L’information suffisante des minoritaires, élément constitutif de l’abus de minorité ?

Connu pour avoir abrité le lieu mythique du temple des nuits parisiennes, « Le Privilège » nous donne ici l’occasion de s’intéresser à un domaine moins glamour mais tout aussi sulfureux : l’abus de minorité. L’arrêt rendu par la Cour d’appel[1] rappelle qu’un abus de minorité ne peut être reproché à un associé s’il n’a pas préalablement obtenu une information suffisante lui permettant de se prononcer en connaissance de cause.

De l’importance d’informer les minoritaires

En l’espèce, soumise à une situation financière dégradée, les capitaux propres de la société « SARL Le Privilège » étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social. L’assemblée générale des associés avait alors été convoquée afin d’autoriser une augmentation de capital dans le but de reconstituer les capitaux propres conformément aux exigences de l’article L. 223-42 du Code de commerce. Mais l’actionnaire minoritaire, détenteur de 46 % des parts de la société, s’oppose à cette modification des statuts. La majorité des deux tiers étant requise[2], la décision ne peut être adoptée. Après la réunion de deux nouvelles assemblées générales demeurées infructueuses, l’associé majoritaire et la société assignent le minoritaire invoquant un abus de minorité. Le tribunal de commerce de Paris accueille la demande et nomme un mandataire ad hoc avec mission de voter en lieu et place du minoritaire. Ce jugement est infirmé par la Cour d’appel de Paris aux motifs que, les comptes des années 2010 à 2012 n’ayant pas été communiqués en temps utile au minoritaire, « les circonstances de blocage s’inscrivent donc dans un contexte d’information insuffisante de l’associé minoritaire lequel n’était pas mis en mesure, à la date de chacune des assemblées générales considérées, d’apprécier le caractère indispensable au regard des dispositions de l’article L. 223-42 du code de commerce de l’augmentation de capital ni le caractère durable de la reconstitution des fonds propres sous la forme proposée par la gérance. L’abus de minorité n’est donc pas caractérisé. »

Domaine de prédilection de l’abus de minorité, l’augmentation de capital était encore une fois ici le sujet de dispute entre les associés. Dégagé par la jurisprudence, l’abus de minorité est caractérisé dès lors que l’attitude des minoritaires est (i) contraire à l’intérêt général de la société en interdisant la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci et (ii) dans l’unique dessein de favoriser leurs propres intérêts au détriment de l’ensemble des autres associés[3]. Encore faut-il, rappelle la Cour d’appel, que l’associé minoritaire ait à sa disposition une information suffisante lui permettant de se prononcer en connaissance de cause et d’émettre un vote éclairé.

L’information des minoritaires : troisième critère de l’abus de minorité ou simple prolongement des critères actuels ?

L’abus de minorité n’est pas caractérisé si les minoritaires n’ont pas été suffisamment informés. L’information du minoritaire apparait comme une condition de l’abus – la troisième au côté de l’intérêt social, élément objectif, et l’intérêt strictement personnel du minoritaire, élément subjectif. Déjà en 2007[4], la Cour de cassation avait jugé que les minoritaires n’avaient pas commis d’abus en l’absence d’information leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur les motifs, l’importance et l’utilité de l’opération au regard des perspectives d’avenir de la société.

Néanmoins, la formule employée n’est pas univoque et on peut également voir dans cette information le prolongement de la définition traditionnelle de l’abus de minorité. En d’autres termes, « l’atteinte à l’intérêt général (qui, concrètement, ne se différencie guère de l’intérêt social) postule impérativement que, lors du vote, les minoritaires puissent apprécier cet intérêt, qu’ils bénéficient donc d’une information suffisante sur la délibération qui leur est soumise »[5]. Ainsi, à défaut d’information suffisante du minoritaire, celui-ci est dans l’impossibilité de juger du caractère essentiel de l’opération pour la société ; on ne peut donc lui reprocher d’agir de façon contraire à l’intérêt social ; dès lors, l’abus de minorité n’est pas caractérisé.

L’abus de minorité, un argument vain

L’arrêt est également l’occasion de voir la difficulté à invoquer avec succès l’abus de minorité. « Vache sacrée de l’associé »[6], le droit de vote est l’un de ses droits les plus fondamentaux. Le critiquer au nom de l’abus de minorité doit se faire avec prudence et demeurer exceptionnel. Rares sont ainsi les décisions qui l’admettent. Rappelons d’ailleurs que le refus de voter une augmentation de capital n’est pas forcément abusif : « il ne suffit pas qu’une société ait des difficultés pour qu’une augmentation de capital soit indispensable »[7]. Une dissolution est parfois préférable à un acharnement thérapeutique en forme de complément d’apport[8].

Daniel DA CRUZ RODRIGUES


[1] CA Paris, 11 février 2014, n°12/21679

[2] Pour rappel, toute modification statutaire, autre que le changement de nationalité, doit être décidée à la majorité des deux tiers pour les SARL constituées après la publication de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, soit le 4 août 2005 (article L. 223-30 du Code de commerce).

[3] Cass. com., 15 juillet 1992, n°90-17.216

[4] Cass. com., 20 mars 2007, n°05-19.225 ; déjà en ce sens : Cass. com., 27 mai 1997, n°95-15.690

[5] Cabrillac M., « De quelques handicaps dans la construction de l’abus de minorité », Mélanges André Colomer, Litec, 1993, p. 109

[6] Viander A., « Observations sur les conventions de vote », JCP E 1986, II, 15405, p. 181

[7] Hallouin J.-C., note sous Cass. com., 27 mai 1997, n°95-15.690, Recueil Dalloz, 1998, p. 182

[8] Viander A., note sous Cass. com., 4 décembre 2012, n°11-25.408, Revue des sociétés, 2013, p. 150

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