Intel prix : Amende record confirmée pour Intel

En 2009, la Commission infligeait à Intel une amende de 1,06 milliard d’euros suite à la violation des articles 82 CE et 54 de l’accord EEE entre octobre 2002 et décembre 2007. Il s’agit de la plus forte amende jamais imposée par la Commission à une entreprise pour sanctionner une infraction aux règles de concurrence. Dans son arrêt du 12 juin 2014, le Tribunal [1] confirme le montant de l’amende et rejette dans son intégralité le recours d’Intel, qui demandait l’annulation de la décision de la Commission, ou au moins, une réduction substantielle de l’amende.

L’abus de position dominante

En l’espèce, Intel détenait au moins 70% des parts de marché. En raison de sa position dominante forte, Intel était le fournisseur incontournable de certains processeurs. Selon la Commission, l’abus était caractérisé en raison de rabais conditionnels aux quatre principaux fabricants d’ordinateurs et de l’octroi de paiements directs à trois fabricants d’ordinateurs et un distributeur.

Quelle approche pour analyser les rabais ?

L’arrêt se prononce sur l’approche qu’il convient d’adopter en présence d’une pratique de rabais conditionnel.

De nombreux observateurs et notamment les économistes avaient fondé l’espoir de voir le Tribunal adopter une approche plus économique basée sur les effets concrets des pratiques de rabais conditionnels. Cependant, le Tribunal s’en tient à une approche plus formaliste de ces pratiques qui lui permet de rejeter dans son intégralité le recours introduit par Intel. Du même coup, le Tribunal confirme donc l’amende de 1,06 milliard d’euros infligée à Intel par la Commission.

Le Tribunal s’est distancié de la grille d’analyse économique des rabais d’exclusivité. L’arrêt considère en effet que les rabais d’exclusivité ne nécessitent pas d’analyse circonstanciée : l’existence d’une forte position dominante a pour conséquence que tout rabais d’exclusivité est considéré anticoncurrentiel « par nature », sauf justifications objectives. Il s’agit là d’une approche rigoureuse en matière de rabais fidélisants. Il n’y a donc pas lieu, selon la jurisprudence européenne, de procéder à une analyse des circonstances de l’espèce aux fins de démontrer leur effet concret ou potentiel d’éviction des concurrents du marché.

istock_000005622581medium2

Cette solution n’est pas sans rappeler la jurisprudence stricte –depuis les arrêts Michelin [2]– : lorsque les entreprises en position dominante octroient des rabais fidélisants, ces derniers sont considérés comme des infractions per se sans qu’il soit nécessaire d’analyser leurs effets. L’arrêt du Tribunal s’inscrit ainsi dans la droite ligne de cette position inflexible de la jurisprudence.

L’arrêt Intel semble également considérer que le « test du concurrent aussi efficace » n’est pas pertinent en présence de rabais d’exclusivité [3]. En effet, ce test permet seulement de vérifier l’hypothèse d’un accès au marché rendu impossible. Il ne permet pas d’écarter l’éventualité d’un accès rendu plus difficile au dit marché. Or, la Commission n’est pas tenue de démontrer la capacité d’éviction des rabais d’exclusivité au cas par cas. Il suffit de démontrer l’existence d’un mécanisme de fidélisation.

L’entreprise mise en cause devrait cependant disposer de la faculté de démontrer que sa pratique de rabais entraîne des gains d’efficience susceptibles de compenser les effets anticoncurrentiels qui lui sont associés. En effet, l’absence de jurisprudence consacrant la validité de l’approche économique par les effets ne favorise pas la sécurité des entreprises.

L’arrêt confirme, pour les seuls rabais d’exclusivité, l’approche formelle adoptée par la jurisprudence antérieure et incite par conséquent les entreprises dominantes à une très grande prudence dans l’utilisation de tels rabais. La rigueur de l’approche juridique ainsi que l’importance de cette amende constituent un signal clair pour les entreprises en position dominante.

Guillaume Héritier


[1] Affaire T 286/09 Intel Corp./Commission du 12.06.2014.
[2] Affaire T-203/01 Michelin/Commission du 30.09.2003.
[3] Voir les points 145 à 150 de la décision.

Pour aller plus loin:
– Concurrences du 01.06.2014 (disponible sous l’onglet Séminaires du site www.concurrences.com)
– Alain Ronzano, diffusé sur creda-concurrence le 16.06.2014 (disponible à l’adresse https://groupes.renater.fr/sympa/arc/creda-concurrence).

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.