Quel rôle pour le Tribunal arbitral du sport (TAS) ?

En cette période olympique, les affaires se suivent mais ne se ressemblent pas pour le Tribunal Arbitral du Sport (T.A.S). De l’affaire PLATINI-FIFA à la suspension des athlètes russes aux Jeux olympiques le 17 juillet, le T.A.S. est au cœur de l’actualité du contentieux sportif. Mais quel est aujourd’hui le rôle de cette institution méconnue ?

 Genèse de l’institution

Il faut remonter au début des années 1980 pour comprendre les raisons ayant conduit à la création du Tribunal arbitral du Sport. C’est la hausse du contentieux sportif international conjuguée à l’absence d’une institution indépendante pour résoudre ces litiges qui ont précipité l’émergence du TAS. Face à la nécessité d’une justice sportive plus efficace et répondant aux intérêts des différentes parties, l’arbitrage apparaît comme la réponse la plus adaptée. Ainsi, l’idée d’une juridiction sportive spécifique émerge en 1981 par l’intermédiaire de M. Juan Antonio Samaranch alors président du Comité International Olympique (CIO). Entériné par ce même CIO en 1983, le projet aboutira le 30 juin 1984, date de l’entrée en vigueur des statuts du TAS qui devient alors opérationnel.

Toutefois, jusqu’en 1994, le TAS demeure étroitement lié au CIO – ce qui suscite certaines critiques – puisque ce dernier désigne un quart de ses membres, en supporte les coûts de fonctionnement et, surtout, dispose d’un monopole concernant la modification de ses statuts.

L’arrêt Gundel et la réforme de 1994

Par un arrêt dit Gundel du 15 mars 1993, le Tribunal fédéral suisse, juridiction étatique, reconnaît pour la première fois au TAS la qualité d’un tribunal arbitral. Toutefois, il ne manque pas de mettre en exergue la trop grande dépendance du TAS par rapport au CIO et la nécessité d’une émancipation au niveau administratif et financier. C’est à la suite de cet arrêt que vont s’opérer des changements majeurs et tout particulièrement une rupture du lien originel avec le CIO. Ils s’articulent autour d’un axe majeur : l’instauration d’un nouvel organe indépendant, le «Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport» (CIAS) se substituant au CIO.

Cette réforme qui élargit les prérogatives du TAS tout en renforçant son indépendance trouve son aboutissement dans la Convention de Paris (« Convention relative à la constitution du Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport ») signée le 22 juin 1994 par les plus hautes autorités sportives. Le préambule de la Convention dispose ainsi : « dans le but de faciliter la résolution des litiges dans le domaine du sport, il a été créé une institution d’arbitrage dénommée « Tribunal Arbitral du Sport » (ci-après le TAS), et que, dans le but d’assurer la sauvegarde des droits des parties devant le TAS ainsi que l’entière indépendance de cette institution, les parties ont décidé d’un commun accord de créer une Fondation pour l’arbitrage international en matière de sport, désignée par « Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (ci-après le CIAS), sous l’égide duquel sera désormais placé le TAS ».

Depuis cette convention, le CIAS, doté de la personnalité juridique, est seul en charge d’administrer et de financer le TAS. Cette évolution a été actée par le Tribunal fédéral Suisse et un arrêt dit Lazutina du 27 avril 2003 dans lequel celui-ci reconnaît que le TAS n’est pas « inféodé au CIO » et qu’il est « suffisamment indépendant de cet organisme, comme de toutes les autres parties qui font appel à ses services, pour que les décisions qu’il rend dans les causes intéressant le CIO puissent être considérées comme de véritables sentences, assimilables aux jugements d’un tribunal étatique ».

Son organisation et sa compétence

Le rôle majeur de cette institution est aujourd’hui de trancher les litiges survenant dans le domaine du sport selon une procédure arbitrage. Toutefois, celle-ci a également pour mission de répondre aux éventuelles questions juridiques émanant par exemple du CIO, des fédérations internationales (FI), des comités nationaux olympiques (CNO) et  concernant la pratique ou le développement du sport ou toute activité relative au sport. Enfin, depuis 1999, il peut tenter d’aboutir un règlement amiable du litige entre les parties par l’intermédiaire d’une médiation lorsque cette procédure est admise.

