La réforme de la prescription pénale par la loi n°2017-242 du 27 février 2017

La grande loi réformant la prescription pénale est enfin publiée[1] ! Mécanisme le plus important du droit pénal, la prescription était au cœur des débats parlementaires ces derniers mois. Entre volonté de répression et imprescriptibilité de certaines incriminations[2], la loi du 27 février 2017 suscite un intérêt certain qu’il convient ici de décrypter.

La loi portant réforme de la prescription pénale, aussi brève que générale[3], s’inscrit dans la tradition classique justifiant l’existence du mécanisme. Si le « droit à l’oubli » continu de diviser les juristes, l’argument découlant de l’altération des éléments de preuve par le temps demeure prospère. Partant du constat que les techniques scientifiques permettent de plus en plus de minimiser les ravages du temps, il semble de bonne logique de réfléchir à l’allongement des délais de prescription. Néanmoins, pour les partisans du « droit à l’oubli », il appert que cette loi est de nature à nuire aux justiciables. Vivre avec le poids de la culpabilité n’est pas chose aisée et ce n’est pas l’acquisition de la prescription qui viendra soulager les consciences. Les anciens délais ne sont-ils pas suffisant au regard de l’utilité première de la peine qu’est l’amendement ? N’y a-t-il pas une résurgence du trouble à l’ordre publique à poursuivre un infracteur vingt ou trente ans après le dernier acte de procédure ? Laissant de côté cette querelle doctrinale, la loi du 27 février 2017 consacre d’une part l’allongement et l’alignement des délais de prescription de l’action publique et de prescription de la peine et confère d’autre part un statut légal aux infractions occultes et dissimulées.

L’allongement et l’alignement des délais de prescription

Il est possible de comparer la gravité relative de deux infractions à l’aide de quatre critères : la place respective de chaque infraction au sein du Code pénal, leur qualification en tant que crime, délit ou contravention, le quantum de la peine encourue pour chacune d’elles et la durée de leur prescription (prescription de l’action publique comme prescription de la peine). Le mécanisme à l’étude n’est donc pas qu’un simple outil de politique pénale, il participe à la hiérarchisation des atteintes subies par la société. Jusqu’à lors, il existait quatre niveaux :

– L’action publique concernant les contraventions se prescrivait par 1 année révolue. Les peines contraventionnelles se prescrivaient par 3 années révolues.
– L’action publique concernant les délits se prescrivait par 3 années révolues. Les peines délictuelles se prescrivaient par 5 années révolues.
– L’action publique concernant les crimes se prescrivait par 10 années révolues. Les peines criminelles se prescrivaient par 20 années révolues.
– L’action publique concernant les crimes de génocide et les crimes contre l’humanité était imprescriptible. Les peines correspondantes étaient également imprescriptibles.

Le nouvel article 9-2 du Code de procédure pénale, reprenant les dispositions antérieures, précise que « le délai de prescription de l’action publique est interrompu par :  1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l’action publique (…) 2° Tout acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction (…) 3° Tout acte d’instruction prévu aux articles 79 à 230 du [même Code], accompli par un juge d’instruction, une chambre de l’instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction (…) 4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité ». L’importance de cet article est capital : « tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1° à 4° fait courir un délai de prescription d’une durée égale au délai initial (…) »[4]. Autrement dit, tout acte interruptif fait courir un nouveau délai de prescription. La prescription de l’action publique peut donc, en théorie, ne jamais être acquise. Il en va autrement de la prescription des peines. Celle-ci commence à courir à compter du jour où la peine devient définitive.

La nouvelle rédaction des articles 7 à 9 du Code de procédure pénale établie désormais 6 niveaux[5] :

