Le Conseil constitutionnel : vers une Cour Suprême tricolore ?

De nombreux commentateurs (1) extérieurs à la sphère juridique comparent notre Conseil constitutionnel à la Cour Suprême américaine.

L’intuition trompeuse à la source de cette confusion réside dans la possibilité partagée par ces 2 organes de juger de la constitutionnalité (c’est-à-dire de la conformité à la Constitution) des lois.
En effet, la Cour Suprême s’est reconnue compétente en la matière dès 1803, à travers la décision fondatrice Marbury v/ Madison (2), et le Conseil constitutionnel disposait de cette compétence dès son origine; c’était d’ailleurs précisément sa raison d’être originelle.

La confusion s’est accrue avec la révision constitutionnelle du 23 Juillet 2008, donnant la possibilité à tout justiciable, à l’occasion d’une instance en cours, d’arguer de l’inconstitutionnalité d’une disposition légale.

Toutefois, de solides arguments, tant historiques que juridiques, mettent en cause la pertinence de cette comparaison fantaisiste, qui relève plus du rapprochement instinctif que de l’analyse juridique diligente.

I- Le rattachement au pouvoir judiciaire

La distinction capitale entre le Conseil constitutionnel français, qui s’inscrit dans le schéma des Cours constitutionnelles européennes telles que décrites par Hans Kelsen (père de la théorie de la hiérarchie des normes), et la Cour Suprême américaine, réside dans leurs positions respectives à l’égard du pouvoir judiciaire.

La Cour Suprême relève du pouvoir judiciaire; et constitue une juridiction à proprement parler. En effet, elle est placée au sommet d’un ordre juridique unique; ce qui implique une relation hiérarchique avec les autres juridictions, qui sont directement tenues par ses décisions.

En revanche, le Conseil constitutionnel ne relève pas du pouvoir judiciaire, et n’est pas une juridiction.

Dès lors, il n’entretient pas de relation hiérarchique avec les juridictions des deux ordres. Pour rappel, le système français présente la singularité d’être séparé entre un ordre judiciaire et un ordre administratif. (3).

Le Conseil constitutionnel est donc parfaitement indépendant de l’appareil judiciaire, avec lequel il n’entretient aucune relation organique.

II- Des conséquences sur l’autorité des décisions à l’égard des juridictions

 

De cette indépendance du Conseil constitutionnel, à l’égard de l’ordre juridictionnel ou du pouvoir judiciaire, découle une conséquence qui constitue sans doute l’essence même de la distinction que l’on opère et défend ici: le Conseil constitutionnel, contrairement à la Cour Suprême, ne dispose pas du pouvoir de contester les décisions prises par une juridiction.

En effet, les juges (le terme, nous le concédons volontiers, contribue à la confusion) du Conseil constitutionnel peuvent certes remettre en cause une loi inconstitutionnelle, mais pas directement une décision prise sur le fondement de cette loi, qui était alors en vigueur.

Ce point n’a jamais soulevé de contestation, ni suscité de comparaison, avant 2008.

Mais, depuis la réforme constitutionnelle de 2008 instaurant le mécanisme novateur de la question prioritaire de constitutionnalité (ci-après QPC) à l’article 61-1 de la Constitution (4), « des être de sang et de chair » (5) peuvent contester la conformité d’une loi à la norme suprême.

En effet, M. X, Mme Y, ou la société Z peuvent désormais contester la constitutionnalité d’une loi dont l’application est envisagée lors d’un procès auquel ils sont parties. Si les conditions de la question soulevée (notamment ses caractères de nouveauté et de sérieux) sont satisfaites, la question peut parvenir, après quelques filtres visant à vérifier le sérieux de la demande, au Conseil constitutionnel.

C’est ici que la confusion naît dans l’esprit des profanes, qui pensent que le Conseil constitutionnel se prononce sur le fond du litige, alors qu’il se contente en réalité de déclarer la disposition en cause constitutionnelle (avec ou sans réserve) ou inconstitutionnelle; et le procès en cours reprendra alors, en prenant compte de la décision émise.

La différence peut sembler ténue, mais il convient de souligner que le Conseil constitutionnel se prononce, dans le cadre d’une QPC, sur la seule conformité de la loi à la Constitution, sans considération aucune des faits d’espèce ou de la qualité des parties au litige.

Ainsi, le Conseil constitutionnel ne peut pas, dans le cadre d’une QPC, annuler la décision d’une juridiction, en premier lieu parce que le droit positif ne l’y autorise pas, mais aussi et surtout précisément parce qu’il n’y a pas de décision à contester, seulement une loi à mettre en relief avec la Constitution pour juger de sa compatibilité ou de son incompatibilité avec les garanties offertes par celle-ci.

En cela, le Conseil constitutionnel n’est pas assimilable à une Cour Suprême.

 

III- De la spécificité de la Cour Suprême

Ainsi, le Conseil constitutionnel n’a pas la double mission, que remplit la Cour Suprême américaine, de garantie d’interprétation et d’application uniformes du droit sur tout le territoire national. Si la possibilité offerte à tout justiciable de la saisir constitue un élément de convergence entre les deux organes, il ne partagent, aujourd’hui encore, que la seule compétence de juge de la constitutionnalité des lois.

Au regard de ces considérations, nous retiendrons donc que la Cour Suprême représente un modèle distinct et répond à une logique différente, qu’il ne convient pas de comparer avec notre Conseil constitutionnel d’esprit kelsennien, refondu au gré des divers aménagements dont il a fait l’objet lors des décennies passées.

Peut-être la remarque serait-elle plus pertinente si elle consistait à comparer la Cour Suprême américaine à une fusion entre le Conseil constitutionnel et les juridictions suprêmes des deux ordres, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat.

Abdelkader SNOUCI

 

Références:

 

(1) http://www.lenouveleconomiste.fr/conseil-constitutionnel-cour-supreme-a-la-francaise-20007/ (2) Arrêt 5 U.S. 137), rendu le 24 février 1803 par la Cour suprême.

(3) http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/dualite- juridiction-raisons-etre-remises-cause.html

(4) Article 61-1 de la Constitution:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;? idArticle=LEGIARTI000019241077&cidTexte=LEGITEXT000006071194

(5) La QPC, Question prioritaire de constitutionnalité. Guy Carcassonne, Olivier Duhamel. Editions Dalloz.

 

Pour en savoir plus :

 

– Supreme Court of the United State of America: www.supremecourt.gov

– QPC: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question- prioritaire-de-constitutionnalite/decouvrir-la-qpc/decouvrir-la-question-prioritaire-de- constitutionnalite-qpc.47106.html

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