L’organisation et les procédures du TAS, dont le siège est aujourd’hui basé à Lausanne, sont régies par le Code de l’arbitrage en matière de sport depuis le 22 novembre 1994 dont la dernière version est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.

Le TAS,  exerce ces fonctions par l’intermédiaire d’arbitres désignés par le CIAS pour une période renouvelable de 4 ans. Il compte aujourd’hui en son sein près de 300 arbitres (150 au minimum) originaires de plus de 80 pays différents ce qui doit permettre une représentation équitable des langues et des différentes cultures juridiques. Le Code de l’arbitrage en matière de sport précise que ces derniers doivent être « des personnalités ayant une formation juridique appropriée,                  une compétence reconnue en matière de sport et/ou d’arbitrage international ».  De plus, les arbitres du TAS « signent une déclaration officielle selon laquelle ils/elles exerceront leurs fonctions, à titre personnel, en toute objectivité, indépendance et impartialité ».

Le Tribunal peut être saisi par toute personne physique ou morale disposant de la capacité civile. Quatre formes de procédures sont alors susceptibles d’être appliquées au sein du TAS : l’arbitrage ordinaire, l’arbitrage d’appel, la médiation ainsi qu’une procédure consultative. Les procédures d’arbitrage ordinaire et d’appel sont les deux voies d’accès majeures au TAS. La première, d’une durée moyenne de 6 à 12 mois et strictement confidentielle, est applicable pour les litiges résultant de situations contractuelles ou d’actes illicites soumis en qualité d’instance unique. La seconde, qui doit être rendue dans les trois mois suivant le transfert du dossier à la formation, est applicable pour « les litiges concernant des décisions de fédérations, associations ou autres organismes sportifs, dans la mesure où les statuts ou règlements desdits organismes sportifs ou une convention particulière le prévoient » selon le Code de l’arbitrage en matière de sport.

C’est cette dernière qui a été utilisée par les 68 athlètes russes afin d’obtenir la levée de leur suspension aux Jeux Olympiques de Rio par l’IAAF. De plus, il est possible de saisir le TAS d’une requête en urgence afin que ce dernier puisse, à brève échéance, ordonner des mesures provisoires ou suspendre l’exécution d’une décision. Michel PLATINI, ex-président, de l’UEFA (Union of European Football Association) a ainsi eu recours à une telle requête suite à la suspension provisoire de toute activité liée au football qui lui avait été infligée par la FIFA.

En principe, le Tribunal Arbitral du Sport ne peut statuer sur un litige qu’à la condition qu’il existe entre les parties une convention d’arbitrage prévoyant expressément cette compétence.                             Par exemple, la saisine du TAS par 68 athlètes russes suspendus des Jeux Olympiques de Rio a été possible car la Fédération Internationale d’athlétisme (IAAF) reconnaît la compétence du TAS en la matière depuis 2001. De même, « l’affaire Platini » a été portée devant le TAS du fait d’une convention en vigueur avec la FIFA, l’instance suprême  du football mondial ayant reconnu le TAS en 2002.

De plus, le TAS n’intervient que dans les litiges juridiques en lien avec l’univers sportif. Ainsi,         il peut s’agir d’affaires disciplinaires, par exemple en matière de dopage ou d’éventuelles sanctions sportives comme c’est le cas de la saisine des athlètes russes. Mais, le tribunal a également compétence pour régler des litiges de nature commerciale notamment sur l’exécution de contrats  portants par exemple sur le montant d’un transfert entre deux clubs.

Les sentences arbitrales prononcées par le TAS sont reconnues par la Convention de New-York de 1958 et jouissent d’une portée proche de celles des jugements de tribunaux ordinaires. En effet, elles bénéficient de l’autorité de la chose jugée et, à ce titre, sont obligatoires et définitives pour les parties à compter de leur notification. Cependant, comme toute sentence arbitrale, les décisions émanant du TAS sont dépourvues de la force exécutoire (imperium) qui ne peut leur être conférée que par une ordonnance d’exequatur délivrée par les juges ordinaires.

