ÉTUDE – La prolongation de la prescription pour les recours des établissements bancaires

Dans le contexte économique actuel, les emprunteurs sont nombreux à ne plus pouvoir faire face aux mensualités fixées par leur contrat de prêt. Face à ces incidents de paiement, les établissements bancaires réagissent avec plus ou moins de rapidité. Or pour agir en justice, les créanciers sont soumis à des délais de prescription. Les règles en la matière ont évolué concernant les recours mis en œuvre par les établissements bancaires. Si dans un premier temps, la Cour de cassation a adopté une position clairement favorable aux consommateurs en retenant comme point de départ de la prescription le premier incident de paiement, elle a récemment procédé à un revirement de jurisprudence plus respectueuse des intérêts des établissements bancaires. Ces derniers disposent désormais de délais plus avantageux et maitrisent le calendrier procédural au travers de la déchéance du terme de la dette.

Pour mieux comprendre et apprécier ce revirement jurisprudentiel, il est essentiel de revenir sur les enjeux du droit de la consommation ainsi que son domaine d’application (I). Une fois ces notions présentées, il conviendra d’analyser le changement de philosophie de la Cour de cassation : pro-consommateur dès 2012 (II), puis protectrice des intérêts des établissements bancaires depuis février 2016 (III).

I – Le délai de prescription : outil de protection du Code de la consommation à destination des consommateurs

Une simplification des délais de prescription était nécessaire tant il existait de régimes différents. Avant la réforme sur les prescriptions civiles du 17 juin 2008(1), le Code civil prévoyait en son ancien article 2272 alinéa 4, une prescription de deux ans pour les contrats de vente conclus entre un professionnel et un consommateur. Les prestations de service étaient, quant à elles, régies par l’ancien article L. 110-4 du Code de commerce qui fixait une prescription de dix ans lorsque le prestataire était un commerçant, et de trente ans dans les autres cas.

Pour remplir son objectif de simplification des règles en matière de prescription, la réforme de 2008 a notamment enrichit le Code de la consommation avec l’apparition de l’article L. 137-2, aux termes duquel « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Désormais les vendeurs et les prestataires de services, agissant dans un cadre professionnel, sont soumis à un seul et même délai de prescription d’une durée de deux ans. La réunion de ces activités sous un même délai de prescription participe à la volonté d’une simplification des règles en la matière. De plus, elle gagne en lisibilité et permet ainsi une meilleure protection des consommateurs.

Cette loi précise également que lorsque que l’article L. 137-2 du Code de consommation ne trouve pas à s’appliquer, le délai de droit commun applicable est de cinq ans en vertu de l’article 2224 du Code civil. Celui-ci dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Rappel concernant le champ d’application du Code de la consommation

Pour que le Code de la consommation trouve à s’appliquer, il est nécessaire que le contrat soit passé entre un consommateur et un professionnel.

Qu’est-ce qu’un consommateur ? Le Code de la consommation répond à cette question à l’article préliminaire de sa partie législative : « est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». À ce titre, il s’en déduit ainsi qu’un professionnel est une personne, physique ou morale, qui fournit des biens ou services dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

La définition du consommateur est donc importante car elle permet, a priori, de définir le régime applicable en matière de délai de prescription : un délai de deux ans ou un délai quinquennal. Il reste cependant à préciser le point de départ de cette prescription. Il s’agit en effet d’un élément crucial puisqu’il peut être favorable au consommateur ou au professionnel, soit en l’espèce à l’emprunteur personne physique ou à l’établissement bancaire.

II – La naissance d’une jurisprudence pro-consommateur en matière de prescription pour les recours émanant des établissements bancaires

Dans la lignée du Code de la consommation, la jurisprudence a tendance à protéger le consommateur souvent envisagé comme la partie faible du contrat. La Cour de cassation a confirmé cette position dans le cadre d’un arrêt rendu par sa première chambre civile le 28 novembre 2012(2).

En l’espèce, un particulier avait souscrit le 27 mai 2003 deux emprunts auprès d’un établissement bancaire. Suite à plusieurs impayés, ce dernier avait prononcé la déchéance du terme du crédit le 10 février 2010 et adressé au débiteur un commandement de payer valant saisie immobilière le 12 juillet 2010. La Cour d’appel de Reims a débouté le débiteur qui se fondait sur l’article L. 137-2 du Code de la consommation afin que l’extinction du délai de prescription soit reconnue. Pour décliner l’argument, la Cour énonce que les crédits immobiliers ne relèvent pas de ce texte, mais de l’article 2224 du Code civil fixant le délai de la prescription à cinq ans. L’action n’était donc pas prescrite, et l’établissement bancaire était en droit d’exiger du débiteur le paiement de la totalité de la dette.

