Loi de finances 2016 : quelles nouveautés pour les particuliers ?

Vous avez passé les fêtes en famille au lieu de suivre l’actualité de la loi de finances pour 2016 ? Voici une petite sélection des principales mesures adoptées ou censurées.

  1. Les principales mesures en matière d’impôt sur le revenu

Rien de nouveau sous le soleil pour les contribuables en matière d’impôt sur le revenu. Après la suppression de la première tranche d’imposition à 5,5 % l’année dernière, la loi de finances pour 2016 ne prévoit qu’une revalorisation de 0,1 % des tranches d’imposition du barème, ainsi qu’une augmentation de la décote de 1135 à 1165 euros pour une personne seule, et de 1870 à 1920 euros pour un couple (art. 2 LF 2016).

Cette légère augmentation s’accompagne d’une modification du calcul de l’impôt dû après décote, dont il faudra désormais défalquer les trois-quarts de l’impôt dû et non plus son montant total.

Par ailleurs, la généralisation progressive de la déclaration en ligne pour les contribuables disposant d’un accès à internet se poursuit. Pour l’imposition en 2016 des revenus de 2015, elle est obligatoire pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence en 2014 est supérieur à 40 000 euros, puis concernera les revenus supérieurs à 28 000 euros pour l’imposition en 2017 des revenus de 2016 (art. 76 LF 2016).

En substance, peu d’innovations. Le gouvernement a pris ses bonnes résolutions pour la mise en place de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu, envisagée à l’horizon 2018. Il devra présenter les modalités d’application de la réforme annoncée ainsi que d’éventuelles alternatives afin d’éviter une « année blanche » avant le 1er octobre 2016.

  1. Les dispositions ayant fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel
  • La censure de l’amendement Ayrault-Muet

Dans sa décision DC n°2015-725 du 29 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a mis un terme à l’épopée législative de l’amendement déposé par l’ancien premier ministre Jean-Marc Ayrault et le député Pierre-Alain Muet.

L’article 77 de la loi de finances 2016 prévoyait la mise en place d’une réduction dégressive de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) à hauteur de la fraction de la prime d’activité automatiquement perçue par les travailleurs salariés, à compter du 1er janvier 2017.

Outre la simplification induite pour les salariés, dispensés des démarches à accomplir concernant la prime d’activité, cette proposition avait l’avantage d’introduire une part de dégressivité dans l’application des cotisations sociales aux revenus modestes.

Ces dernières sont en effet significatives pour les salariés éligibles à la prime d’activité, en raison d’un taux forfaitaire pouvant atteindre 15,5 % et s’appliquant de surcroît dès le premier euro perçu.

Malgré l’hostilité du gouvernement, cette proposition avait finalement été adoptée en lecture définitive à l’Assemblée Nationale. Le Conseil constitutionnel retoque cependant le dispositif au visa des articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, considérant que la dégressivité de la CGS induite ne profite qu’aux travailleurs salariés alors que les non-salariés sont également éligibles à la prime d’activité.

Le Conseil a donc censuré le dispositif au motif d’une discrimination entre ces deux catégories de travailleurs, cette différence de traitement n’étant, à ses yeux, pas justifiée par l’objet de la loi.

Contrairement à ce qui avait pu être soutenu au regard d’un précédent jurisprudentiel en matière de CSG, le Conseil constitutionnel ne censure pas l’application d’une part de progressivité aux cotisations sociales, mais bien le fait que ce dispositif ne s’étende pas à tous les travailleurs éligibles à la prime d’activité.

En effet, comme le remarquait l’économiste Thomas Piketty, certains revenus de remplacement comme les pensions de retraite bénéficient déjà d’un taux réduit de CSG, qui passe de 6,6% (taux normal déductible à 4,2% de l’IR) à 3,8% (taux réduit) quand le montant du revenu fiscal de référence du contribuable se situe entre le seuil d’exonération et le seuil d’assujettissement à la CSG au taux normal.

Par exemple, une personne ne possédant qu’une seule part de quotient familial et percevant une pension de retraite comprise entre 10 676 et 13 956 euros par an (seuils applicables en 2016) se verra appliquer le taux réduit de CSG, qui sera intégralement déductible de l’impôt sur le revenu.

