Prélèvement d’organes sur une personne décédée : mise à jour des modalités d’expression

Le Décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 définit de nouvelles modalités d’expression du refus de prélèvement d’organes sur personne décédée[1]. Le texte entrera en vigueur le 1er janvier 2017.

 

Aujourd’hui, le premier obstacle à la greffe est le manque constant d’organes disponibles, et ce, malgré la hausse régulière des prélèvements depuis ces dernières années. C’est pourquoi, l’un des objectifs poursuivi par le décret est d’augmenter le nombre de prélèvement d’organes sur personne décédée notamment en généralisant l’accès du public aux différentes modalités d’expression du refus de prélèvement d’organes. La lutte contre les refus « par précaution » est devenue un vrai cheval de bataille pour les autorités de santé publique. Selon l’ARS du Limousin,  « près d’un prélèvement possible sur trois est refusé, ce refus émane le plus souvent de familles qui, ne connaissant pas la volonté du défunt, préfèrent refuser le don »[2].

En matière de prélèvement d’organes après le décès, depuis la loi Caillavet du 22 décembre 1976[3], le principe est celui du consentement présumé. Afin de ne pas subir un prélèvement, il faut avoir fait connaître de son vivant son refus d’être prélevé. En dehors de ce cas, toute personne est considérée comme donneur potentiel.

Jusqu’alors, le seul moyen juridique de faire connaître son refus résidait dans une inscription sur un registre : le registre national automatisé des refus de prélèvement. La demande d’inscription pouvait être faite sur papier libre ou en remplissant le formulaire mis à disposition du public par l’Agence de la biomédecine. Elle devait ensuite être adressée à cette dernière datée, signée, et accompagnée de la photocopie d’une pièce d’identité. L’Agence de la biomédecine est une agence publique nationale de l’État. Elle fut créée par la loi de bioéthique de 2004[4]. Elle exerce différentes missions dans différents domaines dont celui du prélèvement et de la greffe d’organes.

Mais en pratique, face aux refus des familles, les choses sont bien plus complexes pour les professionnels de santé participant aux activités de prélèvement d’organes et de tissus, de prise en charge des donneurs potentiels et d’accompagnement de leurs proches.

Les nouvelles modalités d’expression du refus au prélèvement d’organes et de tissus après la mort : la question du consentement de la personne décédée

Désormais, l’article R. 1232-4-3 du CSP disposera qu’ « Il est mis fin aux mesures médicales prises avant le prélèvement pour assurer la conservation des organes d’une personne dont la mort a été dûment constatée s’il apparaît que cette personne avait manifesté de son vivant une opposition au don d’organes dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ».

Est ainsi créé une section intitulée « Modalités d’expression du refus de prélèvement » qui envisage différentes hypothèses.

Ce qui change en pratique

Dorénavant, en plus de la possibilité existante citée ci-dessus, « une personne pourra également exprimer son refus de son vivant par écrit et confier ce document à un proche. Ce document devra être daté et signé par son auteur dûment identifié par l’indication de ses noms, prénom, date et lieu de naissance ».

Mais qu’en sera-t-il des personnes dans l’impossibilité physique de faire connaître leur refus ou encore des personnes bénéficiant d’un régime de protection juridique ? Le décret prévoit que, lorsqu’une personne, bien qu’en état d’exprimer sa volonté, est dans l’impossibilité d’écrire et de signer elle-même ce document, elle peut demander à deux témoins d’attester que le document qu’elle n’a pu rédiger elle-même est l’expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe au document exprimant le refus. Ce document sera ensuite transmis par un proche à l’équipe de coordination hospitalière de prélèvement.

Une dernière précision et nouveauté du décret concerne l’entourage de la personne décédée. Un proche de la personne décédée pourra aussi faire valoir le refus de prélèvement d’organes que cette personne aurait manifesté expressément sans l’exprimer par écrit de son vivant, notamment par des témoignages, discussion libre.

« Ce proche ou l’équipe de coordination hospitalière de prélèvement transcrit par écrit ce refus en mentionnant précisément le contexte et les circonstances de son expression ». Ce document devra être daté et signé par le proche qui fait valoir ce refus et par l’équipe de coordination hospitalière de prélèvement.

Toujours en ce qui concerne l’entourage de la personne décédée, l’arrêté du 16 août 2016[5] porte homologation des règles de bonnes pratiques relatives à l’entretien avec les proches en matière de prélèvement d’organes et de tissus (entrée en vigueur le 1 janvier 2017).