La position des juges d’appel est compréhensible dans la mesure où rien auparavant n’indiquait que les services financiers relevaient ou non de l’article L. 137-2 du Code de la consommation. Deux fondements juridiques étaient donc susceptibles de s’appliquer : l’article du Code de la consommation prévoyant une prescription biennale et l’article 2224 du Code civil fixant une prescription de cinq ans. Pour ne pas légitimer le comportement des débiteurs défaillants, la Cour a, semble-t-il, jugé plus opportun d’appliquer le délai de prescription le plus long afin de ne pas faire subir à l’établissement bancaire la négligence du débiteur.

En cassant et annulant l’arrêt d’appel, la Haute juridiction a ainsi mis fin à cette dualité de fondements juridiques et instauré une nouvelle jurisprudence en affirmant que « les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels ».

Il est intéressant tout d’abord de noter que cette jurisprudence selon laquelle les crédits immobiliers aux particuliers relèvent de l’article L. 137-2 du Code de la consommation est en accord avec la réponse ministérielle apportée à une question du député Michel Havard(3). Ce dernier souhaitait obtenir des précisions sur l’étendue de cet article et notamment le sort des crédits immobiliers contractés par les particuliers. Cette solution a permis de donner toute sa force à la définition du consommateur. En effet, en cas de crédit immobilier souscrit par un particulier – c’est-à-dire à un consommateur – la loi applicable est celle du Code de la consommation et non celle du Code civil.

La mention « FS P B I »(4) présente au début de l’arrêt du 28 novembre 2012 témoigne de l’importance que la Cour de cassation a voulu donner à cette décision. Celle-ci apporte en effet deux enseignements importants :

  • les crédits, et plus largement les services financiers, sont régis par l’article L. 137-2 du Code de la consommation, et donc soumis à une prescription de deux ans ;
  • le point de départ de la prescription est à fixer à la date du premier incident constaté par le créancier.

Par cet arrêt, la Cour de cassation clarifie ainsi la situation. Cette solution a d’ailleurs été confirmée par la Haute Juridiction à plusieurs reprises(5). Sur ce point, il est intéressant de noter que ces arrêts postérieurs n’ont pas bénéficié d’une aussi large publication, de telle sorte que la décision de 2012 semble se placer en arrêt de référence.

Cependant cette jurisprudence était intenable car elle était exagérément favorable aux emprunteurs. D’une part, le délai de prescription pour les recours des établissements bancaires était réduit de manière significative, ce qui limitait les marges de manœuvres des banques. D’autre part, celles-ci étaient liées par les manquements des débiteurs, dans la mesure où les incidents de paiement actionnaient la prescription – et non la déchéance du terme prononcée en temps voulu par les établissements de crédit.

Cette jurisprudence permettait donc aux débiteurs de se dérober facilement de leurs obligations en misant sur la lenteur des procédures des établissements bancaires. Or, cette lenteur n’est pas systématiquement liée à une inaction totale des prêteurs : certains, soucieux de maintenir un climat cordial avec leurs clients, cherchent simplement à trouver une issue amiable avant d’envisager la voie contentieuse. Avec cette jurisprudence, cette stratégie était à double tranchant pour les créanciers. Bien évidemment, si une solution amiable était rapidement trouvée, il n’y avait a priori aucune difficulté. Cependant, ces démarches de négociation prennent généralement du temps et n’aboutissent pas dans toutes les situations, et les créanciers prenaient alors le risque de se voir opposer par le débiteur l’extinction du délai de prescription de deux ans. À long terme, les banques auraient donc pu être tentées de ne résoudre les incidents de paiement que par la voie contentieuse.

Une telle solution n’était pas tenable aussi bien du point de vue des établissements de crédit, que des tribunaux qui risquaient de voir les recours engagés par les créanciers se multiplier.

III – La prolongation de la prescription et la reconnaissance d’un rôle actif des établissements bancaires

La première chambre civile de la Cour de cassation a remédié à cette incohérence par quatre arrêts rendus le 11 février 2016(6). Ces derniers ont tous bénéficié de la publication la plus large – P B R I – la Haute juridiction a donc manifestement opéré un remarquable et remarqué revirement de jurisprudence. Celui-ci sécurise et apporte plus de souplesse aux établissements bancaires.

Avec la jurisprudence de 2012, la prescription commençait à courir dès que le créancier constatait l’incident de paiement. Celui-ci pouvait donc agir dans les deux ans suivant cet incident pour demander en justice le paiement de l’ensemble de ses créances. Ce délai pouvait paraitre court dans certaines situations et surtout l’expiration de celui-ci entrainait une impossibilité future d’exiger en justice le remboursement du crédit.

La richesse de ces quatre arrêts réside dans le fait que la Cour de cassation distingue le paiement des mensualités et celui du capital restant.

