Les empiètements des Cours suprêmes dans les fonctions du Conseil constitutionnel

La Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) est une procédure qui permet à tout justiciable de soulever devant n’importe quelle juridiction relevant du conseil d’Etat ou de la Cour de cassation à l’exception de la Cour d’assises, l’inconstitutionnalité de toute disposition législative contraire aux droits et libertés garantis par la constitution, c’est-à-dire, « le justiciable peut l’utiliser devant n’importe quelle juridiction et à n’importe quel moment de la procédure juridictionnelle en cours »[1].

Dans le cadre de cette nouvelle voie de recours, il est important de s’interroger sur le rôle fondamental accordé aux juges suprêmes de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire.

Ces juges ont-ils le libre choix de renvoyer certaines questions constitutionnelles devant le Conseil constitutionnel, en faisant tantôt une application souple ou tantôt une application rigide, cela malgré leurs caractères nouveaux ou sérieux?

Le dispositif de la QPC

En réalité, le dispositif mis en place par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 et de la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution retient « qu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». Il en découle que les questions de constitutionnalité doivent être soulevées devant les juges ordinaires et filtrés  par  le conseil d’Etat ou la Cour de cassation qui décide du renvoi au Conseil constitutionnel.

Cela signifie qu’en dépit du contrôle précoce du juge du fond, le juge du filtre doit s’assurer obligatoirement que la question constitutionnelle soit nouvelle à défaut qu’elle présente un caractère sérieux.

Le filtre des juges du « second étage »[2]

Mais dans la pratique, le juge du « second étage » se livre parfois à une interprétation sur « mesure », c’est-à-dire, il applique sa propre interprétation d’une manière à influencer le juge spécial de constitutionnalité à déclarer sa constitutionnalité.

Le procédé qu’il met en oeuvre dans le cadre de l’examen du caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité peut être souple ou rigide selon ses prétentions.

C’est ce qui ressort de l’arrêt du 31 mai 2010, dans lequel, le requérant a contesté les dispositions de l’article L. 131-17 du Code du sport, au motif d’intelligibilité et d’accessibilité. D’une part,  la  Cour de cassation, après avoir reconnu que le texte contesté est applicable au litige et n’a pas fait l’objet d’une décision constitutionnelle. Elle a estimé d’autre part que « la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la disposition législative n’est critiquée qu’en ce qu‘elle laisse la place à l’interprétation, laquelle relève de l’office du juge»[3].

Par ailleurs, une QPC a été posée à l’encontre des règles de l’article L.661-5 du Code de commerce qui interdit à toutes les parties, à l’exception du ministère public, les voies d’appel et de cassation contre les jugements statuant sur les recours formés contre certaines ordonnances du juge-commissaire. La Cour de cassation a considéré « qu’en l’absence de pourvoi recevable, les questions prioritaires de constitutionnalité, présentées par mémoire distinct et motivé à l’occasion de ce pourvoi devant la Cour de cassation, ne sont pas recevables»[4]. Or, la question remplissait les conditions imposées par le mécanisme de la QPC.

Dans un autre cas de figure, la Cour de cassation va jusqu’à se fonder sur l’intérêt qu’a le justiciable pour contester la constitutionnalité d’une disposition législative[5].

Dans le même esprit, le juge suprême de l’ordre judiciaire considère qu’une disposition législative « n’est pas applicable au litige (…) en l’absence de contestation préalable de la procédure devant les premiers juges rend inapplicable à la procédure cette disposition »[6].

Ou encore, la Cour de cassation, refuse une QPC en jugeant qu’elle tend « exclusivement à critiquer la jurisprudence soumettant au droit civil commun procédural les actions en nullité ouvertes par ce texte »[7]. Il s’agissait d’une QPC posée à l’encontre des règles de l’article 901 du Code civil, « en tant qu’il réserve aux seuls successeurs universels l’action en nullité pour insanité d’esprit des libéralités consenties par le défunt, à l’exclusion des légataires à titre particulier et des tiers intéressés ».

N’était – il pas plus raisonnable juridiquement que la haute juridiction de l’ordre judiciaire  ne prenne pas position sur le fond des questions constitutionnelles, en laissant cette tâche au Conseil constitutionnel ?

Dans le même raisonnement, parfois, le juge du filtre, pour éviter de saisir le Conseil constitutionnel d’une question de constitutionnalité, il contrôle lui-même la question de constitutionnalité à la place du « juge spécial de constitutionnalité » et prend un arrêt de conformité de la loi à la constitution.

A titre d’illustration, dans un arrêt de 2013, le conseil d’Etat se réfère sur une décision du Conseil constitutionnel, en jugeant qu’en l’absence de changement de circonstance, plusieurs dispositions du Code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile sont couvertes par la décision n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003 qui les avait déclarés conformes dans le motif et le dispositif. Or, il était en cause un nouveau grief relatif au droit d’asile. En réalité, le juge administratif pouvait opter pour un filtrage souple, afin de renvoyer la question.