– 1 année révolue (action publique) et 3 années révolues (peine) : délais de principe pour les contraventions.
– 6 années révolues : délai de principe pour les délits.
– 10 années révolues : applicable qu’aux mineurs, le délai de prescription ne commençant à courir qu’à compter de leur majorité* : les délits des articles 706-47 CPP sauf ceux des articles 222-29-1 et 227-26 C.pén. [Délit de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur ; délit de proxénétisme à l’égard d’un mineur ; délit de recours à la prostitution d’un mineur ; délit de corruption de mineur ; délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication ; délits de captation, d’enregistrement, de transmission, d’offre, de mise à disposition, de diffusion, d’importation ou d’exportation, d’acquisition ou de détention d’image ou de représentation pornographique d’un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ; délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ; délit d’incitation d’un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation].
– 20 années révolues : délai de principe pour les crimes ; Applicable qu’aux mineurs, le délai de prescription ne commençant à courir qu’à compter de leur majorité* : les délits des articles 222-12 [Délit aggravé de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours], 222-29-1 [Délit d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans] et 227-26 C.pén. [Délit aggravé d’atteinte sexuelle sur mineur] ; Les délits punis de 10 ans d’emprisonnement de l’article 706-167 CPP [Délits relatifs à la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs], les délits des articles 706-16 sauf ceux des articles 421-2-5 à 421-2-5-2 CPP [Délits relatifs aux actes de terrorisme, sauf les délits de provocation aux actes de terrorisme et de consultation habituelle de sites provocant à la commission d’actes de terrorisme], 706-26 CPP [Délits relatifs au trafic de stupéfiants] et du livre IV bis C.pén. [Délits de guerre].
– 30 années révolues : les crimes des articles 706-16 [Crimes relatifs aux actes de terrorisme], 706-26 [Crimes relatifs au trafic de stupéfiants], 706-167 CPP [Crimes relatifs à la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs] et les crimes des articles 214-1 à 214-4** [Crimes d’eugénisme et de clonage reproductif], 221-12 [Crime de disparition forcée] et du livre IV bis C.pén. [Crimes de guerre].
– Infractions imprescriptibles : les crimes des articles 211-1 à 212-3 C.pén. [Crimes de génocide et crimes contre l’humanité].

* Le nouvel article 9-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale énonce que « le délai de prescription de l’action publique des crimes et délits mentionnés à l’article 706-47 du présent code et aux articles 222-10 et 222-12 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, court à compter de la majorité de ce dernier ».

** Le nouvel article 9-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale précise que « le délai de prescription de l’action publique du crime prévu à l’article 214-2 [du Code pénal], lorsqu’il a conduit à la naissance d’un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier ».

Le tableau récapitulatif est téléchargeable au format PDF, cf. note de bas de page n°5.

Au total, le législateur a doublé les délais de prescription de l’action publique tout en alignant les délais de prescription de la peine sur ceux-ci. Seule exception, les contraventions demeurent prescrites par une année révolue et leurs peines se prescrivent encore par trois années révolues. Cette exception se comprend logiquement puisqu’il n’était pas opportun d’augmenter la prescription de ces petites infractions à trois années révolues. En effet, quelle logique existerait-il dans des poursuites faites trois années après la commission d’une contravention de première catégorie, soit pour le prononcé d’une amende de… 11 euros ? Inversement, l’alignement du délai de prescription de la peine sur celui de la prescription de l’action civile aurait été à rebours de la logique répressive de la loi. Permettre un délai de prescription plus court revient à augmenter le risque d’impunité, même si là encore il faut nuancer le propos eu égard à la gravité négligeable que représentent les contraventions dans la hiérarchie pénale.

Concernant la justice des mineurs victimes, une loi de 2004[6] avait modifié les conditions du déclenchement du délai de prescription de l’action publique. En effet depuis cette loi, en présence d’un mineur victime de certaines infractions pénales, la prescription commence à courir à compter de la majorité de la victime. Cette affirmation est toujours vraie et est reprise dans la nouvelle rédaction de l’article 8 du Code de procédure pénale.

Le système actuel a-t-il retrouvé une plus grande cohérence ? Il est possible d’émettre des réserves à plusieurs titres. D’abord, la nouvelle échelle des délais semble plus représentative de la diversité des atteintes. Cependant, pour ce qui est du délai de vingts années révolues, on s’aperçoit que certains délits côtoient désormais la plupart des crimes. Il est difficile de comprendre pourquoi le législateur n’a pas créer un pallier intermédiaire entre le délai de dix années révolues et celui de vingts années révolues. De plus, le choix d’un pallier à six années révolues de principe pour les délits est inapproprié. Cette durée n’a nulle autre pareille au sein du Code pénal. Pourquoi ne pas avoir repris les durées des articles 131-1 et 131-4 du même Code ? Ces textes posent en principe les différentes durées légales des incriminations : perpétuité, trente ans, vingts ans, quinze ans, dix ans, sept ans… À les comparer avec les délais de la prescription, il est possible de noter une certaine similitude. Pourquoi ne pas l’avoir prolongée en limitant les délits à un délai de prescription maximal de quinze années ? De plus l’échelle des prescriptions aurait été plus cohérente en permettant une double aggravation à la fois pour les délits et pour les crimes. Les durées auraient été respectivement sept, dix, quinze années révolues et vingt, trente années révolues et imprescriptibilité. Ensuite, il est possible de regretter que les crimes de guerre n’aient pas été consacrés au rang des crimes imprescriptibles. Alors que les crimes de guerre côtoient le crime de génocide et les crimes contre l’humanité au sein de l’article 5 du statut de Rome de la Cour pénale internationale[7], le législateur français n’en a pas profité pour les hisser au rang des crimes imprescriptibles.

