La responsabilité de l’Ukraine devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour les actes de torture survenus au cours de la Révolution de 2014

“La violence est ce qui ne parle pas.” affirme Gilles Deleuze in Présentation de Sacher-Masoch (1967) (1)

Le 21 novembre 2013, les événements du Printemps ukrainien débutèrent, suite au refus du gouvernement ukrainien -sous pression de la Russie- de signer un accord d’association avec l’Union Européenne. (2)

Des manifestations dans tout le pays aboutirent en février 2014 à la chute du gouvernement du président Ianoukovitch, en réaction de quoi, la Crimée proclama son indépendance et vota pour son rattachement à la Russie. Reconnu par cette dernière, ce rattachement provoqua une crise diplomatique internationale.

Durant cette crise qui perdure encore, plusieurs rapports établis par plus de dix-sept ONG, ainsi que d’autres rapports officiels ont fait état de prés de quelques 4000 cas de torture et d’enlèvement tout au long du conflit. Ces exactions auraient été essentiellement commises par des séparatistes pro-russes ainsi que par les services secrets ukrainiens. (3)(4)

La loi nationale ukrainienne ainsi que la Convention Européenne des Droits de l’Homme dont l’Ukraine est signataire par son appartenance au Conseil de l’Europe interdisent pourtant de manière absolue tout recours à la torture ou aux mauvais traitements.

La torture, cible d’une prohibition conventionnelle

La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, ratifiée conjointement par la Russie et par l’Ukraine, membres du Conseil de l’Europe, affirme à son article 3 l’interdiction absolue de la soumission de l’individu à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. (5)

La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme a également précisé que cet article trouvait à s’appliquer quelque soient les circonstances d’intérêt général. (6)

La Cour et la Commission ont néanmoins établi une distinction selon que les peines soient ou non légitimes afin de différencier des traitements dits « acceptables » d’autres qui portent atteinte à l’intégrité physique ou morale de la personne humaine. Les châtiments corporels, et violences légitimes sont à ce titre frappées d’une interdiction absolue. (7)

Il est vrai qu’à son article 15, la Convention reconnaît aux gouvernements des États parties, dans des circonstances exceptionnelles, la faculté de déroger, de manière temporaire, limitée et contrôlée, à certains droits et libertés garantis par la Convention. Néanmoins ne font l’objet d’aucune dérogation possible les articles 2 et 3, qui garantissent le droit à la vie et la prohibition de la torture. (8)

Le constat d’une violation des articles 3, 5 et 6 de la CESDH

À cet égard, un rapport du Comite de surveillance de l’ONU en date du 20 mai 2013 relayait un rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme, dont le but est de promouvoir et de contrôler le respect du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire dans le monde. Ce dernier rapportait de nombreuses allégations de disparitions forcées, de détentions secrètes relatives à la torture, et de mauvais traitements, en violation du droit ukrainien. Parmi ces victimes, une vingtaine de cas de détentions arbitraires et de mauvais traitements qui n’auraient pas bénéficié d’un réel accès à la justice ; constatant ainsi une possible violation procédurale des articles 5 et 6 de la Convention, concernant le Droit à la liberté et à la sûreté et les droits garantis aux parties à un procès :

« OHCHR received allegations of enforced disappearances, arbitrary and incommunicado detention, torture and ill-treatment committed by Ukrainian law enforcement. Among these were over 20 cases of arbitrary detention and ill treatment. OHCHR communicates well-founded information to the relevant Ukrainian authorities and requests investigations into the allegations. Many of the victims of these cases approach OHCHR demanding justice for the violations they suffered. Until there is genuine investigation and prosecution of those responsible, these victims continue to have their rights to access to justice and redress mechanisms violated. » 

Par ailleurs, un rapport conjoint d’Amnesty International et d’Human Right Watch (9) (« You Don’t Exist ») révèle que dans un tiers des cas ayant fait l’objet d’une enquête par les deux ONG, le SBU (Service de Sécurité Ukrainien, responsable de la sûreté de l’État) aurait continué les disparitions forcées, en gardant des individus en détention de façon non reconnue pour des périodes allant de six semaines à quinze mois. Parmi elles, un individu aurait été échangé, deux autres simplement relâchés sans procès. En ce qui concerne deux des individus, il ne reste  aucune trace de leur détention.

