Etat Islamique : Analyse de la personnalité juridique de cette entité au regard du Droit International


 

L’Etat Islamique (EI) est une organisation paramilitaire se déployant sur une région dépassant les frontières établies, sur un territoire en forme de couloirs à cheval entre la Syrie et l’Irak qui relient les principales villes du nord de ces deux pays. Cette organisation a suscité beaucoup d’encre depuis le mois de juin 2014, lorsque l’organisation a fait entendre sa voix en Occident en arrachant de force des villes à des groupes armés étatiques ou rebelles. Elle se revendique comme le légitime gouvernement de la région sur laquelle elle s’impose mais peut-elle, au regard du strict droit international concernant la création étatique, être considérée comme un Etat ?


 

Les critères classiques de la construction d’un Etat sont listés dans la Convention de Montevideo de 1933 qui les reprend pour donner une définition fonctionnelle d’un Etat : il s’agit (i) d’une population, (ii) habitant un territoire (iii) et administrée par un gouvernement (iv) qui peut entrer en relation avec d’autres Etats.

La première condition a trait à la population sur qui l’Etat exerce un certain contrôle, de par son lieu d’habitation. L’on ne saurait penser un Etat sans population mais le droit international ne donne pas de seuil minimum pour qu’un groupe soit qualifié de population. Il requiert cependant l’existence d’un peuple viable : la principauté du Sealand, petite île au large du Royaume-Uni, avec ses 25 habitants, semble être un parfait exemple de communauté bien trop étroite pour obtenir le statut de population. Dans le cas de l’EI, bien que ce critère soit difficile à chiffrer, l’on compterait près de six millions d’individus habitant son territoire. Mais Brownlie insiste sur le besoin de réunir une « communauté stable […], base physique d’une société organisée ». Les membres de la population doivent donc accepter d’être sous la juridiction de l’Etat en question. Cela semble être le cas, même si ses membres reconnaissent l’autorité de l’EI sous la pression.

En ce qui concerne le deuxième critère, relatif au territoire, le droit international ne requiert pas une superficie minimale, ni que les frontières soient clairement établies, ainsi que la controverse sur les territoires Palestiniens occupés a mis en lumière. Les frontières de l’EI, qui ont bien changé depuis Juin au fil des combats, couvriraient jusqu’à 200 000 km², remplissant indéniablement le critère spatial de l’Etat (le Vatican n’en compte que 0,5). Ce critère doit cependant être lu conjointement avec le celui du gouvernement qui exerce un pouvoir effectif sur cette portion du monde. Cette troisième condition requiert qu’une entité politique puisse assurer les fonctions essentielles de l’Etat : les pouvoirs législatif et administratif, les devoirs régaliens et les services publics de base pour la population. Sur son territoire, le gouvernement islamiste lève des taxes et assure les fonctions militaires et de sécurité. Il semble avoir repris les services publics essentiels, notamment en matière d’éducation, malgré des disparités entre les villes.

Enfin, le dernier critère renvoie à l’indépendance et à la souveraineté des Etats à savoir l’exclusion de la compétence d’autres Etats sur le territoire et la population. L’EI impose ses propres lois et tire d’importants revenus des gisements pétroliers sous son contrôle. L’EI lui-même ne semble subordonné à aucun groupe terroriste tel que le Hamas ou Al-Qaïda qui dénoncent ses exactions, ou à aucun califat.

Selon les critères classiques de la détermination d’un Etat, l’EI pourrait aisément être considéré comme tel. Encore faut-il se faire reconnaître par les autres Etats. Or, ceux-ci ne semblent pas enclins à accepter l’EI à rejoindre la communauté internationale, d’autant que l’Organisation des Nations Unies (ONU) réitère perpétuellement l’indépendance et la souveraineté de l’Irak et de la Syrie dans ses récentes résolutions concernant cette portion du globe (Résolutions du Conseil de Sécurité 2170 [15 Août 2014] et 2178 [24 Septembre 2014] et déclaration du Président du Conseil de Sécurité à la 7226ème séance [28 Juillet 2014], S/PV.7226). Par ailleurs, le droit international prohibe la reconnaissance d’effets légaux sur des territoires acquis par la force, comme ce fut le cas pour les territoires occupés par Israël. L’EI ne peut dès lors être considéré comme un Etat au sens du droit international, ce qui soulève des questions en termes de respect des droits de l’Homme.