Dans ce cas, une certaine dose de progressivité est introduite pour l’application du taux de CSG, qui varie en fonction du revenu fiscal de référence et du nombre de parts de quotient familial du foyer fiscal.

La proposition censurée par le Conseil constitutionnel utilisait un mécanisme différent pour parvenir aux mêmes fins, l’idée étant de se servir de la progressivité de la prime d’activité (calculée en fonction du revenu et du foyer fiscal) pour atténuer l’intangibilité du taux de CSG appliquée aux revenus d’activité proche du SMIC.

Cette recherche de progressivité en matière de CSG témoigne d’une tentative de rapprochement avec l’impôt sur le revenu autour de la notion de foyer fiscal, clef de voute du principe d’égalité devant les charges publiques en matière de fiscalité des particuliers.

En ce sens, l’article 77 de la loi de finances pour 2016 crée un article 1er au sein du Code général des impôts, qui fait de l’impôt sur le revenu et la CSG deux « composantes » d’un même impôt. Le conseil constitutionnel ayant cependant censuré le reste de l’article 77, la portée de ce dispositif est réduite à une déclaration dépourvue d’application concrète.

Reste à savoir si les défenseurs de l’amendement Ayrault-Muet reprendront les armes l’année prochaine pour tenter d’étendre le dispositif proposé aux travailleurs non salariés ou en essayant de justifier la différence de traitement retenue par le Conseil constitutionnel.

Dans leur mémoire en amicus curiae déposé devant le Conseil constitutionnel, ceux-ci avaient mis en avant que cette différence pouvait s’expliquer par le mode de perception des revenus, qui est nécessairement régulier et dépend d’un tiers pour les salariés, tandis que les non-salariés sont les seuls maîtres de leur déclaration de revenus.

Dans ce dernier cas, le versement d’une prime d’activité variant en fonction du revenu de référence apparaît impossible à mettre en place automatiquement comme pour les salariés, car les revenus des non-salariés ne peuvent être déterminés qu’a posteriori en fonction de leur déclaration et fluctuent également durant l’année fiscale.

  • La taxe sur les transactions financières et l’éligibilité aux aides pour le logement

Les articles 30 et 143 de la loi de finances pour 2016 ont eux aussi été dans le collimateur du Conseil constitutionnel.

Le premier concernait la taxe sur les transactions financières instaurée par la loi de finances rectificative du 14 mars 2012 et s’appliquant principalement aux acquisitions de titres de capital d’une société valorisée à plus d’un milliard d’euros, à un taux de 0,2% du prix d’achat (art. 235 ter ZD du CGI).

Le dispositif prévoyait la suppression de la référence à l’article L211-7 du Code monétaire et financier pour la définition du transfert de propriété déclenchant l’imposition (correspondant à l’inscription des titres au compte-titres de l’acquéreur), dans le but d’élargir le champ d’application de la taxe à toute acquisition à titre onéreux indépendamment de sa date d’inscription en compte.

Le Conseil constitutionnel a cependant censuré cette disposition, considérant qu’elle se trouvait à tort dans la première partie de la loi de finances pour 2016, alors qu’au regard de son entrée en vigueur au 31 décembre 2016, elle n’aurait aucune incidence sur les recettes de l’Etat en 2016.

En revanche, l’article 143 de la loi de finances pour 2016, qui supprime l’éligibilité aux APL pour les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents si ces derniers sont redevables de l’ISF, a été déclaré conforme au principe d’égalité devant les charges publiques.

Il a ainsi été jugé que « le critère d’assujettissement des parents de la personne à l’impôt de solidarité sur la fortune est, s’agissant d’une aide sociale en faveur du logement accordée à une personne rattachée au foyer fiscal de ses parents, un critère en rapport avec l’objectif poursuivi par le législateur ».

  1. Les autres nouveautés de l’année fiscale 2016

Parmi les mesures fiscales ayant été au centre de l’attention médiatique et concernant les particuliers, signalons également la baisse du taux de TVA de 20% à 5,5% sur les produits de protection hygiénique féminins, obtenue suite à une campagne dénonçant la « taxe tampon », c’est à dire le coût significatif de ces produits pourtant de première nécessité.

