rectificative (LFR) pour 2009, son régime.
L’état du droit avant la LFR pour 2009 Pour constituer un groupe d’intégration fiscale, deux conditions principales doivent être remplies :
Jusqu'à présent, les sociétés intermédiaires dans la chaîne de participation n’étaient retenues dans le calcul que si elles faisaient elles-mêmes partie du groupe. Ainsi lorsqu’une société non membre du groupe s’interposait la chaine de participation était rompue.
L’arrêt Papillon Une société française, la société PAPILLON, détenait 100% du capital d’une société hollandaise, la société APC, qui elle-même détenait 100% de la SARL française KIRON. La société PAPILLON avait intégré la SARL KIRON. L’administration fiscale a refusé le bénéfice de l’intégration au motif que la société APC, la société intermédiaire, était située aux Pays-Bas. La société a contesté le refus de l’administration en estimant que le régime était contraire au principe de la liberté d’établissement. La CJUE lui a donné raison.
Les modifications apportées par la LFR pour 2009 Désormais la présence d’un établissement stable ou d’une société intermédiaire résidente d’un Etat membre de l’UE ne fait plus obstacle à l’intégration d’une sous filiale française. En revanche, la société intermédiaire étrangère reste exclue du groupe intégré. L’intégration de la sous-filiale nécessite, néanmoins, des retraitements particuliers pour éviter le phénomène de double déduction fiscale, notamment concernant les pertes.
La CJUE va-t-elle aller plus loin avec l’arrêt X Holding BV ? Le droit fiscal néerlandais prévoit que les établissements stables de sociétés néerlandaises situés à l’étranger peuvent être intégrés fiscalement alors que l’intégration est refusée pour les filiales situées dans d’autres Etats membres de l’UE. La question posée à la CJUE est de savoir si ce régime est une restriction au principe de liberté d’établissement. Notons que la CJUE, dans l’arrêt Papillon, ne s’était pas prononcée sur la validité de l’exclusion d’une société étrangère du groupe fiscal. L’avocat général, Madame Juliane Kokott, considère que bien que ce dispositif soit contraire à la liberté d’établissement, la restriction est néanmoins justifiée par la nécessité de préserver la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les Etats membres. Reste à savoir si la CJUE suivra cet avis.
Virginie Leprizé Aldric de Clinchamps Master 221 - Fiscalité de l'entreprise. Université Paris-Dauphine
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Comments
Merci pour ce texte instructif, j'avais zappé cette info.
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