Connaissance des réquisitions du ministère public devant la chambre de l’instruction par les parties non assistées par un avocat.

Par une décision du conseil constitutionnel en date du 16 septembre (n° 2016-566 QPC), il a été jugé que les alinéas 3 et 4 de l’article 197 du Code de procédure pénale sont contraires à la Constitution. Ces dispositions seront abrogées le 31 décembre 2017. A compter de cette décision et jusqu’à l’abrogation ces alinéas ne sauraient être interprétées « comme interdisant aux parties à une instance devant la chambre de l’instruction, non assistées par un avocat, d’avoir connaissance des réquisitions du procureur général jointes au dossier de la procédure. »

Ambre de Vomécourt

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