Procédure pénale – L’absence de notification du droit de se taire à l’audience correctionnelle cause nécessairement grief

Le droit au silence est aujourd’hui un principe consacré, en particulier depuis la loi du 24 mai 2014, transposant en droit interne la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du conseil du 20 mai 2012 relative aux droits à l’information dans le cadre des procédures pénales.
En effet, en son article 3, la directive dispose que les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent rapidement des informations concernant le droit de garder le silence.
Dans le cadre de l’audience correctionnelle, l’article 406 du Code de procédure pénale impose au Président du tribunal correctionnel d’informer le prévenu de son droit, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
C’est sur ce fondement qu’une prévenue a obtenu l’annulation de l’arrêt de la Chambre  correctionnelle de la Cour d’appel de Cayenne l’ayant condamné pour vol aggravé, dans la mesure où ses déclarations à l’audience avaient fondées sa culpabilité.
Si le droit de se taire est aujourd’hui consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques mais également par la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (procès équitable) ainsi que par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ex: CEDH 27 nov. 2008, n° 36391/02, Salduz c. Turquie), la Chambre criminelle en précise en l’espèce la portée en jugeant que sa méconnaissance fait nécessairement grief au prévenu. Il s’agit alors d’une nullité substantielle qui ne nécessité pas que soit rapportée la preuve d’un grief.
PEREIRA-ENGEL Evane
 Elève Avocate

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