Le rapport recense également neuf cas dans lesquels des séparatistes pro-russes auraient détenu des civils secrètement pendant des semaines ou des mois, y compris récemment, début 2016. Dans la plupart des cas, les civils furent soumis à des mauvais traitements qualifiables de torture. (10)

Certaines sources pointent également du doigt les conditions de détention. Alexandre Soukhanov, ancien détenu d’Odessa  décrit :

« Quatre personnes dans une cellule de 8 m², un bain une fois par semaine et là encore l’eau y est tiède, c’est le moins qu’on puisse dire. Sur ces 8 m², un mètre carré est occupé par les toilettes, c’est-à-dire qu’elles se trouvent dans la cellule et ne sont pas séparées du reste de celle-ci. » (11)

À cet égard, il est nécessaire de rappeler que la Cour Européenne des Droits de l’Homme et la Commission peuvent également condamner un État lorsque le danger de torture et mauvais traitements n’émane pas d’un acteur purement étatique mais d’une personne privée ou un groupement d’individus. (12) La jurisprudence de la Cour consacre à cet égard une obligation de diligence face aux exactions probables. Ainsi, le soutien russe apporté aux séparatistes peut être interprété comme une violation de l’article 3 de la Convention sur le fondement d’absence de due diligence. L’Ukraine pourrait d’ailleurs se voir adresser les mêmes reproches.

Des mauvais traitements prouvés au-delà de tout doute raisonnable ?

Afin d’obtenir la preuve des tortures, les juges européens procèdent à une mission d’enquête sur place. Ils peuvent également s’aider des rapports du CPT (Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants)(13) dont une délégation a effectué une visite ad hoc en Ukraine, du 21 au 30 novembre 2016. (14)

L’objectif affiché était d’observer le traitement réservé aux prisonniers des forces de l’ordre et d’examiner les garanties juridiques qui leur étaient offertes. Aucune donnée percutante n’a été relevée lors de cette visite. Il est ainsi nécessaire  d’obtenir d’autres moyens de preuves.

Le critère habituellement utilisé par les juges européens est celui de la preuve au delà de tout doute raisonnable. (15) Traditionnellement, les juges utilisent une méthode de faisceau d’indices ou de présomptions non réfutables, précises et concordantes.

A cet effet, dans son arrêt Nevmerjitski c. Ukraine, la Cour a considéré que les moyens de contrainte employés afin d’alimenter de force un détenu ayant entrepris une grève de la faim, moyennant le recours à la contrainte en cas de résistance (menottes, écarteur buccal etc…), peuvent s’analyser en actes de torture au sens de l’article 3 de la Convention, en l’absence de nécessité médicale. Ainsi, la preuve s’interprète largement.

Le rapport d’Human Rights Watch et d’Amnesty International soutient qu’il ressort de nombreux témoignages, y compris ceux des détenus, qu’en juin dernier, jusqu’à 16 personnes étaient toujours en détention secrète dans les locaux du SBU à Kharkiv. Les autorités ukrainiennes nient l’existence d’informations concernant les abus documentés dans ce rapport.

Le déni de justice des autorités ukrainiennes

Depuis le début du conflit dans l’Est de l’Ukraine en 2014, le bureau du procureur militaire ukrainien a reçu de très nombreux signalements et plaintes faisant état d’atteintes aux droits humains, mais les poursuites judiciaires pour de telles affaires, en particulier pour des crimes aussi graves que la détention illégale et la torture, ne sont quasiment jamais entreprises. (16)

L’article 6 de la Convention, relatif aux droits des parties à un procès, prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue » La jurisprudence de la Cour a étendu la portée de l’article 6 de la Convention en précisant que le droit d’accès à un tribunal ne se limite pas au droit d’engager une procédure, mais inclut également le droit d’obtenir une décision de justice. (17)

