Inassurabilité de l’exposition “Our Body”

Cass. civ. 1re, 29 octobre 2014, n° 13-19.729

Résumé

Le principe d’ordre public, selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, préexistait à la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 d’où est issu l’article 16-1-1 du code civil. Ayant relevé que le contrat d’assurance souscrit le 7 novembre 2008 par la société Encore Events avait pour objet de garantir les conséquences de l’annulation d’une exposition utilisant des dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales, la cour d’appel en a exactement déduit que, bien qu’ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de l’article 16-1- 1 précité, le contrat litigieux avait une cause illicite et, partant, qu’il était nul.

Faits et solution

L’exposition « Our Body », mettait en scène des corps « plastinés » (la plastination est une technique visant à préserver des tissus biologiques en remplaçant les différents liquides organiques par du silicone). Surfant sur la polémique liée à l’exposition de cadavres, l’exposition rencontra un vif succès commercial (elle a été vue par plus de 30 millions de visiteurs dans le Monde). En France, comme dans d’autres pays, la manifestation fut interdite par la justice. Le TGI de Paris (TGI Paris, 21 avr. 2009), puis la cour d’appel de Paris, avaient prononcé l’interdiction de la manifestation (CA Paris, pôle 1, ch. 3, 30 avr. 2009, n° 09/09315, JCP G 2009, act. 12, note G. Loiseau). La Cour de cassation a validé ces solutions, considérant que l’exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaissait l’exigence posée par l’article 16-1-1, alinéa 2 du Code civil (Cass. 1re civ., 16 sept. 2010, n° 09-67.456, JCP G 2010, note 1239, B. Marrion).

Par un nouveau recours, la société organisatrice de cette exposition demandait la condamnation des compagnies d’assurance à lui verser des sommes correspondant au montant de la garantie prévue aux contrats avec intérêts ainsi qu’à des dommages et intérêts pour non-respect de leur obligation de conseil. Le TGI de Paris, dans un arrêt du 12 avril 2012, refuse de faire droit à cette demande, mais prononce la nullité absolue des contrats d’assurance pour illicéité de la cause et condamne les sociétés d’assurance en restitution des primes versées au titre des contrats avec intérêts et condamne la société Encore Events aux dépens.

La société organisatrice interjette appel. La cour d’appel de Paris confirme la décision, estimant que « le contrat d’assurance souscrit pour garantir la tenue de l’exposition organisée par la société Encore Events, qui était illicite dès la formation du contrat, est nul pour illicéité de sa cause en vertu de l’article 1131 du Code civil ».

La société organisatrice persiste et forme un pourvoi devant la Cour de cassation. Au soutien de son argumentation, elle invoque le fait que la cour d’appel, en déclarant illicite le contrat d’assurance ayant pour objet de garantir les conséquences de l’annulation de l’exposition aurait fait une application rétroactive de l’article 16-1-1 du Code civil, introduit par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, i.e. postérieurement à la souscription des contrats litigieux.

La Cour régulatrice a dû trancher la question suivante : le contrat d’assurance ayant pour objet de garantir les conséquences de l’annulation d’une exposition utilisant des dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales, conclu avant l’entrée en vigueur de l’article 16-1-1 du Code civil, a-t-il une cause licite ?

À cette question, la Cour de cassation répond par la négative. Elle décide que « le principe d’ordre public, selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, préexistait à la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 d’où est issu l’article 16-1-1 du code civil ; qu’ayant relevé que le contrat d’assurance souscrit le 7 novembre 2008 par la société Encore Events avait pour objet de garantir les conséquences de l’annulation d’une exposition utilisant des dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales, la cour d’appel en a exactement déduit que, bien qu’ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de l’article 16-1- 1 précité, le contrat litigieux avait une cause illicite et, partant, qu’il était nul ».

Analyse et portée

La solution est logique sur le terrain du droit des contrats : le risque assurable était celui de l’annulation ou de l’abandon de l’exposition. C’est parce que l’événement litigieux a été déclaré illicite, que le motif ayant déterminé la souscription des contrats d’assurance l’était également (sur ce point V. G. Loiseau, note sous CA Paris, pôle 1, ch. 3, 30 avr. 2009, n° 09/09315, JCP G 2009, act. 12).

Si la solution se justifie sur le terrain du droit des contrats, on éprouve toutefois un malaise sur le terrain des sources du droit. En effet, la conclusion des contrats d’assurance était antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2008, qui a introduit l’article 16-1-1 du Code civil, selon lequel « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort ». C’est sur le fondement de ce texte que la Cour de cassation s’était appuyée pour déclarer l’exposition de cadavres à des fins commerciales illicite (Cass. 1re civ., 16 sept. 2010, n° 09-67.456). Ainsi, pour le demandeur au pourvoi, l’illicéité ne pouvait être constituée, au regard d’un texte qui n’était pas en vigueur, au moment où les contrats d’assurance avaient été souscrits. La décision des juges du fond semblait ainsi méconnaître les dispositions de l’article 2 du Code civil, selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ». En effet, comme le relève le pourvoi, la  loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 ne comportait aucune disposition transitoire relativement à l’entrée en vigueur du nouvel article 16-1-1 du Code civil, pouvait être considérée comme rétroactive.

L’argument était solide juridiquement. Pour le contrer, la Cour de cassation affirme que le principe d’ordre public, selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec le décès de la personne, préexistait à l’introduction de l’article 16-1-1 du Code civil. 

Que penser de cette affirmation ? Certains auteurs évoquent une « fiction juridique », pour justifier l’interdiction de l’exposition à des fins commerciales (G. Loiseau, note préc.). La loi du 29 juillet 1994 ne protégeait que le respect dû au corps humain du vivant de la personne. Avant la loi du 19 décembre 2008, il n’a jamais été question d’étendre cette protection due à la personne vivante au cadavre. Le décès d’une personne constituera ainsi le point de basculement du statut de personne à celui de chose (sacrée). On ne saurait dire qu’un cadavre bénéficie d’un droit subjectif au respect de son corps. Avec le décès de la personne, le droit au respect du cadavre devient un « impératif collectif » (G. Loiseau, note préc.). Ainsi donc, on ne peut manquer de penser, avec d’autres auteurs, que l’illicéité de la cause des contrats d’assurance n’était, à l’époque, que virtuelle.

Pour citer cet article : Cass. civ. 1re, 29 oct. 2014, n° 13-19.729, obs. Daniel BERT, AppliDroit, V° Cause,  Inassurabilité de l’exposition “Our Body”

 

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