Les conséquences de l’anormalité des taux négatifs européens

Le paysage économique européen s’agite depuis quelques mois avec l’apparition de taux d’intérêt négatifs. Début mars 2016, la Banque Centrale Européenne (BCE) a abaissé son taux de dépôt de -0.3% à -0.4%. Cette baisse impacte notamment la fixation des taux d’intérêt des prêts accordés par les établissements de crédit aux particuliers et aux entreprises. Par conséquent, les emprunteurs peuvent se retrouver dans la situation contradictoire (mais ô combien bénéfique pour eux !) de voir les intérêts qu’ils doivent à leur banque passer en dessous des 0%, fait inhabituel et non sans conséquence sur le plan juridique.

Cette situation a récemment été illustrée par une ordonnance rendue par le TGI de Strasbourg, 5 janvier 2016(1). En l’espèce, un particulier avait ainsi souscrit un prêt immobilier avec un intérêt à taux variable calculé sur la base de la variation d’un index dit «Libor CHF1 An »(2). Cela signifie que les intérêts du prêt sont calculés sur la base de cet index, dit aussi index de référence, et ont dès lors vocation à fluctuer avec le temps. Au début de l’année 2015, ledit index est passé en-dessous de 0%. La banque n’ayant pas répercuté la négativité du taux, son client lui a demandé, conformément a la clause d’indexation, d’appliquer le taux d’intérêt prévu dans le contrat. Or, si le taux d’intérêt devient négatif, non seulement l’emprunteur ne doit payer aucun intérêt, mais qui plus, la logique voudrait que ce soit la banque même qui paye à l’emprunteur la partie du taux d’intérêt devenu négatif.

Face au refus de la banque, le requérant a saisi le TGI de Strasbourg, arguant notamment de la méconnaissance par le Crédit Mutuel d’une stipulation parfaitement claire et précise du contrat de prêt.
La question qui se pose, nouvelle en droit français, porte ainsi sur l’application d’un taux d’intérêt négatif dans un contrat de prêt, lequel ne fait état d’aucune stipulation fixant un taux planché (floor).

Dans son argumentation en réponse, la banque rappelle d’abord qu’un contrat de prêt doit être stipulé à titre onéreux(3) . Généralement, la rémunération du prêt se comprend du taux d’intérêt, mais aussi d’une marge fixe(4). Lorsque le taux d’intérêt devient négatif, celui-ci vient ronger cette marge fixe qui permet à la banque d’assumer ses coûts de fonctionnement et la charge du risque du prêt. Par conséquent, l’établissement de crédit énonce qu’il ne se rémunèrerait ni sur le taux d’intérêt qui est devenu négatif, ni sur la marge qui se retrouve rongée et donc que le contrat de prêt perdrait son caractère onéreux à cause de la négativité du taux.
Par ailleurs, la banque soutient que le contrat de prêt à titre onéreux se définit par la mise à disposition de fonds, moyennant des intérêts rémunérateurs qui doivent être payés par les emprunteurs et non par les prêteurs.

Toutefois, les parties contractent librement et fixent librement leurs obligations mutuelles. Comme le rappelle l’ordonnance du juge, «cette [la] variation est le principe même du contrat avec la clause d’indexation contractuellement choisie». Par conséquent, la partie qui substitue à l’index choisi par les parties une autre indexation, qu’elle fixe arbitrairement et dans son intérêt propre, «modifie unilatéralement les clauses du contrat». Or, la banque n’a pas le pouvoir de déterminer la variation de l’index lorsque celui-ci a été fixé contractuellement et doit donc se conformer au contrat qui tient lieu de loi des parties.

En l’espèce, le juge des référés considère que le fait pour la banque de ne pas respecter une clause contractuelle claire et précise et d’en fixer de façon autoritaire et arbitraire l’interprétation, est de nature à entrainer un trouble manifestement excessif. Par ailleurs il rejette le raisonnement de la banque selon lequel le contrat de prêt perdrait son caractère onéreux à cause de la négativité du taux. En effet, le juge constate qu’en l’espèce le contrat arrive à échéance le 31 mai 2025, et a bénéficié jusqu’au début de l’année 2015 de taux d’intérêt positifs. Par conséquent le juge considère que «sur la durée, le contrat est bien à titre onéreux» et donc que l’onérosité doit s’analyser non pas à date fixe, mais sur la durée totale du prêt.
Notons toutefois que si un contrat de prêt doit avoir un caractère onéreux, le jour où les taux d’intérêts deviendront négatifs au point que la marge fixe de la banque sera entièrement rongée, le contrat perdra sa raison d’être. De plus, si l’on s’en tient à la jurisprudence de la haute juridiction, lorsqu’une clause prévoyant des intérêts est invalidée, les juges lui substituent le taux légal(5) , postulant même du caractère onéreux du prêt bancaire.

Par ailleurs, cette question juridique d’actualité a de nouveau été traitée dans une décision en date du 9 juin 2016 par le TGI de Montpellier(6). Le juge a poursuivi sur la lancée du juge des référés strasbourgeois, condamnant un prêteur à restituer des intérêts trop perçus pour cause de taux d’intérêt devenus négatifs, dans la mesure où le contrat de prêt ne prévoyait aucun floor du taux indexé. La juridiction a ainsi considéré que, s’agissant en l’espèce d’un prêt in fine(7), «il n’existe pas de possibilité que le capital ne soit pas complétement remboursé». Il est aussi à noter que l’argument de la banque selon lequel l’application de la négativité d’un taux nécessiterait une clause expresse en ce sens est rejeté par le juge, «dès lors que le contrat se suffit à lui-même pour ne pas exclure cette hypothèse».

Finalement, ces premières décisions en la matière se complètent et sont donc de nature à inquiéter les banques. Dans l’attente d’un éventuel appel ou que la problématique ne remonte jusqu’à la Cour de cassation, il n’est qu’à conseiller aux banques de fixer un floor dans la variation du taux, prévoyant par exemple que lorsque l’index devient négatif, celui-ci sera capé à zéro.

 

Emmanuel Le Galloc’h

Notes

(1) Référé civil, n°15/00765, TGI Strasbourg, ordonnance du 5 janvier 2016
(2) Le libor est une série de taux de référence du marché monétaire de différentes devises. En l’espèce, le libor CHF1 An s’entend du taux de référence relatif à l’évolution du franc suisses (CHF) sur une période d’un an.
(3) Article 1902 et 1905 du Code civil
(4) Dans un contrat de prêt, la banque cherche (i) à se rémunérer, mais aussi (ii) à se protéger contre le risque d’insolvabilité de son emprunteur. Par conséquent, elle applique à la somme prêtée un intérêt rémunérateur (fixe ou variable) mais aussi une marge, qui lui permet de ne pas s’appauvrir dans l’octroi de son prêt, en lui permettant de couvrir ses coûts de fonctionnement ainsi que le risque d’insolvabilité de l’emprunteur.
(5) Cass. 1ere civ. 9 févr. 1988, n° 86-11557
(6) TGI Montpellier, 9 juin 2016, Société coopérative CRCAM du Languedoc; Gaz. du Palais, n°25, 5 juill. 2016, p.19, Contrat de prêt et taux d’intérêt négatifs : première application sur le fond !, Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE
(7) Prêt où l’emprunteur rembourse périodiquement les intérêts dus, et qui remboursera à la date d’échéance l’intégralité du montant emprunté.

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