La loi de finances précise que cette perte de recettes sera compensée par une taxe additionnelle sur le tabac. Attention néanmoins au courroux de la Commission européenne, qui sait se montrer hostile à une baisse de taux de TVA non conforme à la lettre de la directive et n’hésite pas à initier une procédure en manquement devant la CJUE au besoin.

On se souvient aussi de l’intense mobilisation des avocats à l’encontre de la première mouture du projet de loi de finances pour 2016, qui avait tenté d’affecter une partie des recettes des CARPA au financement de l’aide juridictionnelle (AJ).

La loi de finances définitive se contente finalement d’un lifting très léger concernant les revenus ouvrant droit à l’AJ (<1000 euros pour une prise en charge totale et <1500 euros pour une aide partielle) et l’unité de valeur de référence servant au calcul de l’indemnité allouée au défenseur, fixée à 26,50 euros.

Enfin, on signalera l’abrogation de l’article 164 C du CGI par la loi de finances rectificative pour 2015 du 29 décembre 2015 (art. 21-V).

Ce dispositif instituait une taxation forfaitaire au titre de l’impôt sur le revenu pour les habitations situées en France et détenues par des personnes résidents fiscaux d’un autre pays.

Dans un arrêt du 11 avril 2014, Ministre du Budget contre Mme L., le Conseil d’Etat avait rejeté le pourvoi du Ministre contre la décharge de la taxe acquittée pour un bien situé en France obtenue par une citoyenne allemande résidant à Monaco.

La taxation forfaitaire instaurée à l’article 164 C du CGI avait été déclarée contraire au principe de libre circulation des capitaux prévu aux articles 63 et 64 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne par le Conseil d’Etat, au motif que la restriction apportée à cette liberté ne pouvait être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général.

Ainsi, entre contraintes budgétaires et tentatives de réformes avortées, la loi de finances pour 2016 n’entraînera pas de changements majeurs pour les contribuables, et démontre une nouvelle fois le rôle décisif du Conseil constitutionnel après l’adoption du texte « définitif » par l’Assemblée Nationale.

 

 

Nicolas Guilland

 

 

 

Pour en savoir plus :

 

  • Le texte adopté par l’AN en lecture définitive:

Site de l’Assemblée Nationale → documents parlementaires → textes adoptés → loi de finances 2016 (n°648)

 

  • La décision DC 2015-725 du Conseil constitutionnel sur la loi de finances 2016 :

Site du Conseil constitutionnel → décisions DC → décision DC 2015-725 : loi de finances pour 2016

 

  • Article « Les principales nouveautés fiscales » -Dalloz Edition du 6 Janvier 2016-

Ludovic Arbelet

Site Dalloz Actualités → Rubrique « Affaires » → Fiscalité → article « Les principales nouveautés fiscales »

 

  • Article « Le gouvernement doit renouer avec les classes populaires » Blog Le Monde –

Thomas Piketty

Site Le Monde.blogs → Thomas Piketty.blog.lemonde.fr → Article du 11 décembre 2015 : « Le gouvernement doit renouer avec les classes populaires »

 

  • mémoire en amicus curiae transmis au Conseil constitutionnel par Jean-Marc Ayrault et Pierre-Alain Muet

Site de Pierre-Alain Muet → Article du 30 décembre 2015 : « réaction à la décision du Conseil constitutionnel censurant l’article sur la CSG dégressive » → lien du mémoire en amicus curiae version pdf

 

  • Tableau des cotisations sociales applicables aux pensions de retraites

Site pensions.bercy.gouv → rubrique « retraité ou pensionné » → « calcul de ma pension » → « les prélèvements effectués sur ma pension »

 

  • Article « L’imposition forfaitaire des non-résidents fiscaux en France : épisode 164 C et final ? »

– Didier Girard – note sous Conseil d’Etat, Ministre du Budget c. Mme L., 11 avril 2014, requête n°332885

Site Revue Générale du Droit → chronique de jurisprudence administrative française → « L’imposition forfaitaire des non-résidents fiscaux en France : épisode 164 C et final ? » (20 mai 2014)

 

 

 

 

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