Combiné à l’article 13 de la CEDH qui prévoit que « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles » il serait alors possible pour les justiciables d’obtenir réparation auprès de la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour violation du droit au procès.
La Cour a par ailleurs déjà condamné l’Ukraine pour des cas de torture, à l’occasion des affaires Yuriy Illarionovich Shchokin c. Ukraine  (18) et Afanasyev c. Ukraine (19). Dans la première, la Cour condamnait l’absence de due diligence dans la conduite d’une enquête sur les circonstances de la mort du fils du demandeur, tandis qu’elle condamna l’Ukraine pour l’absence d’une enquête effective sur des actes de torture commis pendant une garde-à-vue, dans la seconde. Il est donc possible de fonder sa plainte sur l’absence de diligence des autorités publiques ainsi que du déni de justice occasionné par l’absence d’enquête effective.  De même, les juges de Strasbourg rappellent aux Etats qu’il est vain de chercher à se prévaloir des dérogations de l’article 15 pour tenter d’échapper à l’application de l’article 3, l’interdiction des mauvais traitements étant une obligation absolue.

Les conséquences du déni de Justice des autorités Ukrainiennes

La raison d’État face à l’État de Droit : La « déraison d’État »

Le rapport du HCDH (20) ainsi que le rapport conjoint « You Don’t Exist » incriminent principalement le SBD, services secrets Ukrainiens. Bien que le droit international et la loi Ukrainienne interdisent explicitement la torture (21), les autorités peuvent détenir un suspect pendant 72 heures, suite à quoi un tribunal doit ensuite approuver le placement en détention dans un centre de détention provisoire. Le 12 Aout 2014, le Parlement a introduit des amendements relatifs à la lutte contre le terrorisme permettant de détenir des suspects pendant 30 jours sans inculpation. La mesure dérogatoire fut considérée comme conforme par la Cour de Strasbourg, remplissant les critères de proportionnalité, de but poursuivi et d’objet fondé. Ainsi, l’Etat ukrainien disposerait en théorie de tous les fondements lui permettant de ne pas recourir à la torture et aux mauvais traitements en tant que tels.

Ainsi, se repose en l’espèce la question de la rationalisation du droit par l’intérêt général entendu au sens du « politique » : doit-on, pour la raison d’État, abandonner l’État de droit et les valeurs fondamentales reconnues à l’Homme qui s’y rattachent ?

Juridiquement, la question peut être prise sous plusieurs angles. D’une part on s’interrogera sur la question de la rationalisation et de la hiérarchisation normative du constitutionnel sur le conventionnel.  Selon que l’on se fonde sur des notions de droit international public ou de droit constitutionnel comparé, les réponses peuvent différer, force est de constater que de facto l’État procède a un détournement de ses engagements internationaux afin d’exercer ses prérogatives de souveraineté dans un but poursuivi d’intérêt général.

Le risque d’un basculement vers l’autoritarisme

Mireille Delmas Marty, professeur au collège de France, prévoit dans son ouvrage Quand l’Europe raisonne la Raison d’État: « Alors que les politiques libérales encadrent et limitent, au nom des libertés individuelles, les pouvoirs répressifs et préventifs de l’État, les politiques autoritaires font de l’autorité de l’État la valeur première, soumettant le droit aux nécessités de la raison d’État.» (22) (23)

Le 8 septembre 2015, le Gouvernement ukrainien a pour la deuxième fois déposé une déclaration d’acceptation de la compétence de la CPI pour connaître des crimes présumés commis sur « le territoire ukrainien depuis le 20 février 2014 », sans préciser de date d’échéance. (24) La Procureure de la CPI a ainsi prolongé l’examen préliminaire de la situation en Ukraine à la suite de la deuxième déclaration relevant de l’article 12-3 du Statut de Rome.

Ainsi cette déclaration de l’Etat Ukrainien laisserait entrevoir une ouverture à la justice internationale dans un pays ou les observateurs extérieurs ont un accès plus que restreint Cependant, en mai 2016, une délégation du sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture a coupé court à une visite en Ukraine, étant dans l’incapacité d’accéder à certains des sites de détention que les observateurs souhaitaient visiter. (25)(26) Le CPT a cependant annoncé qu’il effectuerait une nouvelle visite en Ukraine courant 2017. (27)

Néanmoins, l’accès aux témoins semble extrêmement restreint du fait du très faible nombre de sources en présence. Ainsi, une absence de poursuite des auteurs des exactions commises, ainsi que le laxisme du pouvoir répressif favoriseraient la naissance d’un climat autocratique en Ukraine dont la première victime serait la Nation ukrainienne elle-même. Si le contexte géopolitique actuel n’est pas favorable à un rapprochement entre l’Ukraine et l’Union Européenne, le recul du traitement des Droits de l’Homme constitue plus que jamais un frein à l’accès à l’UE.

