Les conséquences de l’irrégularité du mandat de l’agent immobilier

Par deux décisions de 2017 [1], la Cour de cassation est venue préciser les conséquences de l’irrégularité du mandat conféré à un agent immobilier.

La loi du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet » et son décret d’application du 20 juillet 1972 encadrent strictement le mandat conclu entre un agent immobilier et son client. Sont notamment imposées, à peine de nullité, un mandat écrit, une limitation du contrat dans le temps et la mention du mandat sur un registre spécialement prévu à cet effet. Dans la mesure où ces dispositions visent à protéger le client de l’agent immobilier, il leur est reconnu un caractère d’ordre public, de telle sorte qu’aucune dérogation ne peut être valablement admise.

I – La sanction : la nullité relative

Jusqu’à récemment, la Cour de cassation considérait que l’irrégularité du mandat de l’agent immobilier était sanctionnée d’une nullité absolue en raison du caractère impératif des dispositions violées [2].

Cependant, l’évolution du droit des contrats résultant de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations justifiait que la Cour revienne sur sa jurisprudence. En effet, le nouvel article 1179 du Code civil retient désormais la théorie moderne des nullités, fondée sur l’intérêt protégé par la disposition méconnue. Si cette dernière vise à sauvegarder l’intérêt général, sa violation doit être sanctionnée par une nullité absolue. En revanche, si la disposition concernée tend à protéger un intérêt privé, la sanction appliquée est une nullité relative.

Dès lors, la Chambre mixte constate que la loi Hoguet vise à protéger la seule clientèle de l’agent immobilier et en déduit que la sanction doit consister en une nullité relative. Les juges opèrent ainsi un important revirement de jurisprudence.

Reconnaître une nullité relative implique deux conséquences. Tout d’abord, seule la personne dont l’intérêt était protégé est recevable à intenter une action en nullité. Ensuite, une régularisation est possible.

II – La conséquence : une régularisation ultérieure possible

Dans une décision du 20 septembre 2017, la troisième chambre civile a tiré les conséquences de l’application d’une nullité relative pour le mandat de l’agent immobilier. En l’occurrence, il s’agissait d’un mandat de gestion locative exécuté sans écrit mais contre lequel les héritiers du client initial ne s’étaient pas opposés.

La Cour de cassation considère que la nullité peut être couverte par une ratification ultérieure des mandants. En l’espèce, il découle de l’absence de contestation des clients une ratification tacite du contrat irrégulier.

Jusqu’alors, les juges estimaient que le caractère d’ordre public de la loi Hoguet et la sanction de nullité absolue faisaient obstacle à une confirmation du mandat ou une ratification ultérieure [3].

Ici, la Cour de cassation fait preuve d’une certaine souplesse dans l’application des textes. En effet, le nouvel article 1182 du Code civil, lequel reprend en substance l’ancien article 1338 applicable à la cause, définit la confirmation comme « l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce ». L’alinéa 3 de cet article précise que « l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation ».

Partant, il est de jurisprudence constante qu’il ne peut y avoir confirmation que dans la mesure où sont démontrées à la fois la connaissance du vice affectant le contrat et l’intention de le réparer [4]. La Cour de cassation ne déduit pas du seul silence des parties une volonté de confirmer le mandat de vente litigieux. Pourtant, en matière de gestion locative, la Cour semble infléchir sa position et admettre une confirmation alors que la connaissance du vice par les mandants n’est pas effectivement démontrée. Effectivement, les héritiers semblent s’être contentés de poursuivre les obligations de leurs aînés, sans se rendre compte que l’agent immobilier ne disposait pas d’un mandat écrit.

Cette décision illustre donc un certain assouplissement du caractère impératif des dispositions de la loi Hoguet. En l’absence de mandat écrit, le contrat n’est pas nécessairement nul, les parties étant en mesure de le « sauver » via le mécanisme de la gestion d’affaires fondé sur l’article 1301-3 du Code civil.

Néanmoins, un encadrement demeure. La régularisation doit nécessairement intervenir postérieurement à la découverte de l’irrégularité. Par principe, s’il est possible de renoncer à un droit d’ordre public, l’on ne peut pas le faire par anticipation.

Aurélie BRÉCHET

[1] Ch. Mixte, 24 février 2017, n°15-20.411 ; Civ. 1, 20 septembre 2017, n°16-12.906.
[2] Civ. 1, 25 février 2003, n° 01-00. 461 ; Civ. 3, 8 avril 2009, n° 07-21. 610, Bull. 2009, III, n° 80.
[3] Civ. 1, 22 mars 2012, n° 15-20. 411, Bull. 2012, I, n° 72 ; Civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-17.211.
[4] Civ. 3, 2 juillet 2008, n°07-15.509, Bull. Civ. III, n°120.

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