Le régime social de l’indemnité de licenciement d’un agent contractuel de droit public

Le 1er alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale définit l’assiette des rémunérations servant de base au calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale. Ledit article dresse également une liste exhaustive des sommes versées au salarié qui n’entrent pas dans l’assiette des rémunérations assujetties aux cotisations de sécurité sociale. Au nombre d’entre elles, le dernier alinéa de l’article susvisé dispose qu’est « exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, (…) la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (…) qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du [Code général des impôts] ».

Dans un arrêt du 25 janvier 2018 (n° 17-11.442), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est vu soumettre un litige relatif à l’application du régime social des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail. Au cas particulier, la haute juridiction avait à se prononcer sur le régime social de l’indemnité de licenciement versée à un agent contractuel de droit public.

En l’espèce, un établissement public visé (la Caisse nationale militaire de sécurité sociale) a licencié avant le terme de son CDD un agent contractuel de l’Etat, c’est-à-dire un agent de l’Etat qui n’a pas le statut de fonctionnaire au sens de l’article 2 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984. En application de l’article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, l’agent est affilié au régime général de sécurité sociale. L’URSSAF est donc compétente pour contrôler les rémunérations qu’ils perçoivent (CSS, art. L. 243-7).

Dans le cas présent, l’agent licencié s’est vu verser diverses indemnités de rupture dont une indemnité de licenciement prévue par l’article 51 du décret susvisé. Suite à un contrôle, l’URSSAF avait notifié un redressement à la caisse au motif que l’indemnité de licenciement en question devait être réintégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

La Cour de cassation avait à trancher en droit la question suivante : l’indemnité de licenciement versée par une personne publique à un agent contractuel de droit public licencié avant le terme de son CDD entre-t-elle dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévue par l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ?

Les indemnités de ruptures se voient appliquer un dispositif dérogatoire aux règles de droit commun d’assujettissement des sommes aux cotisations de sécurité sociale (I). La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considèrré au cas particulier que l’indemnité de licenciement susvisée relève de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Elle fonde cette solution sur une interprétation stricte de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale renvoyant à l’article 80 duodecies du Code général des impôts (II). Cette solution est conforme à la jurisprudence, constante en la matière (III).

I Rappel du régime social applicable aux indemnités de rupture du contrat de travail

Le régime social, c’est-à-dire l’ensemble des règles d’assujettissement aux cotisations et aux contributions sociales, des indemnités de rupture du contrat de travail est régi par les dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. En son dernier alinéa, ledit article prévoit l’exclusion de certaines de ces indemnités de l’assiette des cotisations de sécurité sociale via un renvoi à l’article 80 duodecies du Code général des impôts, lequel prévoit une liste exhaustive des indemnités de rupture du contrat de travail non assujetties à l’impôt sur le revenu.

Par conséquent, sont exemptées de cotisations de sécurité sociale les indemnités de rupture du contrat de travail qui ne sont pas assujetties à l’impôt sur le revenu au sens de l’article 80 duodecies du Code général des impôts.

II L’interprétation stricte des dispositions légales

Dans l’arrêt ici commenté, la Cour de cassation considère que « l’indemnité de licenciement versée, en application [du décret n°86-83 du 17 janvier 1986], par une personne publique à l’agent contractuel engagé à terme et licencié avant ce terme n’est pas au nombre de celles limitativement énumérées par les dispositions combinées [des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 80 duodecies du Code général des impôts], de sorte qu’elle entre dans l’assiette des cotisations sociales (…) ».

En effet, l’article 80 duodecies du Code général des impôts n’évoque que les indemnités de licenciement versées en application du Code du travail. Il ne mentionne donc pas l’indemnité de licenciement versée à un agent contractuel de droit public en vertu du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat.

Certes, la Cour de cassation aurait pu assimiler ces deux types d’indemnités de licenciement mais elle aurait alors fait fi des particularités des régimes juridiques de ces indemnités. En effet, elles n’ont notamment pas le même fait générateur et les mêmes modalités de calcul (C. trav., art. L. 1234-9 et suivants ; D. n° 86-83, 17 janv. 1986, art. 51 et suivants).

III Une solution conforme à la jurisprudence en la matière

La Cour de cassation a fait prévaloir l’interprétation stricte des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 80 duodecies du Code général des impôts.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. La Cour de cassation a en effet tenu ce raisonnement à maintes reprises. Elle avait, en effet, déjà considéré que « les sommes accordées, même à titre transactionnel, en cas de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » et en a déduit qu’elles entraient dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale (Cass. 2e civ., 6 juill. 2017, n° 16-17.959).
De même, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 11 février 2016 que « l’indemnité pour violation du statut protecteur, versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail et qui n’est pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par [l’article 80 duodecies du Code général des impôts] , est soumise aux cotisations sociales en application [de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale] » (Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, n° 15-13.398).
Ainsi, seules les indemnités de licenciement limitativement énumérées à l’article 80 duodecies du Code général des impôts sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Louis Larrieu
Etudiant en master DPSE, Ecole de droit de la Sorbonne, Université de Paris 1
Apprenti à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

Quantin Flomet
Etudiant en master DPSE, Ecole de droit de la Sorbonne, Université de Paris 1
Apprenti au cabinet Fromont Briens

One comment

  1. Donc un contractuel licencié avec une prime conforme aux textes (non négocié)

    1) paie des impôts sur cette prime (contrairement au privé)
    2) paie des cotisations sociales (contrairement au privé qui ne paie pas dans la limite de 10x base sécu)
    3) cette prime (brute) supérieure à celle du privé (base sécu) créé un différé de prise en charge à pole emploi

    en définitif elle est très inférieure au mini du privé

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