Parfois, le juge ordinaire n’hésite pas à se référer sur sa propre jurisprudence pour ne pas  renvoyer une  question devant le Conseil constitutionnel. Tel est le cas de l’arrêt Mortagne de 2010[8]. En l’espèce, dans cet arrêt, le conseil d’Etat refuse de renvoyer une question de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 92 J du Code général des impôts, selon lui, les dispositions contestées « ne présentent pas d’ambigüité ni de caractère contradictoire les rendant contraires à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi », compte tenu de l’interprétation qu’il en avait fait dans un arrêt antérieur qu’il cite dans les motifs ( n° 224285 du 14 novembre 2003). Dans cette affaire, le conseil d’Etat fait application de sa propre jurisprudence. En effet, ce raisonnement peut être considéré comme « une transformation du filtrage de la QPC en une ponctuelle opération masquée de contrôle de constitutionnalité »[9].

Relevons également que, dans un arrêt récent, faute de désistement des requérants, le conseil d’Etat prend acte de ce désistement et dit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité. En l’espèce, lors d’une instance en cours devant le tribunal administratif de Versailles, une QPC a été soulevée par les sociétés ERDF et GRDF, la question a été transmise au conseil d’Etat en date du 5 janvier 2014. Puis le 5 février 2014, les deux sociétés désistent de leur demande. Le juge suprême de l’ordre administratif précise que « faute de litige de fond, qui concernait le règlement de voirie adopté par la commune, la QPC n’a plus lieu d’être »[10]. Or, il est logique que le conseil d’Etat pût simplement renvoyer la question au Conseil constitutionnel et cela n’aurait aucune incidence sur le litige. Surtout du moment où, le contentieux QPC est un contrôle concret, notamment le Conseil a lui-même précisé qu’il ne dispose pas de compétence de statuer sur le fond d’un litige.

Dorénavant, il est clair que les juridictions  suprêmes  se  sont  saisies  de  ce principe de filtrage pour pratiquer ouvertement, et aux côtés du Conseil constitutionnel, un véritable contrôle de constitutionnalité.

Or dans l’esprit du constituant de 2008, l’exercice de la compétence du juge du filtre est donc  de  ne  pas  s’empiéter  sur  l’office  du  Conseil  constitutionnel.

Plus généralement, c’est ces pratiques du juge de « droit commun de l’application de la constitution »[11] qui justifie la diminution du nombre des QPC renvoyées devant le Conseil constitutionnel.

En réalité, dans ces hypothèses, les juges du « second étage» pouvaient opter pour un contrôle de filtre souple en rendant un doute sur les questions de constitutionnalité soulevées. Mais ils ont plutôt préféré pour un filtrage rigide, en contrôlant la constitutionnalité, afin de ne pas renvoyer la question devant le juge constitutionnel.

En tout état de cause, « une grande partie des Avocats, qui eux posent la question prioritaire de constitutionnalité, semble manifestement regretter l’existence d’un filtre et craindre une rétention par les juges des questions posées »[12].

 

 

                                                                                        Bakary DRAME  

                                                                                 Doctorant Droit Public

                                                                                       Université d’Evry

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE :

  1. Manuels et Ouvrages Généraux :
  2. Revues et Articles :
  1. ROUSSEAU Dominique, « Droit du contentieux constitutionnel, préface de George Vedel», LGDJ, 10e éd 2013.
  • CARTIER Emmanuel, « La QPC, le procès et ses juges : l’impact sur le procès et l’architecture juridictionnelle », Dalloz, 2013,p.25.
  • VIALA Alexandre , « De la puissance à l’acte : la QPC et les nouveaux horizons de l’interprétation conforme», Revue du droit public et de la science politique en France et à l’Étranger, 01 juillet 2011 n° 4, P. 965 ;
  • ROBLOT-TROIZIER Agnès, « LaQPC, le Conseil d’Etat et la Cour de cassation », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 01 juin 2013 n° 40, P. 49 ;
  • SAINT JAMES Virginie, « les décisions de la Cour de cassation et du Conseil d’État de ne pas transmettre une QPC : la place des cours souveraines en question ? », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’Étranger, 01 mai 2012 n° 3, P. 60 ;

 

 

[1] Dominique ROUSSEAU, « Droit du contentieux constitutionnel, préface de George Vedel», LGDJ, 10e éd 2013, p., 244 ;

[2]Virginie SAINT JAMES, « les décisions de la Cour de cassation et du Conseil d’État de ne pas transmettre une QPC: la place des cours souveraines en question ? »,  RDP, 01 mai 2012 n° 3, P. 60;

[3]Cass., QPC, 31 mai 2010, no 12025, pourvoi no 09-70.716.

[4]Cass. com., 26 juin 2012, Mme Espérat X, req., no11-2751;

[5]Cass. crim., 11 juill. 2012, req., no11-88.430;

[6]Cass. crim., 19 juin 2013, n° 13-90.012.

[7]Cass. 1re civ., 23 octobre 2013, n° 13-15.578.

[8] CE, 25 juin 2010, Mortagne, no 326363.

[9] Alexandre VIALA., « De la puissance à l’acte: la QPC et les nouveaux horizons de l’interprétation conforme», Revue du droit public et de la science politique en France et à l’Étranger, 01 juillet 2011 n° 4, P. 965 ;

[10] CE, ss-sect, 31 mars 2014, Commune de Saint-Germain-en Laye, req., no 374855.

[11] Agnès ROBLOT-TROIZIER, « La QPC, le Conseil d’Etat et la Cour de cassation », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 01 juin 2013 n° 40, P. 49 ;

 

[12] Emmanuel CARTIER, « La QPC, le procès et ses juges : l’impact sur le procès et l’architecture juridictionnelle », Dalloz, 2013,p.25.

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