L’Ordonnance renforçant les pouvoirs de l’inspecteur du travail

Annoncée par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron »[1], l’Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail a été publiée le 8 avril 2016 au Journal officiel. Cette ordonnance renforçant les pouvoirs de l’inspection du travail est applicable depuis le 1er juillet 2016.  

Attendu depuis la publication de la loi, ce texte vient parachever la réforme de l’inspection du travail engagée depuis 2014. En effet, pour répondre aux ambitions de cette réforme, il apparaissait nécessaire de doter l’inspection du travail de moyens d’action efficaces, tout en lui donnant la possibilité de sanctionner les manquements en matière de droit du travail. C’est là l’objet même de l’ordonnance du 7 avril 2016 dans son chapitre 1. Le chapitre 2 prévoit quant à lui des mesures de mises en cohérence des dispositions du Code du travail entre elles et des dispositions de ce dernier avec les dispositions d’autres codes et notamment le Code rural, ainsi que l’abrogation de dispositions devenues sans objet.

  • Renforcement des moyens d’action de l’inspection du travail

L’ordonnance du 7 avril 2016 prévoit une amélioration de la capacité d’intervention de l’inspection du travail dans le domaine de la santé et de sécurité du travail. A ce titre, elle envisage notamment l’extension des dispositifs d’arrêt temporaire de travaux à tous les secteurs d’activité et plus seulement sur les seuls chantiers du bâtiment et des travaux publics[2].

Ce texte vient également instaurer un dispositif de retrait d’urgence spécifique concernant les jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans. Dans cette perspective, l’agent de contrôle de l’inspection du travail pourra aller jusqu’à proposer au DIRECCTE de suspendre le contrat de travail ou la convention de stage sans conséquence pécuniaire pour le jeune travailleur[3]

Concernant les moyens propres des agents de contrôle de l’inspection du travail, il est prévu un élargissement des accès aux documents de l’entreprise afin de faciliter le travail d’enquête. Il est également prévu un renforcement des procédés de recours à une expertise technique et à des diagnostics pertinents en matière de santé et de sécurité au travail afin de déterminer les actions de prévention à mettre en œuvre. Au terme du nouvel article L. 4722-1 du Code du travail, les agents de contrôle pourront ainsi demander à l’employeur de faire procéder à un certain nombre de contrôles techniques, ayant pour but l’analyse de toutes les matières susceptibles de comporter ou d’émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs et plus uniquement concernant les substances et préparations dangereuses.  

L’ordonnance ne se limite toutefois pas uniquement à renforcer les moyens de l’inspection du travail.

  • La révision des modes de sanction

Parallèlement au renforcement des moyens de l’inspection du travail, l’ordonnance révise également les modes de sanction en matière de droit du travail. Il est ainsi prévu des sanctions administratives permettant à l’administration de prononcer elle-même des amendes en cas de manquements à certaines dispositions du Code du travail nécessitant une action plus rapide que la réponse judiciaire. Les employeurs qui contreviennent aux règles du Code du travail pourront également se voir appliquer des sanctions pénales « modernisée » permettant un traitement judiciaire plus efficace : transaction pénale, ordonnance pénale, révision du quantum de certaines infractions (délit d’obstacle et délits en matière de santé et sécurité au travail).

Il est à noter que le renforcement des pouvoirs de l’inspection du travail prévu par ladite ordonnance résulte également de l’affirmation de la garantie d’indépendance des inspecteurs dans l’exercice de leur mission. En ce sens, le texte prévoit que les inspecteurs sont associés à la définition des orientations et des priorités d’intérêt général pour le système d’inspection du travail arrêté par le Ministre du Travail. De plus, ils sont libres d’organiser des contrôles, de les conduire et de décider de leur suite.  

Afin de protéger l’inspecteur du travail dans l’exercice de ses missions, l’ordonnance prévoit en outre une sanction en cas d’obstacle à l’accomplissement de ses devoirs fixée à un an d’emprisonnement, et 37 500 euros d’amende, contre 3 700 euros auparavant. Ce durcissement des sanctions témoigne une fois de plus de la volonté de renforcer le rôle de l’inspection du travail.

Si un décret du 25 avril 2016[4] permet déjà de donner des indications quant à l’application de cette ordonnance au 1er juillet 2016, plusieurs décrets restent encore à paraitre. 

Marion Jeanningros

Références :

[1] L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 261 (JO 7 août)

[2] Nouvel article L. 4731-1 du Code du travail

[3] Nouvel article L. 4733-8 du Code du travail et nouvel article L. 4733-4 du Code du travail

[4] D. n° 2016-510, 25 avril 2016 (JO 27 avil)

Pour en savoir plus : 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 sur le contrôle de l’application du droit du travail (JO du 8.4.16)

Ordonnance n° 2016-413du 7 avril 2016 relative à l’application du droit du travail (JO du 8.4.16), prévue par la loi Macron du 6 août 2015

Décret n° 2016-510 du 25 avril 2016 relatif au contrôle de l’application du droit du travail (JO du 27.4.16)

L. 4722-1 du Code du travail

L. 4733-8 du Code du travail

L. 4733-4 du Code du travail

L. 4731-1 du Code du travail

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