« Ici on meurt en prison »

L’insouciance des français s’est envolée avec les victimes du terrorisme, affectant ainsi la réforme pénale antérieurement initiée.  Le 3 mars 2016, les députés ont voté un amendement afin d’étendre la perpétuité incompressible aux actes terroristes. 

Depuis la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant sur l’abolition de la peine de mort, la peine à perpétuité est devenue la peine maximale encourue en droit Français. Robert Badinter, fervent abolitionniste durant sa carrière d’avocat et ancien Garde des Sceaux à l’origine de cette loi réfutait déjà, lors de son discours du 17 septembre 1981 devant L’Assemblée nationale, l’idée de la peine à perpétuité. Selon ses propos : «  la peine de mort est un supplice et l’on ne peut pas remplacer un supplice par un autre ». Néanmoins, l’emprisonnement à perpétuité s’est imposé comme une peine socialement acceptable. De multiples déclarations, pour la plupart erronées, ont été faites récemment sur la peine à perpétuité. Pour certains responsables politiques, cette peine n’existe pas, pour d’autres la perpétuité équivaut à trente ans d’emprisonnement. La nébuleuse de l’emprisonnement à perpétuité est légitime car le régime juridique qui régit cette peine est en effet complexe. Il faut mettre en perspective différents articles du Code pénal pour s’apercevoir qu’en France, il est tout à fait possible de passer toute sa vie derrière les barreaux. 

Le régime juridique de la peine à perpétuité

Le terme utilisé par le législateur est « réclusion criminelle à perpétuité » ; ceci implique que la perpétuité s’applique seulement aux infractions criminelles. C’est ainsi qu’en vertu de l’article 221-1 du Code pénal, le meurtre est puni de trente ans de réclusion criminelle.  Lorsque ce meurtre est commis avec préméditation c’est un assassinant, il est alors puni de réclusion criminelle à perpétuité[1]. Selon les statistiques du Ministère de la justice pour l’année 2014, il y a eu 952 condamnations à des peines de réclusion criminelle dont 15 à perpétuité[2]. Les peines de réclusion criminelle sont généralement assorties d’une période de sûreté, délai durant lequel le détenu ne peut bénéficier d’aucun aménagement de peine ; le détenu effectuera impérativement cette période en prison.  Une fois effectuée, le détenu peut bénéficier,  en accord avec le juge d’application est des peines, d’un aménagement de peine. Le détenu pourra donc effectuer le reste de sa peine dans des conditions plus souples en vue de le préparer à une future réinsertion. L’article 132-23 du Code pénal précise que : «  cette période de sureté peut être de vingt-deux ans en cas d’une condamnation à perpétuité ». Cependant, le législateur a prévu que dans certains cas, la durée maximale de la période de sûreté puisse être étendue.[3]

L’extension de la période de sûreté ad vitam aeternam

Dans son deuxième alinéa, l’article 221- 3 précise que par décision spéciale,  la Cour d’assises peut décider qu’aucune des mesures prévues à l’article 132-23 du Code pénal ne pourra être appliquée  en deux cas : lorsqu’un assassinat est commis sur un mineur de moins de quinze ans ou lorsque celui-ci est précédé d’actes de tortures, de barbarie ou de viol et lorsque l’assassinat est commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique. La Cour d’assises peut alors décider que le détenu ne pourra bénéficier d’aucun aménagement de peine. La période de sûreté est donc étendue ad vitam aeternam. C’est ce que l’on appelle couramment la perpétuité  « réelle »  ou «  incompressible ». Les juges ont très rarement recours à cette peine. Depuis son entrée en vigueur en 1994, « seulement » trois personnes ont été condamnées à perpétuité réelle. Il est important de préciser que jamais une condamnation n’a été prononcée au motif du second cas prévu  par loi, autrement dit, lorsque l’assassinat est commis sur une  personne dépositaire de l’autorité publique. Cela peut peut-être s’expliquer par le fait que ce deuxième cas est entré dans la loi plus récemment, en 2011. Désormais, depuis l’amendement du 3 mars 2016, lors de l’étude du projet de reforme pénal devant l’Assemblée nationale, outre ces deux cas mentionnés par la loi, la perpétuité réelle pourra être prononcée aux auteurs des actes terroristes. La Cours d’assises pourra désormais, lorsque le crime terroriste est passible de la réclusion criminelle à perpétuité, soit porter la peine de sûreté à trente ans, soit décider qu’aucun aménagement de peine n’est possible et en conséquence étendre la période de sûreté ad vitam aeternam.  Ce troisième cas sera ajouté à l’article 221 – 3 à la suite des deux cas déjà prévu par la loi.      

