La vaccination obligatoire et la protection de la santé

Le 20 mars 2015, saisi par voie de QPC, le Conseil Constitutionnel a jugé conforme à l’exigence constitutionnelle de protection de la santé la vaccination obligatoire des enfants contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP).

Conformément au Code civil, les parents garantissent la protection de leurs enfants, notamment leur santé, grâce à l’autorité parentale, dans les conditions et limites posées par le législateur.

Le Code de la santé publique prévoit parmi ces conditions, la vaccination obligatoire contre le DTP. C’est sur ce motif que des parents ayant refusé de faire vacciner leur enfant ont été traduit devant le tribunal correctionnel d’Auxerre. Ils encourent deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende[1] .

Les parents entendent contester cette loi au regard de l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946.

 

1 – L’appréciation du Conseil constitutionnel

 

L’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 dispose « la Nation garantit à tous […] la protection de la santé ».

Pour les parents à l’origine de la QPC, cette disposition induit la protection individuelle de son enfant, notamment contre les risques secondaires liés à la vaccination.

Une nouvelle tragédie nourri le discours en faveur des détracteurs de l’obligation de vaccination. Le 22 juin 2015[2], des parents ont décidé, après avis médical, l’arrêt de l’aide respiratoire qui maintenait leur fille de sept mois en vie. Celle-ci était dans le coma suite à des épisodes de convulsions et d’une fièvre concomitants à l’injection du DTP.

Les parents à l’origine de la QPC, eux, mettront davantage en exergue le fait que les vaccins contre le DTP ne contiennent pas seulement les antigènes de ces trois maladies, mais ceux également de la coqueluche et l’hépatite B, ou encore le fait que des adjuvants tel que l’aluminium y soient associés. Ainsi, une telle obligation instituée dans le CSP contreviendrait à cette protection individuelle.

Le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision le 20 mars dernier. Il a été affirmé qu’il est loisible au législateur de définir la politique de vaccination au regard de l’évolution des données scientifiques, médicales et épidémiologiques, et qu’il n’appartient pas au Conseil Constitutionnel de remettre en cause cette politique, d’apprécier les données acquises de la science, ni même de rechercher si cet objectif de protection aurait pu être atteint par d’autres voies.

En d’autres termes, le Conseil constitutionnel refuse de déduire de cette disposition constitutionnelle une protection individuelle ou une protection collective de la santé. La loi reste en vigueur en France.

Les parents ont dès lors épuisé les voies de recours internes. Néanmoins, ils pourraient invoquer d’autres dispositions devant les juridictions supra-nationales.

 

2 – Les dispositions supra-nationales

 

Deux textes sont invocables sur fondement de l’intérêt supérieur de l’enfant : la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne en son article 24 et la Convention des Nations Unies de 1989 en son article 3.

Le juge supra-national (de la CJUE ou de la Cour EDH) doit ainsi veiller à ce que cet intérêt supérieur de l’enfant soit respecté. S’offre à lui deux solutions : ou bien il considère que la loi en cause est établie dans l’intérêt supérieur de l’enfant, ou bien il considère au contraire que la loi contredit cet intérêt, ce qui l’acculera à inviter l’Etat à revoir sa législation.

Ces juges ne se sont pas encore prononcés. Sachant qu’au sein de l’UE seuls deux Etats appliquent cette obligation, la France et l’Italie, et que certains Etats, comme l’Angleterre, sont allés jusqu’à interdire ces vaccins, on peut se demander quelle serait la position de la CJUE.

 

[1] Article 221-17 Code pénal

[2] Le Figaro, 22 juin 2015, « Angers : les parents de la fillette dans le coma acceptent l’arrêt des soins »

 

Flora RICHARD

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