Le recours à l’arbitrage repose sur le principe du consensualisme en ce qu’il est le fruit du consentement des parties qui en déterminent les modalités a priori et ne pourraient donc pas en invoquer les défauts a posteriori lorsque la décision qui est rendue leur est défavorable. Les droits nationaux se montrent donc très restrictifs face aux  éventuelles contestations des sentences arbitrales à l’image du droit français dont l’article 1481 Code de procédure civile dispose « La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition ni de pourvoi en cassation ».

Ainsi, le juge ordinaire ne peut intervenir que de manière très limitée suite au prononcé d’une sentence par le TAS. Deux circonstances distinctes peuvent donner lieu à cette intervention.           D’une part, à l’occasion d’une procédure d’exequatur, lorsque l’une des parties souhaite obtenir l’exécution forcée de la sentence dans l’ordre étatique concerné, le juge est conduit à exercer un contrôle restreint sur la légalité de l’arbitrage. D’autre part, lorsqu’une partie considère que la sentence rendue est irrégulière, elle peut engager un recours annulation de la sentence devant le Tribunal fédéral suisse, juridiction étatique du pays où siège le tribunal arbitral. Toutefois, ce recours en annulation n’est possible que que si les parties n’y ont pas expressément renoncé auparavant, que ce soit à travers leur convention d’arbitrage ou dans un accord ultérieur.

Dès lors, il est fait application des articles 190 et suivants de la Loi Fédérale suisse sur le Droit International Privé (LDIP) et notamment l’article 191 alinéa 2 qui énumère cinq motifs d’annulation : désignation irrégulière des arbitres ou tribunal arbitral irrégulièrement composé, décision erronée du tribunal quant à sa compétence ou son incompétence, tribunal ayant statué au-delà de la demande ou ayant omis de se prononcer sur un des chefs de celle-ci,  violation de l’égalité des parties ou de leur droit d’être entendues en procédure contradictoire et sentence incompatible avec l’ordre public. Ce dernier cas d’ouverture d’un recours devant le TAS est le plus fréquemment invoqué et celui qui a suscité le plus de controverses eu égard à la difficile définition de la notion d’ordre public sportif.

Les développements du TAS

Depuis sa création, le volume d’activité du TAS a considérablement augmenté. Ainsi, quelques années après sa création, entre 1986 et 1991, 34 demandes d’arbitrages étaient recensées dont 9 aboutissaient au prononcé d’une sentence. Désormais, entre 2008 et 2013, 2025 demandes d’arbitrages étaient enregistrées dont 1224 ont abouti au prononcé d’une sentence. L’un des facteurs essentiels de cette évolution correspond à la hausse du nombre de procédures d’appel.  En effet, entre 1995 et 1998, 62 procédures d’appel étaient engagées tandis qu’entre 2010 et 2013 on comptabilisait 1188 procédures d’appel. Cette hausse trouve elle-même son explication dans la stipulation de clause arbitrale par les fédérations internationales marquant la reconnaissance de la compétence du TAS,  notamment celles d’athlétisme et de football.

Les clauses arbitrales, consentement des parties à l’arbitrage du TAS.

Tout arbitrage nécessite le consentement des parties, que celui-ci soit antérieur ou postérieur à la survenance du litige. Le droit français prévoit ces deux hypothèses dans le Code de procédure civile et les dispositions des articles 1442 et 1446 relatives aux clauses compromissoires et aux compromis d’arbitrage. Ces modalités générales de consentement des parties s’appliquent donc tout autant à la procédure d’arbitrage du TAS, comme le prévoit l’article 27 du Code de l’arbitrage en matière de sport.

« Le présent Règlement de procédure s’applique lorsque les parties sont convenues de soumettre au TAS un litige relatif au sport. Une telle soumission peut résulter d’une clause arbitrale figurant dans un contrat ou un règlement ou d’une convention d’arbitrage ultérieure (procédure d’arbitrage ordinaire), ou avoir trait à l’appel d’une décision rendue par une fédération, une association ou un autre organisme sportif lorsque les statuts ou règlements de cet organisme ou une convention particulière prévoient l’appel au TAS (procédure arbitrale d’appel). »

L’insertion de clauses compromissoires dans les statuts des fédérations sportives constitue l’un des axes majeurs de l’évolution du TAS. Si la procédure d’appel ne sera instaurée officiellement qu’en 1994 lors de la Convention de Paris, le TAS publie, dès 1991, un Guide de l’arbitrage dans lequel apparaît une clause-type à insérer dans les statuts ou règlements d’une fédération ou association sportive qui constitue les prémices de cette procédure spéciale.

