Droit de la construction : Application stricte du délai de rétractation de l’article L. 271-1

La promesse unilatérale de vente d’un terrain à bâtir, conclue sous la condition suspensive de l’obtention du permis de construire, ne permet pas d’exercer la faculté de rétractation prévue à l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation. Tel est le dispositif rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 4 février 2016 (pourvoi n° 15-11140). À cette occasion, il est rappelé que cette faculté est accordée uniquement pour les actes « ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation ». Ainsi, le champ d’application de l’article L. 271-1 fait l’objet d’une application stricte.

La promesse de vente d’un terrain à bâtir, même en vue de la construction d’une maison à usage d’habitation, n’ouvre pas de droit à rétractation.

Ambre de Vomécourt

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.