Conseil constitutionnel 1 – 0 Combattant du Nord

Saisi d’une QPC relative à la constitutionnalité de l’article 521-1, alinéa 8, du code pénal, le Conseil constitutionnel a, par une décision du 31 juillet 2015, donné un dernier coup de bec à la tradition française du combat de coqs.

Au pays des droits de l’homme – et de ses obligations envers les animaux –, il est, n’en déplaise à Brigitte Bardot, toujours légal de faire combattre les coqs dans des gallodromes, mais pas d’en créer de nouveaux : petit à petit, la tradition s’efface au profit de la protection du roi de la basse cour.

I. La tradition locale, justification limitée de la maltraitance animale

Avant même que le législateur n’accorde aux animaux, début 2015, la qualification d’ « êtres vivants doués de sensibilité » [1], il avait entendu protéger certains d’entre eux – animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité – contre la violence, en punissant de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de leur infliger des « sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre [à leur encontre] un acte de cruauté ». Si ces dispositions, extraites du premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal, confèrent aux animaux concernés une protection qui semble élémentaire, elles sont néanmoins contrebalancées par le septième alinéa dudit article, qui les rend inapplicables aux « courses de taureaux » et aux « combats de coqs » dans les localités où ces pratiques prennent la forme d’une « tradition ininterrompue ». Les gladiateurs gallinacés continuent donc de s’affronter dans les arènes du Nord et du Pas-de-Calais, deux seuls départements de France métropolitaine où il est toujours parfaitement légal de se faire plumer par ses congénères.

Si c’est au nom d’une « tradition locale ininterrompue » que le Combattant du Nord se voit privé du bénéfice de l’incrimination des actes de maltraitance animale, il faut bien noter que cette dernière ne date pourtant pas d’hier, puisqu’elle résulte d’une loi de juillet 1850 [2]. Dès lors, comment expliquer que le respect nécessairement dû à ces « êtres vivants doués de sensibilité », dont il est impossible de nier la souffrance physique, ne se soit pas encore imposé face à ces deux pratiques, si vieilles soient-elles, que sont les courses de taureaux et les combats de coqs ?

Avant de fournir quelques éléments de réponse à cette question, précisons que pour les auteurs d’une proposition de loi [3] visant à supprimer ces exceptions, la notion de « tradition locale ininterrompue » remplirait ici le rôle de fait justificatif, de « cause d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité », alors même qu’elle ne figure pas dans la liste des causes dites générales (art. 122-1 à 122-8 du code pénal). C’est cependant oublier que rien n’empêche le législateur d’en prévoir d’autres, spéciales, et qu’en l’espèce, ce n’est pas l’usage lui-même qui est à l’origine de l’irresponsabilité des organisateurs de courses et de combats, mais la loi pénale qui prend en compte cet usage.

Comment, donc, expliquer que le législateur autorise ces activités, dont la mention à l’article 521-1 du code pénal ne laisse subsister aucun doute quant à leur caractère violent, cruel, envers les animaux ? D’abord, rappelons qu’il le peut : dans sa décision 2012-271 QPC du 21 septembre 2012 relative à la tauromachie, le Conseil constitutionnel a en effet affirmé que ces « pratiques traditionnelles [ne portaient] atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti » (cons. 5). En d’autres termes, il n’existe pas de protection constitutionnelle des animaux. Ensuite, et pour reprendre les termes du Conseil, c’est une « exonération restreinte de la responsabilité pénale » que met en place l’article 521-1, alinéa 7 : fait justificatif, la « tradition locale ininterrompue » sert aussi de limite, les courses de taureaux et les combats de coqs ne pouvant se développer dans d’autres régions. À cet égard, les Sages ont souligné l’intérêt de la notion [4], « suffisamment précise pour garantir contre le risque d’arbitraire ».

Le huitième alinéa, qui interdit la création de nouveaux gallodromes et que la présente décision valide, s’inscrit dans cette logique : si le législateur, soutenu par le Conseil constitutionnel, ne pénalise pas les courses de taureaux et les combats de coqs, c’est parce qu’il mise sur la disparition plus ou moins spontanée d’activités locales dont il n’assure la sauvegarde qu’à titre transitoire. Reste à déterminer si la différence de traitement entre ces deux pratiques est justifiée, la création de nouvelles arènes destinées à la corrida étant tout à fait légale.

