Droit International Privé – "Successions Internationales"

L’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l’abolition du droit d’aubaine et de détractation disposait que « dans le cas de partage d’une même succession entre cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales ».

Et, suite à une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour de cassation le 1er juin 2011, le Conseil constitutionnel a jugé ce droit de prélèvement contraire au principe d’égalité devant la loi et a prononcé son abrogation immédiate, la raison étant que ce droit établissait une différence de traitement avec les héritiers venant également à la succession d’après la loi française et non privilégiés par la loi étrangère.

Cette décision du Conseil constitutionnel met donc fin à une règle qui était souvent utilisé en droit international privé, en matière de successions internationales.

Pour en savoir plus :Décision du conseil constitutionnel du 5 août 2011, n° 2011-159 QPC
SENAC Charles-Edouard, La censure d’une discrimination entre héritiers français et
étrangers par le juge constitutionnel, Gazette du Palais, n°285 à 286, 12 – 13 octobre 2011

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