« Tout litige découlant des présents Statut et Règlement de la Fédération … et qui ne pourrait être réglé à l’amiable, sera tranché définitivement par un tribunal constitué conformément au Statut et au Règlement du Tribunal Arbitral du Sport à l’exclusion de tout recours à des tribunaux ordinaires. Les parties s’engagent à se conformer auxdits Statut et Règlement et à se soumettre de bonne foi à la sentence qui sera rendue et à ne pas entraver son exécution ».

La première fédération à adopter ce type de clause sera la Fédération Équestre Internationale (FEI) en 1991. Depuis la création du TAS, elle a été suivie par la grande majorité des fédérations internationales et des comités nationaux olympiques qui ont inséré des clauses d’arbitrage en faveur du tribunal arbitral avec pour conséquence une hausse significative du nombre d’affaires qui lui sont soumises. La reconnaissance du TAS par deux des fédérations internationales les plus puissantes dans le monde du sport met un point d’orgue à cette évolution. En 2001 et 2002, l’IAAF (International Association of Athletics Federation), fédération athlétisme internationale d’athlétisme puis la FIFA (Fédération Internationale de Football Association), fédération internationale de football, concrétisent ce mouvement de reconnaissance du TAS.

L’importance de telles clauses arbitrales est d’autant plus significative que celles-ci ont aussi valeur de consentement pour les membres affiliés à ces organisations sportives. En effet, il existe un mécanisme d’adhésion indirect à l’arbitrage du TAS par lequel tout licencié d’une fédération sportive, tout adhérent à une association sportive ayant inséré dans ses statuts ou                                         règlements une clause arbitrale au profit TAS reconnaît lui-même indirectement la compétence du tribunal en cas de litige. La validité de ce type de clause arbitrale reconnue par le TAS lui-même puis par le Tribunal Fédéral Suisse  (Trib. Féd., 4P230/2000, 7 février 2001, Roberts / FIA) étend donc de manière considérable le champ d’intervention du TAS.

Une clause arbitrale standard est aujourd’hui reproduite en annexe du Code du Sport français et dispose « Toute décision rendue par (insérer le nom du tribunal disciplinaire ou de l’instance analogue de l’organisme sportif constituant la dernière instance d’appel) peut être exclusivement soumise par voie d ‘appel au tribunal arbitral du sport à Lausanne (Suisse) qui tranchera définitivement le litige suivant le Code de l’arbitrage en matière de sport. Le délai d’appel est de 21 jours à réception de la décision faisant l’objet de l’appel »

Les  bureaux décentralisés et les chambres ad hoc

Le CIAS a créé deux bureaux permanents délocalisés, l’un en Australie à Sidney depuis 1996, l’autre aux États-Unis, d’abord implanté à Denver en 1996 et aujourd’hui à New-York depuis 1999. Ils pourraient être rejoints par d’autres en Asie et en Afrique. Les bureaux décentralisés constituent des antennes administratives rattachées au siège principal du TAS qui se situe à Lausanne et dont il demeure sous le contrôle. Institués dans l’objectif de faciliter l’accès au TAS des parties domiciliées en Amérique du Nord et en Océanie, ils sont habilités à recevoir et notifier tous les actes de procédures.

Par ailleurs, on assiste depuis 1996 à la mise en place par le CIAS de formations délocalisées et temporaires ayant pour mission de résoudre les litiges juridiques qui pourraient survenir durant les grandes compétitions internationales. La première chambre ad hoc, instituée en 1996 lors des JO d’Atlanta, a depuis été reconduite lors de chaque édition des Jeux Olympiques d’été et d’hiver.          Ces tribunaux spécialisés se retrouvent aujourd’hui dans la plupart des compétitions internationales majeures et notamment en football depuis les Championnats d’Europe de l’UEFA de 2000 et la Coupe du Monde de la FIFA de 2006. Ce type de procédure constitue aujourd’hui un succès en développement constant qui obéit à une volonté de décentraliser le TAS. La décision de confier le jugement des cas de dopage à une formation ad hoc inédite du TAS se substituant au CIO et réunie spécialement à Rio pendant la durée de l’olympiade témoigne de cette évolution. (= externalisation de la gestion du dopage)

L’élaboration d’une jurisprudence sportive transnationale → la lex sportiva.

