La faute intentionnelle: L’associé soumis à un régime inédit de responsabilité

La Chambre Commerciale a rendu le 18 février 2014 (N°12-29752) un arrêt inédit dans lequel elle reconnait la possibilité pour le partenaire contractuel d’une société d’engager la responsabilité personnelle d’un associé si celui-ci a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à cette qualité.

Les associés, spécialement les associés majoritaires ou dominants, en sont désormais avertis, ils sont susceptibles d’engager leur responsabilité personnelle envers les tiers dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs.

Il s’agit d’un arrêt de principe inédit de la Cour de cassation reconnaissant pour la première fois la possibilité d’engager une responsabilité de l’associé en dehors de la structure sociétale interne. En effet, l’associé dans le cadre de la pratique de ses prérogatives ne pouvait, en cas d’abus de droit, qu’engager sa responsabilité à l’égard des autres salariés et pouvait se voir ainsi obligé par justice à prendre un mandataire, ou par clause statutaire à vendre ses parts suivant la forme sociétale.

Cependant, seul le Dirigeant de la société, véritable responsable de celle-ci, pouvait engager, en plus de la responsabilité de l’entreprise, sa responsabilité personnelle envers les tiers, mais seulement en cas de faute intentionnelle d’une particulière gravité (I).

A présent, l’associé peut être également poursuivi par un tiers cocontractant de la société pour un grief qui lui aurait été causé des suites de l’application d’une décision anormalement préjudiciable (II).

I)        Un régime comparable à celui du dirigeant

La responsabilité personnelle du dirigeant de société dans l’exercice de ses fonctions ne peut être engagé à tout va. Il s’agit pour le tiers ou la société de relever une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normale de ses prérogatives. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, le 20 mai 2003, que la faute détachable du service est celle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales et commise de manière intentionnelle.

Il est ici évident que la formulation a été exactement reprise par la chambre commerciale dans son attendu afin d’ouvrir un nouveau régime de responsabilité mais cette fois-ci pour l’associé. Aussi, ce dernier suscite de nombreuses interrogations dont la principale, une fois la possibilité d’engager la responsabilité d’un associé dépassée, portant sur l’attribution d’un régime calqué sur celui d’un responsable de société.

L’associé ni ne représente (exception faite de l’action ut singuli) ni n’est un responsable de la société dont il détient des parts.

Il semble que le rôle et la place de l’associé ne permettrait pas de justifier l’application de motifs de responsabilité identiques à ceux du dirigeant. Et c’est ainsi ce qui rend d’autant plus surprenant la possibilité pour un tiers d’actionner un régime reposant sur les mêmes fondements.

A nature différente doit s’attacher un régime différent.

II)   Une faute intentionnelle d’une particulière gravité

Les juges du droit relèvent qu’afin d’engager la responsabilité de l’associé, il doit être caractérisé, selon une appréciation souveraine des juges du fond, une faute intentionnelle particulièrement grave, qui ne serait pas susceptible d’être justifiée, et donc excusée, par l’exercice normal des prérogatives de l’associé.

Il s’agit ainsi pour le Palais d’ouvrir droit à réparation sur le visa délictuel de 1382 pour une pratique et une gouvernance des associés qui serait dommageable à d’autres structures d’affaire.

Une avancée prétorienne en faveur d’une éthique économique renforcée et d’une prise de conscience et de responsabilité d’associés n’étant plus complètement déconnectés de par leur position des conséquences de leurs décisions sur l’économie de leurs partenaires.

Un échec jurisprudentiel à une ingénierie sociétale qui permettrait l’articulation de la gouvernance des entreprises autour d’une différence de régime entre associé et dirigeant.

 

Fabien SCHAEFFER

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.