II. Le législateur, acteur de l’abandon des traditions locales

Si le Conseil constitutionnel considère bien le combat de coqs comme une « tradition locale ininterrompue », rendant inapplicables les peines encourues à l’article 521-1 du code pénal, il estime néanmoins que le législateur pouvait, sans violer le principe d’égalité issu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, mettre en place un régime différencié selon les traditions.

En premier lieu, la décision du 31 juillet 2015 a été l’occasion pour le Conseil constitutionnel de rappeler sa vision traditionnelle du principe d’égalité [5], qui « ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différentes des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».

Or, en l’espèce, les juges de la rue de Montpensier reconnaissent que, certes, le législateur a fondé « l’exclusion de responsabilité pénale sur l’existence d’une tradition ininterrompue », mais que, pour autant, la course de taureaux et le combat de coqs recouvrent des « pratiques distinctes par leur nature ». En d’autres termes, ils ne se fondent pas sur la qualification de « tradition locale ininterrompue » pour apprécier la violation du principe d’égalité, mais bien sur la réalité des pratiques. Ils relèvent en conséquence que « le législateur a traité différemment des situations différentes », et n’a donc pas violé ce principe.

Ce n’est pas la première fois que le principe d’égalité s’immisce dans le contentieux relatif aux traditions locales. En effet, le Conseil constitutionnel, dans sa décision rendue le 21 septembre 2012, concernant cette fois l’alinéa 7 de l’article 521-1 du code pénal et son application à la tauromachie, avait également conclu à l’absence de violation dudit principe. En l’espèce, les requérants invoquaient l’inconstitutionnalité de la loi créant une exclusion de responsabilité pénale au profit des organisateurs de courses de taureaux, loi dont il résultait selon eux une différence de traitement entre des pratiques certes identiques, mais exécutées dans des lieux différents, l’exclusion susmentionnée étant « limitée aux cas où une tradition locale ininterrompue [pouvait] être invoquée ». Les juges de la rue de Montpensier avaient alors estimé que « la différence de traitement instaurée par le législateur entre agissements de même nature accomplis dans des zones géographiques différentes [était] en rapport direct avec l’objet de la loi qui [l’établissait] ».

Ainsi, en 2012, et contrairement à la présente décision QPC, il y avait égalité des pratiques, mais non des qualifications. On peut donc en conclure que le principe d’égalité ne sera violé que dans la mesure où il y aura égalité tant des pratiques que des qualifications en cause, à moins que la mesure ne soit pas en rapport direct avec l’objet de la loi attaquée pour inconstitutionnalité. Les possibilités de censure semblent drastiquement limitées.

En effet, la décision du 31 juillet 2015 démontre bien que le législateur peut, sans que la qualification juridique de tradition locale ne constitue un obstacle, privilégier une tradition, et ce en prévoyant une exclusion plus large de la responsabilité pénale sur le fondement de la diversité des pratiques. En incriminant la création de nouveaux gallodromes, aux termes de l’article 521-1, alinéa 8, du code pénal, le Conseil constitutionnel relève ainsi que le pouvoir législatif a eu pour but de « favoriser l’extinction de ces pratiques ». Avec l’appui du Conseil, le législateur compte bien mettre le Combattant du Nord KO, si vigoureux que soit encore ce dernier.

***

In fine, le législateur se présente comme le porte-parole d’une société en mutation. À ce titre, il décide implicitement de la disparition future d’une tradition pluriséculaire, et ce afin d’étendre la protection des animaux contre la maltraitance ainsi que, surtout, de permettre le rétablissement de l’application normale du droit pénal. Il semble donc que, lentement mais sûrement, les traditions locales s’estompent au profit de préoccupations plus universelles.

Mathilde Lemaire (Master 2 Droit public approfondi à Paris 2 Panthéon-Assas)

Laure Mena (Master 2 Droit public de l’économie à Paris 2 Panthéon-Assas)

Pour en savoir + :

-Site conseil-constitutionnel.fr > Décision n° 2015-477 QPC > Commentaire.

[1] Article 515-14 du code civil, créé par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015.

[2] Loi du 2 juillet 1850 relative aux mauvais traitements envers les animaux, dite loi Grammont.

[3] http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1608.asp.

[4] Pour une définition : CA Douai, 6ème chambre, 18 septembre 2007, n° 06/03747.

[5] CC, 12 juillet 1979, n° 79-107-DC.

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