(1) Gilles DELEUZE, Présentation de Sacher-Masoch, 1967, Editions de Minuit

(2) Sébastien GOBERT, « L’Ukraine se dérobe à l’orbite européenne » in Le Monde Diplomatique, Décembre 2013 – p.6

(3) Nathalie DAIBER, « La torture banalisée en Ukraine » pour  Arte Journal, 20 mai 2016

(4) Olivier TALLÈS, « En Ukraine, la torture n’a pas de drapeau » in La Croix, 8 novembre 2016

(5) Conseil de l’Europe, Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, STE n°005, 4 nov. 1950, entrée en vigueur le 3 sept. 1953, Art. 3.

(6) CEDH, Irlande c/Royaume-Uni (plénière), 18 janvier 1978 req. n°5310/71 et Selmouni c/France, 28 juillet 1999 (G.C.) – req. n°25803/94

(7) Max WEBER, Le savant et le politique (1919) – Selon la conception de Max Weber, la violence légitime est une condition nécessaire du monopole dont tout état dispose afin de maintenir l’ordre public sur son territoire

(8) Conseil de l’Europe, Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, STE n°005, 4 nov. 1950, entrée en vigueur le 3 sept. 1953, Art. 15.

(9) Human Rights Watch & Amnesty International, Rapport conjoint « You don’t Exist : Arbitrary Detentions, Enforced Disappearances, and Torture in Eastern Ukraine », 21 juillet 2016

(10) Ass. Gén. ONU, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 10 décembre 1984 – United Nations, Treaty Series, vol. 1465, p. 85 – Art. 1er

(11) Gaëlle NICOLLE, « Torturés en Ukraine: ils témoignent, l’ONU enquête » via Sputnik News, 8 septembre 2016

(12) CEDH, HLR c. France, 29 avril 1997 req. n°24573/94 (obs. J-F RENUCCI)

(13) Ass. Gén. ONU, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 10 décembre 1984 – United Nations, Treaty Series, vol. 1465, p. 85 – Art. 1er

(14) Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), Rapport sur la situation en Ukraine du 2 décembre 2016 (en ligne)

(15) CEDH, Orhan c. Turquie, 18 juin 2002 –  req. n° 25656/94, § 264

(16) Anna NEISTAT, « Les victimes de torture dans l’est de l’Ukraine sont privées de justice » via Amnesty International (en ligne), 27 mai 2016

(17) CEDH, Kutić c. Croatie, 1er mars 2002 – req. n° 48778/99

(18) CEDH, Yuriy Illarionovich Shchokin c. Ukraine, 3 octobre 2013 – req. n°4299/03

(19) CEDH, Afanasyev c. Ukraine, 5 avril 2005 – req. n°48057/06

(20) OHCHR, Report on the human rights situation in Ukraine 16 February to 15 May 2016 – §§29-44 (2 juin 2016)

(21) Ukraine, Constitution du 28 juin 1996 adoptée à la 5e session du Verkhovna Rada d’Ukraine (version m-à-j. de 2011)

(22) Mireille DELMAS-MARTY, Quand l’Europe raisonne la Raison d’État, Revue Projet, 2011/5 (n° 324 – 325), C.E.R.A.S.

(23) ibid. p.16

(24) Ministère des Affaires Etrangères d’Ukraine, Déclaration d’acceptation de la compétence de la Cour Pénale Internationale adressée au Greffe de la Cour, 8 septembre 2015

(25) CPT, 23ème Rapport Général (1er août 2012-31 juillet 2013), 6 novembre 2013

(26) CPT, Rapport sur la visite ad hoc du 21 au 30 novembre 2016, aux Centres de détention provisoire (ITT) de Kiev, de Kharkiv, de Kamianets-Podilski et d’Odessa – 2 décembre 2016

(27) CPT, « Le CPT annonce des visites dans 10 Etats du Conseil de l’Europe en 2017 », 14 avril 2016 (en ligne)

L’auteur tient à remercier particulièrement le professeur JF. Renucci pour l’avoir introduit à l’étude du droit européen des droits de l’Homme.

Ryan ROSTANE

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