Il rappelle, qu’en application de l’article L. 1232-1 du CSP, l’entretien avec les proches a pour but, après l’annonce du décès, de les informer sur la nature, la finalité et les modalités du prélèvement d’organes et de tissus, lorsque le décès de la personne survient dans un contexte rendant possibles de tels prélèvements et en cas de non-inscription de la personne décédée sur le registre national des refus.

Cet entretien aura aussi pour objectif de permettre à la coordination hospitalière de prélèvement d’organes et de tissus (CHPOT) de recueillir des informations sur les antécédents médicaux de la personne décédée et les circonstances du décès, et de réduire ainsi les risques de transmission d’une pathologie infectieuse ou chronique.

L’arrêté rappelle que le type de décès et les antécédents médicaux de la personne devront satisfaire les règles fixées dans l’arrêté du 29 octobre 2015 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au prélèvement d’organes à finalités thérapeutiques sur personne décédée[6].

In fine, cet entretien permettra, et à défaut d’inscription sur le registre national des refus, de recueillir l’éventuelle expression d’un refus de prélèvement d’organes et de tissus, manifestée par le défunt de son vivant.

Les conditions dans lesquelles le public et les usagers du système de santé sont informés de ces modalités

L’Agence de la biomédecine est garante de la diffusion de ces nouvelles modalités à l’ensemble de la population, notamment par la voie de campagnes de sensibilisation. Le futur article R. 1232-4-7 du CSP disposera que « Les modalités d’expression du refus définies à l’article R. 1232-4-4 font l’objet d’une information auprès du public mise en œuvre par l’Agence de la biomédecine ».

Par ces valeurs d’éthique, d’équité, et de transparence, elle est devenue aujourd’hui une véritable autorité de référence dans le domaine de la santé en matière de qualité et d’accès aux soins, de respect du patient et du donneur[7].

Les dispositions relatives au registre national automatisé des refus de prélèvement

Dorénavant, la demande d’inscription sur le registre pourra être faite sur papier libre ou en remplissant le formulaire mis à disposition du public par l’Agence de la biomédecine.

Elle devra être adressée à l’Agence de la biomédecine par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine de réception : elle devra être datée, signée, accompagnée de la photocopie de tout document susceptible de justifier de l’identité de son auteur, notamment de la carte nationale d’identité en cours de validité, du passeport périmé depuis moins de cinq ans, du permis de conduire ou d’un titre de séjour (futur article R. 1232-7 CSP).

 

« Rappelons que la nouvelle formulation de l’art. L. 1232-1 CSP issue de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janv. 2016 devrait conduire à un renforcement du rôle du registre national et à une réduction de l’influence des proches en la matière »[8]. Reste à espérer que l’objectif premier de ce décret soit atteint car il devrait en théorie permettre de lutter plus efficacement contre la pénurie de greffons. Mais quand sera-t-il en pratique ?

 

                                                                                                                                                   Elodie GUILBAUD

 

POUR EN SAVOIR PLUS

 

– Le site de l’Agence de la biomédecine est riche de nombreuses informations sur la thématique du prélèvement d’organes, agencebiomedecine.fr

– « Prélèvement d’organe sur une personne décédée : des précisions, peu de changement » – Camille Le Douaron – Dalloz actualité du 31 août 2016

 

[1] Ce décret est pris pour application de l’article 192 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé qui modifiait les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique ainsi que le 2° de l’article L. 1232-6 du code de la santé publique. Le texte de la loi Santé prévoyait notamment que le prélèvement d’organes puisse être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu’elle n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement, principalement par l’inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet.

[2] ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante

[3] Loi n°76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d’organes, JORF du 23 décembre 1976 page 7365. Cette règle a été reprise par les lois de bioéthique de 1994 et 2004.

[4] Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, JORF n°182 du 7 août 2004 page 14040.

[5] Arrêté du 16 août 2016 pris par la ministre des affaires sociales et de la santé portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives à l’entretien avec les proches en matière de prélèvement d’organes et de tissus, J.O. du 25 août 2016

[6] Arrêté du 29 octobre 2015 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au prélèvement d’organes à finalité thérapeutique sur personne décédée, JORF n°0273 du 25 novembre 2015 page 21839

[7] Agencebiomedecine.fr

[8] Actualités de la bioéthique – Amélie Dionisi-Peyrusse – AJ fam. 2016. 407

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.