1) L’autonomie de chaque mensualité impayée en termes de prescription

La Cour de cassation précise qu’«  à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ».

Concrètement, toute mensualité non payée actionne sa propre prescription. Si un emprunteur ne paye pas à la date prévue sa mensualité de mars 2016, la banque pourra alors ester en justice jusqu’en mars 2018. Si l’incident se répète pour le mois d’avril 2016, le créancier aura la possibilité d’agir jusqu’en avril 2018 et ainsi de suite.

Cette indépendance accordée aux mensualités permet de donner davantage de marge de manœuvre aux établissements bancaires qui, s’ils agissent tardivement pour le premier incident, ne perdent pas pour autant leurs droits sur les éventuels futurs incidents. Cette solution a également l’avantage de pouvoir permettre aux banques d’envisager une issue amiable à la résolution du litige. Elles peuvent ainsi envisager des négociations de qualité sans être contraintes par le temps.

2) Le rôle clé des établissements bancaires pour le recouvrement du capital restant

Enfin, la première chambre civile énonce que « si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.».

Avant de développer cet aspect du revirement de jurisprudence, il convient de revenir sur la notion de déchéance du terme. Le terme est la date de fin du crédit. A cette date, fixée dans le contrat de souscription du crédit, l’emprunteur est supposé avoir entièrement remboursé ses dettes. Cependant, en cas d’incidents de paiement, la banque peut, si le contrat de prêt le prévoit, prononcer la déchéance du terme : autrement dit, mettre fin de manière anticipée au contrat de prêt. L’emprunteur devra alors rembourser la totalité des sommes dues à la banque et cela sans délai. La déchéance du terme emporte donc l’exigibilité du reste de la dette.

L’apport de ces arrêts réside dans le fait qu’ils permettent aux établissements bancaires d’avoir un rôle actif dans la procédure. La force juridique de la déchéance du terme est enfin reconnue : c’est elle qui va enclencher la prescription de l’action ayant pour but l’obtention du paiement du restant de la dette. Ainsi, les établissements bancaires deviennent en quelques sortes les nouveaux maîtres du temps.

Comment ? Les banques elles-mêmes décident de la date à laquelle elles prononcent la déchéance du terme et donc l’exigibilité du reste de la dette. Ce choix peut être par exemple guidé par les procédures internes à chaque banque fixant la déchéance du terme au bout de x mensualités impayées.

Il est important de noter que ce pouvoir peut aboutir à des dérives. En effet, si la banque constate qu’elle aura des besoins de liquidités importants sur une période donnée, elle pourra alors demander à tous ses débiteurs défaillants le remboursement immédiat de l’ensemble de leur dette pour faire face à ses propres besoins. Par conséquent, tout dépendra de la manière dont les établissements bancaires feront usage de ce pouvoir.

Après avoir surprotégé les consommateurs, la Haute Juridiction a su rebondir au travers de son revirement de jurisprudence opéré en 2016 afin de donner plus de place aux intérêts des établissements bancaires. Il était en effet impensable de maintenir une position qui permettait aux emprunteurs défaillants de profiter de la lenteur des banques ou de leur inaction pour se défausser de leurs obligations. À présent, il reste à savoir si les banques ne vont pas profiter de ce nouveau « pouvoir » et, auquel cas, comment les tribunaux sanctionneront les éventuels abus.

Bérénice ECHELARD

Pour aller plus loin :

(1) L. n° 2008-561 portant réforme de la prescription en matière civile, JO n° 141 du 18 juin 2008, p. 9856.

(2) Civ. 1ère, 28 nov. 2012, n° 11-26508, Bull. civ. I, n° 247.

(3) Rép. ministérielle, JO de l’Assemblée nationale, 21 avr. 2009, p. 3875.

(4) Selon le site internet de la Cour de cassation, cette classification permet de hiérarchiser les arrêts rendus par la Cour de cassation en fonction de l’importance à donner à ces derniers : plus la publication est large, plus la Cour de cassation estime que l’arrêt rendu est riche d’enseignement. Pour rappel : FP, Formation plénière ; FS, Formation de section ; P, Publication au Bulletin des arrêts des chambres civiles ; B, Publication au Bulletin d’information de la Cour de cassation (BICC) ; R, arrêts analysés au rapport annuel de la Cour de cassation ; I, arrêts diffusés sur le site internet de la Cour de cassation.

(5) Civ. 1ère, 10 juill. 2014, n° 13-15511, Bull. civ. I, n° 138 ; 3 juin 2015, n° 14-10908.

(6) Civ. 1ère, 11 févr. 2016, n° 14-27143 ; n° 14-28383 ; n° 14-22938 ; n° 14-29539.

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