L’intervention en Syrie : un casse-tête diplomatique et légal


 

Le conflit syrien met à nouveau en exergue l’opposition qui existe entre, d’une part, le pragmatisme qui caractérise la diplomatie ainsi que la recherche d’une solution viable à une crise international et, d’autre part, la nécessité de suivre les règles du droit international, particulièrement la Charte des Nations Unies.


 

En prônant une intervention armée la France et les États-Unis ont mis à mal l’autorité de l’ONU et de la règle de droit dans l’espace international. Au vu du refus permanent russe et chinois de sanctionner une intervention onusienne, il est en effet inconcevable qu’une action militaire ait lieu dans le respect du droit international. Et cela remet encore une fois en question la désirabilité, voire plus encore la légitimité d’un droit de véto qui reflète une conception surannée de la communauté internationale, avec un Conseil de sécurité gouverné de facto par le club très fermé des vainqueurs de la Deuxième Guerre Mondiale. Ce club ne suit pas une politique internationale commune, mais souffre d’une dualité paralysante entre les pays occidentaux et le couple Chine-Russie qui cherche à réaffirmer le droit des États d’agir librement, voire impunément sur leur territoire en cas de répression politique.

Quelle est donc l’utilité d’une règle archaïque qui constitue un obstacle majeur à l’action de l’ONU ? Pourtant, on sait que les chances de renégociation des règles gouvernant le Conseil de sécurité sont inexistantes. D’une manière plus générale une autre question se pose : dans quelles circonstances (si tant est qu’il y en ait) le pragmatisme doit-il, au nom d’une certaine idée de la morale, pousser les États à agir en violation des règles du droit international ?

Syrie

D’un point de vue plus philosophique, on pourrait être tenté de remettre en question la conception universaliste qu’ont les États occidentaux de ce qui leur apparaît comme bon ou, au contraire, immoral. Le conflit permet ainsi à la Russie et à d’autres États d’exposer (ou d’imposer ?) leur vision de la scène internationale : une autonomie absolue de chaque État dans leurs affaires intérieures sous couvert de leur souveraineté et un refus du modèle occidental de la démocratie libérale et areligieuse ainsi que de l’universalisme de certaines valeurs Européennes.

Le concept de guerre préventive issu de la doctrine Bush est également inapplicable à l’espèce. Cette doctrine ne correspond ni au droit international, ni à aucune pratique généralement acceptée par les États. Quand bien même cet arrangement avec la Charte serait valable, il n’est pas question pour la France et les États-Unis de se protéger contre une potentielle future agression de la part de la Syrie. Au contraire, une intervention affaiblissant le régime Assad pourrait renforcer la position des groupes djihadistes et des troupes affiliées à Al-Qaïda présents en Syrie, augmentant ainsi les risques de terrorisme.

Il existe pourtant une volonté d’emprunter les voies légales et de respecter le processus de décision onusien. La récente Résolution 2118 du Conseil de sécurité va dans cette direction en imposant à la Syrie la destruction de ses stocks d’armes chimiques. Cette résolution sert également les intérêts de la Russie qui cherche à repousser une action contre son allié. Cela signifie qu’une solution politique au conflit syrien pourrait être trouvée dans le respect de la Charte.

Cependant, sa mise en œuvre et la question d’une potentielle sanction militaire en cas de violation par la Syrie peuvent encore engendrer d’âpres disputes entre les États-Unis et la Russie, puisqu’elle ne prévoit pas de sanction automatique sous le Chapitre VII de la Charte. Toute violation entrainerait de nouveaux débats au Conseil de sécurité et on peut être assuré que M. S.V. Lavrov, le Ministre des Affaires Étrangères russe surnommé justement « Minister Nyet », s’emploiera activement à frustrer tout effort pour légitimer une intervention armée. Cette résolution dénuée de réelle menace aurait en fait peu de force, même si les Membres de l’ONU « conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité » (Charte, Article 25).

De plus, la résolution trahit l’incapacité de la communauté internationale de s’accorder sur une solution plus générale au conflit, lequel ne se limite pas à l’usage d’armes chimiques. Bien que la résolution approuve, sans les rendre impératives, les recommandations du Communiqué de Genève du 30 juin 2012 pour une solution politique au conflit, notamment la composition d’un gouvernement de transition en Syrie, elle n’apporte pas de véritable solution globale au drame syrien.

Quentin Mautray

Magister Juris, University of Oxford

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