Les nouveaux droits des individus consacrés par la loi pour une République numérique décryptés par Dalloz IP/IT

La revue Dalloz IP/IT dédiée au  droit de la propriété intellectuelle et au droit du numérique nous offre dans son dernier numéro un décryptage complet de la loi pour une République numérique.

Ce qu’il faut retenir :

Cette loi a mis en place des dispositions qui  qui étaient fort attendues afin, notamment, d’assurer la protection des personnes concernées. Quels sont les apports de ces nouveaux droits ?

 

Le droit à la portabilité et à la récupération

C’est l’un des éléments essentiels du nouveau dispositif, très attendu par les utilisateurs et redouté par « les fournisseurs de services de communication au public en ligne » pour reprendre le qualificatif employé par le législateur à l’article 48. Pourtant, le droit définitivement consacré est sans doute bien en deçà des attentes et ne saurait être pleinement satisfaisant, mais pouvait-il en être différemment dès lors que le législateur européen s’est également attaché à le reconnaître dans  l’article 20 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 auquel il est d’ailleurs expressément fait référence ici. La marge laissée au législateur français était donc mince, si bien que le droit à la portabilité et à la récupération ne concerne, en définitive, que les données qui, par définition, ne sont pas personnelles.

 

Le droit à l’oubli des mineurs

Il constitue aussi une des grandes innovations de la loi pour une République numérique. On se souvient que sa reconnaissance a fait couler beaucoup d’encre notamment à la suite de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rendu dans l’affaire Google Spain et justifié de nombreuses versions du Règlement européen définitivement adopté le 27 avril 2016. Le droit finalement reconnu est, là encore, éminemment circonscrit et partant, nécessairement en deçà de ce qui avait été admis par les juges dans la décision précitée. Il ne concerne tout d’abord que les mineurs, à l’exclusion des majeurs. En outre, ne sont concernées que les données collectées dans le cadre de « l’offre de services de la société de l’information ». Or, si l’on s’en tient à la seule définition en vigueur de ces services de la société de l’information, de nombreux fournisseurs devraient en être, de fait, exonérés.

 

Le droit à la mort numérique

Le législateur vient combler une lacune importante à l’heure où les données représentent une part importante de l’individu, où l’identité numérique est une composante de l’individu lui-même dans notre société ultra-connectée. Le sort des données post-mortem devait être déterminé afin que ces dernières ne soient pas soumises à l’éternité numérique, et que les héritiers puissent recueillir au décès ces données et les biens numériques du défunt et exercer les droits dont le défunt pouvait disposer de son vivant sur ses données.

Il est désormais prévu que le défunt puisse donner des directives de son vivant pour déterminer le sort de ses données et, contrairement à ce qui est actuellement applicable, les conditions générales d’utilisation ne pourront plus dénier ce droit aux utilisateurs.

 

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