Le TAS a pu s’appuyer sur le précédent de la lex mercatoria et l’expérience de la cour d’arbitrage de la chambre de commerce internationale (CCI) pour se constituer une véritable jurisprudence.          Il faut avant tout en revenir au contexte précédemment décrit qui est celui d’une inflation des procédures d’arbitrage engagées devant le TAS, qu’il s’agisse de procédures ordinaires ou de procédure d’appel. A l’occasion de ces multiples décisions, le tribunal arbitral a pu progressivement dégager des règles générales matérielles et procédurales voire des grands principes constituant les fondements du droit du sport. En témoigne une décision du 15 juillet 2005 (n°2004/A/776, Federacio Catalana de Patinage c/ International Roller Sports Federation) dans laquelle le TAS a pu se fonder sur «les principes généraux de la lex sportiva en matière de procédure notamment» dégagés lors de décisions antérieures comme  le «principe d’interprétation contra stipulatorem», et celui de  «l’autonomie de l’association

Le rôle du TAS, à travers la procédure d’arbitrage, n’est pas donc pas seulement le règlement des litiges mais aussi l’élaboration d’un droit sportif transnational cohérent et unifié avec des sentences qui s’inscrivent dans un ensemble relativement homogène. Il y a une publication des sentences dans des recueils propres au TAS. Derrière ce constat se cache ainsi la volonté de l’institution d’asseoir une certaine logique dans ses décisions afin de dépasser la simple accumulation de sentences rendues sur des cas particuliers.  Ce faisant, le TAS dégage une sorte d’ordre juridique présentant un certain degré d’autonomie avec les droits nationaux, communautaires et internationaux traditionnels et se distinguant de ces derniers par divers aspects. Il semble dès lors constituer une source majeure du droit sportif dans la mesure où, à travers ses décisions, il édicte un ensemble de normes qui répondent à une logique commune et tendent à la construction de ce que l’on pourrait qualifier «d’ordre juridique sportif international». Selon Alain Pellet, professeur à l’Université Paris X-Nanterre Membre et ancien président de la Commission du droit international des Nations Unies, le TAS joue, dans cette optique, le rôle d’un «agent unificateur» en ce qu’il permet l’émergence de règles générales du droit transnational sportif.

Si le TAS répond en premier lieu à un besoin – celui d’une institution à même de résoudre rapidement les litiges survenant dans le domaine sportif international –  il a su étendre son rôle au-delà de cette mission première au point que son initiateur et ex-président du CIO, Juan Antonio Sarramanch, a pu le qualifier de «cour suprême du sport mondial». L’arbitrage du TAS tend aujourd’hui à devenir le mode normal de résolution des litiges sportifs internationaux, idée formulée dès 2003 par le Tribunal Fédéral Suisse relevant la reconnaissance très large du TAS parmi la communauté sportive internationale : « Il n’est pas certain que d’autres solutions existent, qui soient susceptibles de remplacer l’institution à même de résoudre rapidement et de manière peu coûteuse des litiges internationaux dans le domaine du sport. Le TAS, tel qu’il est organisé actuellement, est sans doute une institution perfectible. (…) Ayant acquis progressivement la confiance des milieux sportifs, cette institution aujourd’hui reconnue, (…) n’en reste pas moins l’un des principaux piliers du sport organisé ».

Antoine LASSIER

Pour en savoir plus

Thèse F. Latty «La lex sportiva».

« The Court of Arbitration for Sport 1984-2004 », janvier 2006, sous la direction de Messieurs I.S. Blackshaw, R.C.R. Siekmann et J.W. Soek.

Livres 

Charles AMSON, Droit du sport,  Vuibert, juin 2017, 288p

Gérald Simon, Cécile Chaussard, Philippe Icard, David Jacotot, Christophe de La Mardière, Vincent Thomas, Droit du sport,  Thémis droit, 2012, 594p

Article web

« Affaire Platini : comment fonctionne le Tribunal arbitral du sport ? », lemonde.fr, 8 décembre 2015

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.