La prise en compte des infractions occultes et dissimulées

Voilà plus de deux ans que nous appelons dans ces colonnes[8], comme beaucoup d’auteurs bien plus renommés l’ont fait dans d’autres, à l’instauration d’un cadre légal aux infractions dites « clandestines ». C’est chose faite. La loi que nous commentons instaure en effet un article 9-1 au sein du Code de procédure pénale, créant une dérogation aux articles 7 et 8 du même Code. Ainsi, « le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années[9] révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise »[10]. Allant au-delà de la jurisprudence, le législateur a pris le parti de limiter temporellement le report du point de départ de la prescription.

Cette initiative est à saluer puisqu’elle permet de ne pas rendre certaines infractions de fait imprescriptibles. D’un point de vue théorique, la solution retenue antérieurement par la Cour de cassation était de nature à fausser l’échelle de gravité des infractions. Certains délits par nature « clandestins » se retrouvaient hiérarchiquement au-dessus de certains crimes au regard de la prescription de l’action publique. Pire encore, l’imprescriptibilité de fait alignait ces délits sur les crimes imprescriptibles de droit : les génocides et les crimes contre l’humanité. Cette hiérarchie hautement symbolique, héritée en grande partie du second conflit mondial, se doit pourtant de placer au sommet les infractions les plus abjectes.

Désormais la règle est posée. La hiérarchie est respectée grâce à une plus grande rigidité dans la séparation entre la répression des crimes et celle des délits. Allant au bout de son innovation, le législateur a apporté une définition à ces deux types d’infractions : « est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire »[11] ; « Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte »[12].

Enfin, l’article 4 de la loi du 27 février 2017 précise que « la présente loi ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n’était pas acquise ». Autrement dit, la mise en place d’un délai de forclusion sans cette disposition reviendrait à prescrire certaines infractions commises il y a plus de douze années révolues pour les délits ou trente années révolues pour les crimes qui sont actuellement poursuivies, ce qui n’est pas envisageable pour le législateur.

Thibault CAMPAGNE

[1] Loi n°2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale. V. aussi Mario PIRROTTA, « Le doublement du délai de prescription pénale adopté », à propos de l’adoption de la proposition de loi en première lecture à l’Assemblée Nationale.

[2] Jérémy KALFON, « L’allongement des délais de prescription, une dangereuse illusion pour les victimes de viol ».

[3] La loi du 27 février 2017 ne comporte en effet que 5 articles, le dernier d’entre-eux appliquant ses effets sur tous les territoires de la République. Il est à noter que l’article 3 ne sera pas étudié puisqu’il n’a vocation qu’à mettre en cohérence les différents codes sur le sujet.

[4] Art. 9-2 al.2 CPP. Aussi, « tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, suspend la prescription » (art. 9-3 CPP). Autrement dit, le délai cesse de courir à compter de l’évènement suspensif pour reprendre à la fin de ce celui-ci ».

[5] Version téléchargeable au format PDF : Tableau récapitulatif prescription pénale 2017 – LPJ

[6] Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

[7] Statut de Rome du 17 juillet 1998, ratifié par la France le 9 juin 2000 et entré en vigueur le 1er juillet 2002.

[8] Céline HAUTEVILLE-VILA, « L’infanticide prescriptible ou pas ? », à propos de l’affaire Dominique COTTREZ.

[9] Il est possible de faire la même critique que précédemment sur le délai de douze années révolues qui n’existait pas au sein du Code pénal. Par ailleurs, le délai de douze années révolues correspond à un doublement du délai de principe des délits alors que cette logique ne se répercute pas pour les crimes occultes ou dissimulés. Logiquement, le délai devrait être de quarante années révolues. Preuve en est une fois de plus que le législateur tient à ne pas dépasser le délai maximal qu’il pose dans les différents textes à l’exception de la perpétuité. Pourquoi ne pas s’en tenir aux délais existant dans les autres cas ?

[10] art. 9-1 al.3 CPP

[11] art. 9-1 al.4 CPP

[12] art. 9-1 al.5 CPP

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