Une conformité douteuse à l’égard des libertés fondamentales

La question des droits de l’Homme et de la conformité de cette peine aux conventions internationales peut se poser. En effet, la réclusion à perpétuité est, en un sens, semblable à la peine de mort car si celle-ci ne tue pas le condamné, elle met fin à sa vie civile et sociale et le plonge dans une solitude éternelle en lui laissant comme seul espoir d’avenir la mort. C’est pourquoi le législateur est venu nuancer cette peine.

Effectivement, l’article 720-4 du Code pénal précise qu’un détenu condamné à la perpétuité réelle pourra voir son dossier examiné par le juge d’application  des peines au bout «  d’une durée au moins égale à trente ans ». Ce dernier article permet à la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) de juger conforme au droit européen le régime français de la peine à perpétuité réelle car selon la CEDH, le droit français offre ainsi une possibilité de réexamen au détenu.

Une peine dont l’efficacité est  souvent mise en doute

Les avis divergent sur l’utilité et l’efficacité de cette peine. Il s’agit d’un conflit sur l’essence même du droit pénal. Deux idéologies sont donc confrontées : une vision plus humaniste qui tend à favoriser la réinsertion du détenu et une autre plus sécuritaire pour qui la finalité du droit pénal reste la sanction et non la réinsertion. Cette peine est amplement critiquée par la doctrine qui voit dans cette sanction le prolongement de la peine de mort. Denis Salas, magistrat, expliquait lors d’un entretien avec le journal L’Humanité que malgré l’abrogation de la peine de mort, la mort pénale existe toujours car la prison à perpétuité est semblable à une « mort à petit feu ». Laurence Blisson, secrétaire générale du Syndicat de la magistrature, critique également les effets néfastes de l’enfermement. De plus, elle estime que l’existence de la procédure juridique de réexamen posée par la Cour Européenne des Droit de l’Homme pour que la perpétuité réelle ne soit pas considérée comme un traitement inhumain est un leurre. En effet, une étude faite en 2007 par un conseiller d’insertion, démontrait que la plupart des demandes de libération étaient très souvent rejetés. Le cas Patrick Henry le démontre très bien. Ayant échappé à la peine de mort pour avoir séquestré et tué un enfant de sept ans, condamné à la prison à perpétuité, il a récemment demandé une libération conditionnelle qui lui a été refusée. Cela fait plus de quarante ans  qu’il est détenu.

En 2000, dans son rapport sur l’état des prisons, l’Assemblée nationale soulevait la question sur la façon de punir les crimes les plus odieux. Le rapport mentionnait notamment que : « priver quelqu’un de liberté à perpétuité, c’est le faire mourir lentement ».  

Raphael Sellanes

 

[1]  Article 221- 3 du Code pénal

[2]  Ministère de la justice publication chiffres clés 2015

[3]  Article 221-3 al 2 du Code pénal

 

Pour en savoir plus :

http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/03/03/les-deputes-votent-la-possibilite-d-une-perpetuite-incompressible-pour-les-crimes-terroristes_4876104_823448.html

http://www.ina.fr/video/I00004544 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/05/28/michel-fourniret-et-monique-olivier-condamnes-a-la-perpetuite_1050939_3224.html

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/01/31/01016-20150131ARTFIG00068-nicolas-blondiau-3e-homme-condamne-a-la-perpetuite-incompressible.php

http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/11/13/la-perpetuite-reelle-est-elle-conforme-a-la-convention-europeenne-des-droits-de-l-homme_4522709_3224.html

http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/la-cour-d-appel-rejette-la-demande-de-liberation-de-patrick-henry-778731

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