Les passerelles et les professions juridiques

Vous n’avez pas réalisé votre rêve d’enfant ? Vous ne supportez plus votre métier ? Cette chronique est faite pour vous !

Faute de lignes disponibles, vous n’apprendrez toutefois pas, ici, comment devenir chanteur, danseur, pompier, ou sportif professionnel. Il s’agit en effet d’étudier les « passerelles » plus classiques, mais néanmoins peu connues, entre les différentes professions du droit1. Quels sont les « ponts » entre les professions juridiques, permettant d’enjamber les concours, et d’éviter de s’y noyer  ? Quelles sont les activités qui vous sont ouvertes, pour changer d’activité en restant dans la même profession ?

Changer de profession Il y a trop d’avocats en France. Rassurez-vous : à défaut de trouver une collaboration, ou si vous ne supportez plus la pression de la concurrence, vous pouvez changer de métier assez rapidement. Vous souhaitez devenir juriste d’entreprise ? La seule contrainte qui peut être de taille, est de vous faire embaucher : être titulaire du CAPA et avoir plusieurs années de barreau, loin d’être un handicap, vous permettent de remplir les exigences de recrutement. Mais peut-être préférez-vous rester dans le monde judiciaire, ou dans celui des professions réglementées. Après huit ans d’activité, vous pourrez postuler au troisième concours de la magistrature2 : similaire à la voie « classique », le candidat bénéficie toutefois d’un dossier documentaire pour les épreuves de composition, et doit exposer son expérience professionnelle lors des épreuves d’admission. Si vous êtes impatient et n’avez pas autant d’ancienneté, vous pourrez devenir notaire, sous réserve d’exercice minimum dans un office et d’un contrôle de connaissances techniques3, ou huissier de justice4, si le procureur général près la cour d’appel de votre domicile l’accepte. Dans ces deux cas, deux ans de barreau suffisent.

Il y a trop d’avocats en France. Mais pourquoi pas un de plus ? Professionnel du droit, vous bénéficiez ainsi de facilités d’accès à la profession. Pour certains, tels les magistrats ou les professeurs agrégés5, l’accès à la profession est « immédiat ». Pour d’autres, les modalités d’accès ne sont pas supprimées, mais néanmoins simplifiées. Sont ainsi dispensés de la formation des élèvesavocats et du CAPA, mais soumis à un simple « contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle »6, les notaires et huissiers ayant exercé pendant cinq ans, les docteurs en droit justifiant de cinq ans d’enseignement juridique, les juristes d’entreprise et fonctionnaires de catégorie A ayant exercé pendant huit ans, etc.

Changer d’activité Il y a trop d’avocats en France. Quoi de plus logique, étant donnée la diversification possible des activités ? Vous pouvez ainsi changer d’activité même si vous ne souhaitez pas quitter votre belle profession. Vous vous sentez l’âme d’un Jorge Mendes ? Vous pouvez devenir agent de joueur7 ! Mais là ne s’arrête pas la capacité d’adaptation des avocats, comme en témoigne l’article 6 du règlement intérieur national de la profession d’avocat8. Et c’est ainsi que l’avocat peut exercer des activités de formation ou d’enseignement ; exercer en tant que fiduciaire ou gestionnaire de patrimoine d’affectation ; jouer le rôle d’un expert, d’un conciliateur, ou encore être désigné séquestre ou exécuteur testamentaire. Sans compter la possibilité pour l’avocat d’être désigné arbitre, ou encore lobbyiste9. Par ailleurs, l’avocat parisien peut exercer en tant qu’intermédiaire d’assurance, ou encore en tant qu’agent immobilier10. On le voit, l’avocat peut, même sans changer de profession, exercer de bien diverses activités. Et si la meilleure passerelle était, finalement, de rester avocat ?

Antoine TOUZAIN

Doctorant contractuel chargé d’une mission d’enseignement Université Panthéon-Assas

1. L’étude est centrée sur la profession d’avocat, mais n’exclut pas des études futures sur les autres professions. Surtout, en étudiant l’entée et la sortie de l’avocature, d’autres activités seront nécessairement envisagés.

2. Article 17 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, sur renvoi des articles 32-1 s. du décret n° 72-355 du 4 mai 1972. Le deuxième concours, quant à lui, est réservé aux agents de la fonction publique.

3.  Article 4, 5° du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973. Le même article prévoit le même régime pour les professeurs, fonctionnaires de catégorie A, mais également pour les juristes d’entreprise justifiant de huit ans d’activité.

4. Article 2 du décret n° 75-770 du 14 août 1975, avec, là encore, un régime identique pour nombre de professions.

5. Article 97 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : c’est le cas, également, des anciens avoués, des avocats aux conseils.

6. Exigence posée par l’article 98-1 du décret, pour les personnes visées à l’article 98, dont certaines sont évoquées dans les développements suivants.

7. V. art. 6, ter de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sur la profession d’avocat, ren- voyant à l’article L. 222-7 du code du sport. 8. Consultable à cette adresse : http://cnb.avocat.fr/Reglement-InterieurNatio- nal-de-la-profession-d-avocat-RIN_a281.html#6. 9. Outre l’article 6, v. http://cnb.avocat.fr/Etre-avocat-en-France-Le-rolede-l-avocat_ a1446.html.10. Articles P.6.2.0.1. du règlement intérieur du barreau de Paris, disponible à l’adresse suivante : http://www.avocatparis.org/reglement-interieur-dubarreau-de-paris.html#_ Toc367108038.

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