Recours en garantie d’un hôpital contre un fabricant de dispositifs médicaux : compétence administrative

Par une décision du 11 avril 2016, le Tribunal des conflits a précisé que relève de la compétence des juridictions administratives l’action engagée par un hôpital public contre le fournisseur d’un produit de santé dont la défaillance a conduit à la condamnation de l’établissement de santé à indemniser un patient.

L’étude du conflit de compétence

Les juges rappellent dans un premier temps que la responsabilité de l’établissement public de santé en cas d’utilisation de produits de santé défectueux (en l’espèce, une prothèse du genou) au cours de prestations de soins. Ils précisent ensuite que cela ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une action en garantie de ce dernier à l’encontre du producteur desdits produits.

La responsabilité de l’établissement public de santé

Les juges précisent tout d’abord que, « si le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise, y compris lorsqu’il implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d’un patient[1], il peut, lorsque sa responsabilité est recherchée par ce dernier sur ce fondement, exercer un recours en garantie à l’encontre du producteur[2] ».

L’action récursoire de l’établissement public de santé contre le producteur

La suite de la décision donne des précisions sur le fondement d’une telle action en garantie. [Elle] peut être fondée sur les stipulations du contrat, sur les vices cachés du produit en application des articles 1641 à 1649 du Code civil ou encore sur les règles issues de la directive précitée[3], telle qu’elle a été interprétée par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 décembre 2011 Centre hospitalier de Besançon c. Dutrueux, n° C-495/10.

En effet, selon l’article 2 de la loi MURCEF du 11 décembre 2001[4], les marchés passés en application du Code des marchés publics ont le caractère administratif. Les litiges nés de leur exécution relèvent alors de la compétence du juge administratif.

Pour les juges, l’action en garantie engagée par le service public hospitalier à l’encontre d’un producteur avec lequel il est lié par un contrat administratif portant sur la fourniture de produits dont la défectuosité de l’un d’eux a été constatée, constitue un tel litige. Et cela le contraint à indemniser le patient de ses conséquences dommageables.

Reste à savoir comment cette affaire sera jugée sur le fond par le juge administratif, « rien ne paraissant interdire à un hôpital de se prévaloir utilement des dispositions de la directive 85/374/CEE pour que le producteur d’une prothèse défectueuse soit reconnu responsable et le garantisse, en tout ou partie, des indemnisations versées à la victime »[5].

Focus sur la responsabilité hospitalière des conséquences dommageables d’un produit de santé défectueux

Dans cette même affaire, les juges du Conseil d’Etat avaient déjà précédemment tranché la question cruciale de la responsabilité hospitalière des conséquences dommageables d’un produit de santé défectueux (CE, sect., 25 juillet 2013, Falempin, n°339922, au Lebon, AJDA 2013. 1597). Ainsi, la responsabilité du producteur d’un produit défectueux de santé ne s’oppose pas à la recherche de la responsabilité du prestataire qui utilise ledit produit, en l’occurrence l’hôpital public.

Dans un premier temps, les juges précisent que la Cour de justice de l’Union européenne permet que soit recherchée la responsabilité du prestataire et non uniquement celle du producteur d’un produit défectueux à condition que la recherche en responsabilité du premier n’interdise pas la recherche en responsabilité du second (CJUE, 21 décembre 2011, CHU de Besançon c/ Dutreux, aff. C-495/10, décision citée ci-dessus).

Puis,  dans un considérant de principe très explicite et dans la lignée du notable arrêt Marzouk, ils énoncent « qu’il résulte de l’interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l’Union européenne que la directive du 25 juillet 1985 ne fait pas obstacle à l’application du principe selon lequel, sans préjudice des actions susceptibles d’être exercées à l’encontre du producteur[6], le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise ; que ce principe trouve à s’appliquer lorsque le service public hospitalier implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d’un patient ».

Cette décision fut un grand pas en avant pour la sécurité juridique des patients victimes d’implantations de produits de santé défectueux à l’hôpital public.

Depuis, ces derniers ont la possibilité de rechercher la responsabilité du service public hospitalier devant le juge administratif et celle du producteur du produit défectueux devant le juge judiciaire (les deux peuvent se cumuler).

Mais qu’en est-il de la sécurité juridique des établissements de santé publics. Si un tel établissement voit engager sa responsabilité au titre de l’usage d’un produit défectueux au cours d’une prestation de soins, à lui la charge de se retourner contre le producteur du produit défectueux, tel que c’est le cas en l’espèce, et ce désormais devant le juge administratif.

                                                                                                                    Elodie Guilbaud

 

 

[1] CE, 9 juillet 2003, Assistance publique-Hôpitaux de Paris c/ Mme Marzouk, n° 220437, p. 338 au Lebon, AJDA 2003. 1946, note M. Deguergue (voir ci-dessous)

 

 

[2] CE, 12 mars 2012, n° 327449, CHU de Besançon (voir ci-dessous)

[3] Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux

[4] Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF), JORF n°288 du 12 décembre 2001 page 19703

[5] Jérôme Peigné, Observations sous Tribunal des conflits, 11 avril 2016, n° C-4044, Centre hospitalier de Chambéry c/ M.A…B…. et autres, RDSS 2016 p.571

[6] Arrêt de principe, action contre le producteur : CE, 12 mars 2012, n° 327449, CHU de Besançon ; JCP G 2012, note 623, P. TIFINE, RDSS 2012, p. 716, note J.  PEIGNE : « il résulte de l’interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l’Union européenne que la directive du 25 juillet 1985 ne fait pas obstacle à l’application du principe selon lequel, sans préjudice des actions susceptibles d’être exercées à l’encontre du producteur, le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise. »

POUR EN SAVOIR PLUS

Sur la responsabilité du fait des produits défectueux : Site lepetitjuriste.fr, Guilbaud Elodie, La dépakine : un nouveau scandale sanitaire ?

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.