Les Sages muets face à la réforme du dialogue social

      Alors que les manifestations contre les ordonnances « Travail » ont peu mobilisé en cette rentrée, les Sages ont silencieusement validé la loi d’habilitation « à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social »[1].

Si cette décision ne lève pas tous les obstacles juridiques, puisque seule la loi d’habilitation a été contrôlée, elle valide le recours aux ordonnances, ainsi que certaines mesures phares telles que le plafonnement des indemnités prud’homales.

 

I- L’article 38, un vecteur de réalisation du programme de l’Exécutif

 

      L’article 38 de la Constitution est désormais l’un des articles les plus connus de la Constitution, aux côtés de l’article 49 alinéa 3, comme moyen pour le Gouvernement de faire passer en force ses réformes en évitant le bourbier parlementaire. Si l’article 38 dispose que le Gouvernement peut, « pour l’exécution de son programme », demander l’autorisation au Parlement de prendre des mesures  « normalement du domaine de la loi », que faut-il entendre par la notion de « programme » ? C’est sur ce point qu’est revenu le Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 septembre.

Les députés arguaient, à l’appui de leur saisine, que le Premier ministre n’avait pas encore « présenté son programme » au sens de l’article 49 de la Constitution au moment où le projet de loi d’habilitation avait été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. La présentation préalable du programme gouvernemental par le Premier ministre, par l’engagement de la responsabilité du Gouvernement (article 49), conditionne-t-elle le recours à l’article 38 ? Le Conseil a rappelé que la notion de « programme » au sens de l’article 38 ne se confondait pas avec celle évoquée à l’article 49, et que cette « assimilation ne ferait aucune place […] aux notions de circonstances imprévues ou de situation requérant des mesures d’urgence ». Le recours à l’article 38 serait en effet complexe si le Gouvernement devait engager à chaque fois sa responsabilité préalablement au dépôt d’un projet de loi d’habilitation.

Les Sages ont par ailleurs rappelé leur jurisprudence constante[2], à savoir qu’il découle de la notion de « programme » que le Gouvernement doit « indiquer avec précision au Parlement […] la finalité des mesures qu’il se propose de prendre par voie d’ordonnances ainsi que leur domaine d’intervention ».

Pour autant,  ce dernier n’est pas tenu de porter à la connaissance du Parlement, au moment du vote de la loi d’habilitation, le contenu des ordonnances prises sur son fondement. Cette solution est logique dans la mesure où l’ordonnance doit faire l’objet d’une ratification « expresse »[3] du Parlement en aval.

La jurisprudence souple du Conseil explique en partie l’efficacité du recours à l’article 38, surtout lorsqu’il est combiné avec l’article 45 relatif à la procédure accélérée (cons. 9).

II- Le principe du plafonnement des indemnités prud’homales

 

       En l’espèce, les députés estimaient que l’instauration d’un référentiel obligatoire portait atteinte tant au principe de réparation intégrale du préjudice (article 4 DDHC) que de séparation des pouvoirs (article 16 DDHC). Le Conseil a tout d’abord rappelé que si « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », le législateur peut aménager les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pour un motif d’intérêt général.

En l’espèce, il a estimé que le législateur avait « entendu renforcer la prévisibilité des conséquences qui s’attachent à la rupture du contrat de travail », et que l’atteinte aux droits des victimes n’était pas disproportionnée. Cette solution est critiquable dans la mesure où aucun barème ne permet de tenir compte de tous les facteurs. Reste néanmoins à espérer que cet encadrement indemnitaire ne se développera pas en droit civil, et que le licenciement sans cause réelle et sérieuse restera une exception, le législateur n’étant pas tenu d’étendre ce procédé aux autres fautes civiles sur le fondement du principe d’égalité (article 6 DDHC).

S’agissant du principe de séparation des pouvoirs, le Conseil a rappelé que l’article 16 de la Déclaration de 1789 « implique le respect du caractère spécifique des fonctions juridictionnelles, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement », sans pour autant interdire au législateur de fixer un « barème obligatoire pour la réparation d’un préjudice causé par une faute civile ». Cette solution n’est pas surprenante dans la mesure où le Conseil a déjà validé l’établissement de peines minimales, notamment en matière d’amende forfaitaire contraventionnelle[4].

Récemment, dans sa décision du 8 septembre 2017[5], le Conseil a également rappelé que le principe de séparation des pouvoirs doit « se concilier avec les dispositions de l’article 34 de la Constitution » qui donne compétence au législateur pour déterminer les peines applicables en matière de crimes et délits. Sans menacer l’indépendance du juge, le législateur doit pouvoir fixer les règles qui ressortent de sa compétence. Si le juge n’est pas strictement « la bouche de la loi », il reste chargé de l’appliquer.

Néanmoins, si le Conseil a réaffirmé la constitutionnalité du principe du plafonnement des indemnités prud’homales[6], pour autant rien ne dit qu’il validera le barème d’indemnisation. En effet, saisi de la loi « Macron » du 6 août 2015 (art. 266), il avait censuré le critère relatif aux effectifs de l’entreprise en estimant qu’il n’était pas en adéquation avec l’objet de la loi, car sans lien « avec le préjudice subi par le salarié ».

Si cette décision vient éclairer le débat constitutionnel, elle n’en est que la première étape. Le Conseil peut encore être saisi de la loi de ratification qui sera débattue à partir du 21 novembre à l’Assemblée nationale, mais également des ordonnances ratifiées. Reste à voir si comme le dit l’adage  « rien ne peut être fait à la fois précipitamment et prudemment » (Publius Syrus).

 

Laure MENA

Article à retrouver dans le Numéro n°41, Octobre 2017 (article modifié le 11/11/2017)

Annexe

Montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes) Indemnité minimale (en mois de salaire brut) Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1
1 1 2
2 3 3,5
3 3 4
4 3 5
5 3 6
6 3 7
7 3 8
8 3 8
9 3 9
10 3 10
11 3 10,5
12 3 11
13 3 11,5
14 3 12
15 3 13
16 3 13,5
17 3 14
18 3 14,5
19 3 15
20 3 15,5
21 3 16
22 3 16,5
23 3 17
24 3 17,5
25 3 18
26 3 18,5
27 3 19
28 3 19,5
29 3 20
30 et au-delà 3 20

Par dérogation au barème fixé ci-dessus, des planchers d’indemnisation moins élevés sont appliqués lorsque le licenciement est prononcé par une entreprise de moins de 11 salariés (c. trav. art. L. 1235-3 modifié). Ces planchers dérogatoires ne valent que pour un salarié ayant au plus 10 ans d’ancienneté. Au-delà, il convient de se reporter au barème « général » ci-dessus.

Montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

(montant plancher spécifique aux entreprises de moins de 11 salariés)

Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes) Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet
1 0,5
2 0,5
3 1
4 1
5 1,5
6 1,5
7 2
8 2
9 2,5
10 2,5

[1] CC, n°2017-751, 7 septembre 2017.

[2] CC, n° 99-421 DC, 16 décembre 1999.

[3] Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

[4] CC, n° 2011-162 QPC, 16 septembre 2011.

[5] CC, n° 2017-752 DC, 8 septembre 2017.

[6] CC, n° 2015-715 DC, 5 août 2015.

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