De l’instrumentalisation du droit et des libertés fondamentales

Le droit pénal est la matière la plus coercitive de notre droit. À ce titre, il convient pour le législateur de n’en user qu’en cas de nécessité. Ce principe constitutionnel, fondé sur les articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) a été affirmé pour la première fois par le Conseil constitutionnel dans sa décision dite « sécurité-liberté »[1] . À l’occasion de la récente loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel[2], il est opportun de revenir sur l’application actuelle du principe de nécessité pour en apprécier les carences.

 

La dignité, un concept polymorphe au cœur de la législation relative à la prostitution

Le clivage persistant sur la question de la prostitution tient au fait que toutes les lois prises dans ce domaine reposent sur le principe de dignité, principe « vague et fourretout»[3]  empreint d’une totale subjectivité ; comment mesure-t-on la dignité – ou son absence ? À partir de quel instant une situation peut-elle être considérée comme indigne ? Au-delà de ces questions préalables, la dignité peut être conçue a minima ou de manière plénière. Ainsi, d’une majorité politique à l’autre, d’une législature à l’autre, ce concept polymorphe peut constamment servir de fondement pour redessiner à l’infini les contours de la protection pénale due aux personnes considérées comme vulnérables. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel n’effectue qu’un contrôle restreint de la nécessité des incriminations et des peines en estimant qu’« il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle du législateur en ce qui concerne la nécessité des peines attachées aux infractions définies par celui-ci»[4].

Ainsi, le législateur, profitant des largesses laissées par le Conseil constitutionnel et en instrumentalisant le principe de dignité, peut imposer une vision plus partisane que pragmatique à un thème aussi récurrent que celui de la prostitution.

 

La déformation des mécanismes pénaux classiques

La conséquence principale de cette absence de contrôle est le risque de dysfonctionnement des mécanismes pénaux. Ainsi, normalement, si l’on pénalise le client d’une personne prostituée, cette dernière se rend inévitablement complice de ce client pour l’avoir provoqué à l’infraction. Or, la récente loi, afin de protéger la personne prostituée, tend précisément à empêcher une telle conséquence en écartant la possibilité de poursuivre la personne prostituée pour complicité. Le mécanisme, pourtant général, de l’article 121-7 du Code pénal se trouve ainsi assorti d’une exception. Or, la force de notre droit réside dans la généralité de ses principes. La multiplication des exceptions, en plus d’être vecteur d’une dégradation de la compréhensibilité des textes, risque de conduire à une certaine insécurité juridique.

À moins que le Conseil constitutionnel n’opte pour un revirement de sa jurisprudence en renforçant le contrôle du principe de nécessité, le législateur serait inspiré de tenter d’encadrer les pratiques impossibles à endiguer, telle que la prostitution. Donner un cadre juridique permettrait ainsi une protection, certes a minima mais existante, qui ferait prendre tout son sens au principe de dignité. À toujours vouloir mieux protéger les personnes identifiées comme vulnérables, le législateur n’hésite pas à malmener les mécanismes pénaux, oubliant trop souvent que le mieux est l’ennemi du bien.

 

Thibault CAMPAGNE

[1] DC. 19-20 janvier 1981, n°80-127

[2] Loi n°2016-444 du 13 avril 2016

[3] Christoph EBERHARD, Droit, gouvernance et développement durable, p.41

[4] DC. 19-20 janvier 1981, n°80-127

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