Autonomie institutionnelle et procédurale des Etats membres en matière d’enlèvement international d’enfants

CJUE, Quatrième Chambre

Affaire  C-498/14 PPU, David Bradbrooke c. Anna Aleksandrowicz

9 janvier 2015

 

Pour la troisième fois[1] depuis l’entrée en vigueur du Règlement Bruxelles II bis[2], la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a été amenée à se prononcer sur une question préjudicielle au sujet de l’interprétation des paragraphes 6 et 7 de l’article 11 dudit règlement.

L’article 11, rappelons-le, ne fait que compléter les dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, qui offre la possibilité à l’Etat de refuge, sur la base des articles 12 et 13, de refuser le retour de l’enfant dans des circonstances exceptionnelles (cas où l’enfant court un danger grave par exemple). C’est en effet à l’occasion d’un tel refus que les paragraphes 6 et 7 de l’article 11 du Règlement sont applicables. Selon eux, la décision de refus doit être transmise à l’autorité centrale de l’Etat du lieu de résidence habituelle de l’enfant. Dès lors, les parties sont invitées à présenter dans l’Etat d’origine leurs observations sur la responsabilité parentale de l’enfant. Et sur la base de ces conclusions, la juridiction de cet Etat d’origine statuera sur la responsabilité parentale et éventuellement ordonnera le retour de l’enfant.

 

Dans cette affaire, l’enfant concerné par le litige au principal était né en Pologne en 2011 d’un père de nationalité britannique, résidant en Belgique depuis plusieurs années, et d’une mère de nationalité polonaise résidant en Pologne, ces derniers n’étant pas mariés entre eux.

La mère élut domicile avec son enfant à Bruxelles au cours de l’année 2012. Au mois d’octobre 2013, celle-ci repartit avec l’enfant en Pologne, avec l’intention d’y demeurer, sans avoir obtenu le consentement préalable du père.

 

Afin de mieux saisir les enjeux de la présente affaire, il convient de bien faire la distinction entre les deux procédures.

Dans la première procédure, le père saisit le Tribunal de la jeunesse de Bruxelles afin qu’il soit statué sur l’autorité parentale. Celui-ci confia finalement la résidence de l’enfant à sa mère. Le père forma alors appel de cette décision.

Dans la seconde procédure, le père de l’enfant saisit l’Autorité centrale belge d’une demande tendant au retour immédiat de l’enfant en Belgique, en application de la Convention de La Haye. Conformément à celle-ci, un tribunal de district polonais constata que l’enfant avait bien été déplacé de façon illicite par sa mère et que sa résidence habituelle était située en Belgique avant ce déplacement, tout en refusant toutefois d’ordonner le retour de l’enfant.

Conformément à l’article 11 du règlement, l’Autorité centrale polonaise transmit une copie de la décision de non-retour à son homologue belge qui déposa le dossier au Tribunal de la famille de Bruxelles. Dans la foulée, les parties furent priées de déposer leurs observations afin que la question de la garde de l’enfant soit examinée. Dans un jugement ultérieur, le Tribunal de la famille renvoya l’affaire devant la Cour d’appel de Bruxelles, à la demande du père, qui estimait que les « juridictions belges avaient été saisies avant le déplacement illicite de l’enfant au sens de l’article 11 paragraphe 7 du règlement Bruxelles II bis et que le débat au fond était pendant devant ladite Cour », faisant référence ici à la première procédure engagée devant le Tribunal de la jeunesse.

Considérant qu’elle ne pouvait être saisie qu’à la suite d’appel formé par une partie, la Cour d’appel s’interrogea sur sa compétence pour connaître de cette procédure et de toutes celles relatives à l’autorité parentale issues du premier procès.

 

La question préjudicielle soumise à la CJUE fut ainsi celle de savoir si les dispositions du règlement s’opposent à ce qu’un Etat membre privilégie la spécialisation des juridictions (en l’espèce, la Cour d’appel) dans les situations d’enlèvement parental, même lorsqu’un tribunal (en l’espèce, le tribunal de la famille de Bruxelles) est déjà saisi d’une procédure au fond relative à la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, alors même que ce dernier est compétent pour statuer sur la garde de l’enfant tant sur le plan international que sur le plan interne.

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La Cour répondit par la négative : les paragraphes 7 et 8 du règlement sont à interpréter en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, en principe, « à ce qu’un État membre attribue à une juridiction spécialisée la compétence pour examiner les questions du retour ou de la garde de l’enfant dans le cadre de la procédure prévue par ces dispositions, même lorsqu’une cour ou un tribunal est déjà, par ailleurs, saisi d’une procédure au fond relative à la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant. ».

 

L’approche de la CJUE conforte ainsi la prise de position d’une partie de la doctrine selon laquelle, dans le cas où une juridiction compétente a déjà été saisie dans l’Etat membre de la résidence habituelle de l’enfant, l’autorité centrale devrait lui transmettre directement les informations relatives à la décision de non‑retour. L’interprétation des juges strasbourgeois pourrait également être confortée par le Guide pratique pour l’application du nouveau règlement Bruxelles II[3].

 

La solution n’apparaît toutefois satisfaisante qu’en ce qu’elle apporte une réponse au problème posé, la Cour étant guidée uniquement par les objectifs afférents aux droits fondamentaux de l’enfant et à l’effet utile du règlement.

D’un côté en effet, le renvoi de l’affaire devant la Cour d’appel ôtera tout pouvoir à la juridiction spécialisée qu’est le Tribunal de la famille de remettre en cause une décision rendue par la juridiction du même degré qu’est le Tribunal de la jeunesse. D’un autre côté, la décision de renvoi de la juridiction spécialisée aurait fait perdre un degré de juridiction au père[4]. La position de la Cour n’est en définitive satisfaisante pour aucune des parties, puisqu’elle octroie finalement un degré de juridiction supplémentaire au père de l’enfant.

Par rapport aux précédentes, cette affaire présente donc la particularité de reposer sur un conflit de compétence existant entre des juridictions siégeant au sein d’un même Etat membre[5].

Concernant notre ordre juridique, la position prise par la Cour revêt un intérêt particulier dans la mesure où les questions relatives aux enlèvements internationaux d’enfants sont également attribuées à des juridictions spécialisées. En effet, l’article 1210-9 du Code de procédure civil prévoit que la juridiction spécialisée compétente en la matière est également compétente pour statuer dans le cadre de la procédure prévue par le Règlement Bruxelles II bis.

 

François Penillard

 

[1] Après les arrêts « Rinau » du 11 juill. 2008 (C-195/08 PPU) et « Povse » du 1er juill. 2010 (C-211/10 PPU).

[2] Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.

[3] Disponible à l’adresse : http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_new_brussels_ii_fr.pdf .

[4] Alexandre Boiché, « Refus de retour de l’enfant enlevé : compétence des juridictions », 2015, AJ Famille, p. 107.

[5] Prise de position de l’avocat général, M. Niilo Jääskinen, présentée le 16 décembre 2014, paragraphe 33.

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