Vers la fin de l’interdiction de la revente à perte ?


La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de juger dans un arrêt en date du 7 mars 2013 [1] que la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs doit être interprétée comme s’opposant à ce qu’une disposition nationale ayant pour finalité la protection des consommateurs interdise la revente à perte de biens.                 


La revente à perte est le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état (c’est-à-dire non transformé) à un prix inférieur à son prix d’achat effectif.

La Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 opère une harmonisation totale des règlementations nationales de la promotion des ventes au niveau communautaire, basée sur un principe au premier abord simple : le caractère déloyal de l’opération.

La Directive prohibe toute pratique, quelle qu’elle soit, dès lors qu’elle a un caractère déloyal. D’une part, la Directive énonce qu’une pratique ne peut pas être condamnée « per se » et fera donc l’objet d’une appréciation in concreto [2] et d’autre part, elle comporte une liste exhaustive des pratiques réputées déloyales en toutes circonstances. Or, la revente à perte n’apparaît pas dans cette liste. Elle ne peut donc pas être interdite par une réglementation nationale par principe, mais pourra dès lors être condamnée si, après une analyse spécifique, elle présente un caractère déloyal [3]. Ce fut le cas dans l’affaire qui nous intéresse.

Vente à perteEn l’espèce, un distributeur belge reprochait à deux de ses concurrents de vendre à perte des appareils photographiques en violation de la loi belge qui l’interdit. Il a alors saisi le Tribunal de commerce de Gand, en Belgique. Le tribunal de commerce a posé la question suivante à la CJUE : l’interdiction, de principe, de la revente à perte est-elle compatible avec la Directive 2005/29/CE ? La CJUE indique d’abord que le fait de revendre à perte constitue une « pratique commerciale » puisque l’objectif est d’inciter les consommateurs à l’achat. La Cour répond par la négative à la question posée puisque, selon elle, les Etats membres ne peuvent pas adopter des mesures plus restrictives que celles définies par la Directive, même afin de mieux protéger les consommateurs. C’est le cas en l’espèce de la réglementation belge qui établit le principe de l’interdiction de la revente à perte, alors qu’une telle pratique ne figure pas dans la liste fixée par la Directive.

En conséquence, la revente à perte ne peut pas être interdite « en toutes circonstances » mais seulement à l’issue d’une analyse spécifique permettant d’en établir le caractère déloyal vis-à-vis du consommateur au regard des critères énoncés par la Directive (cf. [3]), c’est-à-dire de manière trompeuse ou agressive. Si tel n’est pas le cas, la revente à perte ne peut pas être interdite.

Toutefois, l’harmonisation est limitée à l’objectif de protection des consommateurs: elle ne concerne pas d’autres réglementations, notamment celles protectrices de la concurrence. Il faut dès lors rechercher la finalité de chaque réglementation nationale. En effet, la CJUE adopte certes une position différente de la Directive, mais prend toutefois la précaution de préciser que la prohibition de la revente à perte est contraire à la Directive « pour autant que cette disposition poursuit des finalités tenant à la protection des consommateurs ».

Quelle(s) conséquence(s) en droit français ?

C’est une question que l’on est désormais en droit de se poser, puisque la décision de la CJUE pourrait avoir des répercussions en droit interne français [4].

Le législateur français a déjà eu l’occasion de traiter ce type de question, notamment quant à l’interdiction des loteries commerciales avec obligation d’achat (C. consom. art. L 121-36), des ventes avec prime (art. L 121-35) et des ventes jumelées (art. L 122-1).
La prohibition de ces pratiques était maintenue, mais il avait ajouté une condition relative à la justification du caractère déloyal [5].

Morgan Hardy

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Pour en savoir plus :

[1] CJUE, 7 mars 2013, aff. C-343/12 ord. 6e ch., Euronics Belgium CVBA c/ Kamera Express BV.

[2] Pour un exemple de condamnation de plusieurs législations nationales, de la règlementation des loteries à celles des ventes avec prime: CJCE, 14 janvier 2010, n° C-304/08 ; CJUE 9 nov. 2010, C-540-08).

[3] La Directive 2005/29 du 11 mai 2005 définit une pratique déloyale par deux critères :
– elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, et ;
– elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou au seul consommateur auquel elle s’adresse.

[4] L’interdiction de la revente à perte prévue par la loi belge est très proche de celle prévue par l’article L 442-2 du Code de commerce.

[5] « (…) dès lors que cette revente à perte constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article
L. 120-1 du Code de la consommation
».

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