En revanche, l’absence de caractère étatique ne confère pas aux membres de l’EI une totale impunité en droit international. Ses dirigeants demeurent en effet pénalement responsables de leurs actes, en particulier auprès de la Cour Pénale Internationale (CPI) pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre. C’est sur cette hypothèse que conclue l’ONU (Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne, 13 Août 2014), sans mentionner le crime de génocide. Des associations, comme Chrétiens d’Orient en Danger, commencent à pousser le Procureur à ouvrir des procédures à l’encontre des membres de l’EI.

 

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L’article 25§1 du Statut de Rome définit la compétence personnelle de cette juridiction. Celle-ci s’intéresse à des individus et non des Etats ou ses membres. Si elle est généralement invoquée dans les médias pour tenter d’incriminer des chefs d’Etat, telle n’est pas sa seule vocation : Thomas Lubanga Dyilo, chef d’un groupe armé séparatiste en République Démocratique du Congo, fut le premier à faire en 2012 l’objet d’une condamnation par la CPI.

Il reste que la qualité étatique de l’EI reste un critère important pour déterminer la compétence subsidiaire de la CPI. Si l’EI venait à être reconnu comme Etat, il faudrait qu’il signe et ratifie le Statut de Rome pour que la CPI soit territorialement compétente. Dans le cas contraire, les exactions commises par l’EI seront considérées comme ayant eu lieu en territoire irakien ou syrien : or ni l’un ni l’autre ne sont parties à la CPI. Par ailleurs, la CPI ne peut exercer juridiction sur des individus que dans le cas où les tribunaux nationaux répressifs compétents ne peuvent ou ne veulent pas poursuivre ces crimes. En l’absence d’un Etat reconnu avec des tribunaux pénaux effectifs, la compétence criminelle repose sur les Etats irakien et syrien pour ce qui est de la juridiction territoriale et sur les Etats dont sont ressortissants les criminels ou leurs victimes.

Si ces tribunaux manquaient à leur devoir de juger les membres de l’EI, et quand bien même ni l’Irak ni la Syrie n’acceptaient la compétence de la CPI sur leur territoire, le Conseil de Sécurité de l’ONU pourrait lui conférer compétence par le biais d’une résolution sous l’égide du Chapitre VII de la Charte, comme il l’a fait pour Omar Al-Bashir (au Soudan pour le conflit au Darfour) et Kadhafi (Libye).

La difficulté résidera non pas dans l’application des dispositions relatives aux crimes contre l’Humanité mais à celles des crimes de guerre, puisque si l’EI n’est pas un Etat, il ne pourra y avoir de conflit armé international puisque cette notion s’intéresse à l’opposition de forces armées de deux Etats. L’on ne pourra opposer aux dirigeants de l’EI que les crimes de guerre applicables en conflits armés non-internationaux, à savoir ceux des articles 8(c) et (e).

Pour la CPI, la difficulté résidera avant tout dans l’appréhension de ces dirigeants, dans une région instable où même les frappes de la coalition apparaissent controversées, n’intervenant dans un conflit armé à caractère non international sans l’accord de la Syrie mais à la demande de Bagdad uniquement. Enfin, l’EI étant souvent désigné comme une organisation terroriste, la communauté internationale ne pourra pas facilement justifier de l’implication de la CPI pour juger de ce crime qui ne fait nullement partie de son statut : peut-être faudra-t-il créer un nouveau tribunal ad-hoc comme au Liban pour traîner les membres de l’EI en justice.

Vianney Turbat

Etudiant à l’université Catholique de Lille en Master 2 droits de l’homme, 

Pour en savoir plus :

Article du Israel Democracy Institute sur le caractère étatique de l’EI en droit international, (14 Septembre 2014: http://en.idi.org.il/analysis/articles/isis-is-the-islamic-state-really-a-state/).

Article de la BBC en anglais sur la légitimité des frappes aériennes de la coalition (Marc Weller (Cambridge), 25.09.2014 : http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29283286 ).

Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne, Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU [13 Août 2014], 27ème session, A/HRC/27/60, cité ci-dessus, s’intéressant à la responsabilité internationale des membres de l’EI.

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