L’impossible régime mondial de la responsabilité civile nucléaire

Face aux interrogations suscitées par le risque d’explosion d’une centrale nucléaire, une harmonisation de la gestion des conséquences d’une telle catastrophe pourrait être envisagée à travers un régime mondial de responsabilité civile nucléaire.

Le 11 mars 2011, suite à un séisme particulièrement violent, le Japon a subi  un accident nucléaire de degré 7 selon l’échelle Ines[1] sur le site de Fukushima Daichi. Face à cette catastrophe humaine, matérielle et environnementale, le gouvernement du Parti démocrate du Japon décida de fermer les cinquante-quatre réacteurs nucléaires. La réouverture de la centrale Sendai le 11 août 2015 par le gouvernement conservateur du Premier Ministre Shinzo Abe soulève de nombreux questionnements. Cette situation serait l’occasion de définir les principes fondamentaux de la responsabilité civile nucléaire au niveau mondial. Juridiquement, cela se traduirait par l’établissement d’un outil global et international et par la transposition de ces règles dans le droit national des Etats.

La responsabilité civile nucléaire ne connait pas d’harmonisation internationale.

Plusieurs régimes de responsabilité civile nucléaire existent. Premièrement, la Convention de Paris, adoptée le 29 juillet 1960, qui comptait 16 Parties en 2013, ainsi que la Convention de Vienne du 21 mai 1963 qui en comptait 39 la même année. Ensuite, un Protocole commun de 1988 pour l’application de ces deux Conventions qui reflète un effort d’harmonisation en étendant le régime d’indemnisation de l’une des Conventions aux victimes des Etats Parties contractantes de l’autre. De plus, le 12 septembre 1997 fut adoptée la Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires, représentant un système international concurrent. Cependant, seuls quatre Etats l’ont ratifié à ce jour, ce qui ne lui permet pas d’entrer en vigueur. Enfin, certains Etats, tel que le Japon, ne sont Parties à aucun de ces textes internationaux. Par conséquent, si les Etats veulent aller dans le sens d’une harmonisation internationale de la responsabilité civile nucléaire, des règles communes sont nécessaires concernant la définition du dommage nucléaire, le montant minimum de réparation et la compétence juridictionnelle.

Des désaccords de fond créent des obstacles.

Si l’établissement d’un régime mondial de responsabilité nucléaire apparaît nécessaire, des désaccords fondamentaux subsistent. Une majorité d’Etats, dont la France[2]  et les Etats-Unis, semble s’accorder sur une responsabilité limitée dans la durée et sur le montant des réparations de l’exploitant de la centrale nucléaire en cas d’accident. Cependant, d’autres Etats, dont le Japon, considèrent que la responsabilité de l’exploitant est illimitée (même si à partir d’un certain montant, la garantie financière peut être supportée par l’Etat japonais). Par ailleurs, tous les régimes de responsabilité civile nucléaire rencontrent un même obstacle : les montants d’indemnisation prévus sont trop faibles par rapport à l’ampleur des dommages causés par un accident nucléaire. En effet, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) évalue ces dommages dans une fourchette de 120 à 430 milliards d’euros. Or, à titre d’exemple, l’indemnisation totale prévue dans la Convention de Paris, c’est-à-dire celle prévue pour l’exploitant, l’Etat et l’ensemble des Parties contractantes, s’élève à un peu plus de 600 millions d’euros. Un effort commun existe néanmoins par la mise en place dans tous les Etats du principe de plafonnement minimum d’indemnisation. Bien que seuls soient concernés les biens et les personnes et que ces montants ne soient pas les mêmes selon les régimes de responsabilité civile nucléaire, un consensus se dessine autour de la personne de l’exploitant. En effet, les Etats, Parties à des Conventions internationales ou non, considèrent que la responsabilité de l’accident nucléaire porte uniquement sur l’exploitant de la centrale. Ainsi, quel que soit l’endroit de l’accident, les victimes et les autorités se tournent vers la seule personne de l’exploitant dans un premier temps. Enfin, les Etats s’accordent à dire que les victimes peuvent être indemnisées sans prise en compte de leur nationalité.

Différentes définitions du dommage nucléaire existent.

Des désaccords subsistent également sur la définition du dommage nucléaire, fondamental pour l’établissement du mode de réparation et d’indemnisation. Selon les Conventions de Vienne et de Paris, les biens et les personnes pourront être indemnisés. Les autres dégâts causés par l’accident sont soumis à l’appréciation du tribunal compétent. La Convention sur la réparation complémentaire des dommages, impulsée par les Etats-Unis, propose de définir cinq catégories de dommages strictes : les biens, les personnes, la dégradation environnementale, les mesures préventives et les dommages immatériels. Le Japon se démarque une fois de plus en indemnisant uniquement les biens et les personnes. Limiter la responsabilité de l’exploitant a pour effet d’élargir les domaines qu’il est possible d’indemniser. Ainsi, plus le montant et la durée  de la responsabilité sont élevés, moins il y a de domaines entrant dans le champ d’indemnisation. Par exemple, au Japon, si la responsabilité de l’exploitant de la centrale nucléaire accidentée est illimitée, il ne doit indemniser que les dommages touchant les biens et les personnes sur le lieu de l’accident. Les dégâts causés sur l’environnement ne sont donc pas pris en charge. La Convention sur la réparation complémentaire des dommages quant à elle n’exige pas que la responsabilité civile de l’exploitant de la centrale soit limitée, tant que ce dernier peut garantir l’indemnisation de ses cinq catégories. Le champ d’indemnisation serait donc plus large pour une responsabilité illimitée.

 

Manon Baldin

Pour en savoir plus :

Article complet sur les Echos 

Site Lesechos.fr à Rubrique Energie – Environnement à Article « Nucléaire : le Japon redémarre son premier réacteur » du 11/08/2015

[1] Le degré 7 est le plus haut de l’échelle INES, il détermine les accidents majeurs.

[2] La France a ratifié la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire (Convention de Paris) ainsi que le Protocole commun pour l’application de celle-ci et de la Convention de Vienne, entré en vigueur le 30 juillet 2014. De plus, elle a signé une déclaration conjointe sur la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires avec les Etats-Unis les 13 et 28 août 2013. Ceux-ci affirment leur engagement à contribuer à l’établissement d’un régime mondial de responsabilité civile nucléaire permettant une juste indemnisation des victimes d’accidents nucléaires, sur les recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AEIA). Par cette déclaration, la France œuvre en faveur d’une véritable réparation des victimes, rapide, avec une procédure judiciaire réduite. Elle n’a cependant pas montré de volonté de ratifier la Convention sur la réparation des dommages.

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