Mais où est passée la présomption d’innocence ?

A l’avènement de « BalanceTonPorc » qui met en cause diverses personnalités célèbres dont Harvey Weinstein, il y a lieu de faire un constat : la présomption d’innocence tend à disparaitre. L’affaire Harvey Weinstein a débuté le 6 octobre 2017 concerne pour l’heure 68 femmes, alors que 7 accusations de viols ont été déposés et 4 enquêtes sont en cours.

Outre le phénomène mondial #BalanceTonPorc (émanation française du @Me too) qui permet aux femmes de faire état du dommage qu’elles ont subi, il existe une prise de conscience généralisée des abus dont elles font l’objet. Pourtant, un tel phénomène médiatique ne rentrerait-il pas en contradiction avec le droit ? En effet, la procédure pénale française élève au rang de principe fondamental, le respect de la présomption d’innocence. Ce principe est notamment consacré dans la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et depuis une loi de 2000, il figure à l’article préliminaire dans le Code de procédure pénale.

La présomption d’innocence est un principe selon lequel toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été légalement démontrée. Lorsque l’on rapporte la présomption d’innocence aux harcèlements sexuels, agressions sexuelles ou viols, cette présomption semble difficile à respecter. En effet, Harvey Weinstein a été au cœur d’une polémique sans précédent : l’opinion publique l’a déclaré coupable des crimes dont on l’accuse bien avant que sa culpabilité ne soit légalement établie. Cette tendance à accuser et même à juger n’est pas nouvelle. Roman Polanski et Dominique Strauss-Kahn laissent derrière eux une impression de déjà-vu. Il est surprenant de constater que le phénomène #BalanceTonPorc fait état de prétendues victimes qui font souvent parties du milieu télévisé sans qu’aucun fait ne soit encore légalement établi.

Les accusés sont très rapidement présentés comme des coupables par le vocabulaire employé : « porc », « violeurs » ou « harceleurs ». La presse utilise les ressentiments des femmes et leurs craintes pour consacrer la culpabilité des accusés. De fait, et même si l’accusé sera finalement déclaré innocent, publiquement il sera coupable et cela nuira tant à sa carrière qu’à sa vie personnelle. La présomption d’innocence constitue d’abord une limite à la liberté d’expression. Elle met en exergue le fait que les réseaux sociaux ne sont pas des tribunaux : seule la justice est habilitée à remplir la fonction de jugement.

En outre, le droit au procès équitable de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantie l’égalité pour les parties. Puisque l’opinion publique prend part à la justice, il existe un risque réel d’atteinte à l’impartialité des juges. Après avoir été mis en examen, un accusé a le droit au procès afin qu’il soit statué sur son éventuelle culpabilité. Pourtant, les victimes présumées sont soutenues par l’opinion publique et les médias tandis que l’accusé est déjà présenté comme un danger.

Si la présomption d’innocence n’est pas respectée, le secret de l’instruction est lui aussi fortement atténué. L’instruction est la phase au cours de laquelle un juge spécialisé est saisi afin d’enquêter sur des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit. Cette phase d’instruction est secrète selon l’article 11 du Code de procédure pénale et sa violation est pénalement sanctionnée. Si les victimes et les journalistes ne peuvent être directement être mis en cause, puisque le secret de l’instruction vise les professionnels qui concourent à l’enquête, la publication d’informations obtenues en violation de ce secret constitue un délit pénalement sanctionné, celui de recel du secret de l’instruction, visé à l’article 321-1 du Code pénal.

A cet égard, l’affaire Jonathann Daval, accusé de meurtre sur la personne de sa femme, peut être éclairante. Ses avocats ont évoqué publiquement l’existence « d’éléments troublants », le fait que « Jonathann n’était pas soupçonné au hasard » ou encore qu’il « fallait s’attendre à une mise en examen ». Pourtant, ces affirmations ont été faites bien avant le procès de M. Daval. Si les avocats ne peuvent pas se voir reprocher la violation du secret de l’instruction, puisqu’ils ne concourent pas à la procédure, sont-ils coupables de violation du secret professionnel ? En effet, le secret professionnel se définit comme l’obligation pour les personnes qui ont eu connaissance de faits confidentiels dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, de ne pas les divulguer hors les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En raison de sa fonction en tant qu’il est confident et défenseur de son client, l’avocat est tenu de respecter ce secret professionnel. Ceci figure à l’article 63-4-4 du Code de procédure pénale qui dispose que « sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, l’avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue, ni des entretiens avec la personne qu’il assiste ni des informations qu’il a recueillies en consultant les procès-verbaux et un assistant aux auditions et aux confrontations. » Les agissements médiatiques semblent nuire au secret professionnel car les médias cherchent à tout prix des informations au risque de pousser les avocats à violer leur secret professionnel.

Enfin, il demeure que les professionnels juridiques font face à l’ingérence de la politique. La secrétaire d’état Marlène Schiappa a en effet affirmé que « l’angle de la défense de M. Daval était proprement scandaleux ». Elle s’est élevée, contre l’argument selon lequel le geste de M. Daval s’expliquait par la personnalité écrasante de sa femme. Cette affirmation publique pose question. De fait, le respect de la défense et de l’angle d’attaque choisi par le professionnel doivent être replacés au premier plan. En outre, la secrétaire d’état a publiquement affirmé que M. Daval était coupable d’assassinat ce qui suppose une préméditation. Pourtant, cette dernière n’avait aucune preuve de ce qu’elle a avancé. Ceci témoigne également du manque de connaissances juridiques sur les infractions pénales qui conduit à de graves confusions au détriment des accusés.

Ainsi, les considérations médiatiques semblent porter atteinte à la présomption d’innocence, au secret de l’instruction et laissent le milieu politique interférer dans le milieu juridique, ce qui nuit au travail judiciaire. En consacrant un tel « tribunal de l’opinion », la présomption d’innocence ne sera plus qu’un leurre. La lecture des tribunes médiatiques pourrait laisser une première idée aux magistrats sur le prévenu ou l’accusé, ce qui fonderait malgré eux leur décision. Ce-faisant, le jugement du tribunal loin d’être impartial ne fera que confirmer le jugement public. Enfin du côté du relaxé ou de l’acquitté, sa réinsertion s’avérera difficile voire impossible dans la mesure où il aura une image de danger public qu’il ne pourra jamais retirer.

Mathilde Bathily

2 comments

  1. Petite erreur, Roman Polanski a été comdamné par un tribunal américain, il s’est enfuit avant son incarcération

  2. La présomption d’innocence n’exister que quand on aura le courage d’interdire à quiconque de divulguer l’identité de toute personne mise en cause dans quelque affaire que ce soit. Ca fait juste 30 ans que j’envoie ce message à TOUS les ministres de la Justice sans obtenir aucune réponse.

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