Le droit des détenus en France aujourd’hui

La pluie de condamnations qu’essuie la France par les juges de Strasbourg et la recrudescence déjà effective des contrôles par la juridiction de l’administration pénitentiaire démontre une certaine carence du droit des détenus en France. Comment alors trouver le juste équilibre entre la préservation des libertés fondamentales de l’Homme et la privation de sa liberté même ?

1. Les droits de l’Homme lors de l’arrestation

L’Homme est libre par principe. Sa détention représente donc l’exception. Le principal garde-fou de cette règle est le principe de sûreté qui empêche toute arrestation arbitraire. Il garantit à la personne présumée innocente un droit à l’information sur les raisons de son arrestation. De ce principe découle également  le droit d’être jugé dans un délai raisonnable.

Il est essentiel que la procédure soit placée sous le contrôle d’un magistrat. Celui-ci ne pouvant être le juge d’instruction, au risque de remettre en cause son impartialité[1]. C’est donc le juge de la liberté et de la détention qui est bien souvent désigné comme gardien des droits des détenus.

Enfin, si l’accusé est mis en détention il dispose du droit de contester cette privation de liberté grâce au droit d’introduire un recours devant un tribunal afin d’obtenir réparation. Ainsi, le juge apprécie si la mise en détention est légale et respecte l’objectif de célérité. Pour exemple, la Cour a pu retenir que cinq ans de détention provisoire n’est pas un « délai raisonnable ».

2. Les libertés des détenus en prison

Outre le Droit d’aller et venir, les détenus condamnés ou en détention provisoire, ne perdent pas automatiquement leurs droits politiques, civils, sociaux, économiques ou culturels. Les restrictions doivent être limitées au strict nécessaire et être proportionnelles aux objectifs légitimes de la détention. Ainsi, ils sont mieux préparés à leur sortie de prison et leur réinsertion dans la société est facilitée.

Les détenus ont également un droit au recours effectif contre les mesures disciplinaires prises à leur encontre. Ainsi, un prisonnier peut s’opposer à son transfert non-justifié par l’objectif de sécurité publique ou le risque d’évasion. Pour rappel, en cas de transfert validé, l’invocation de la vie familiale reste vaine. Le maintien des liens familiaux est pourtant très important pour rattacher les prisonniers au monde extérieur et prévenir les récidives. Une loi de 2009 est d’ailleurs venue renforcer le cadre des visites, des appels téléphoniques ou encore accorder le droit au PACS dans les prisons.

Les détenus peuvent également acquérir le droit de travailler au sein de l’établissement pénitentiaire. Mais, ceux-ci ne sont pas soumis aux règles du droit du travail. Le Conseil constitutionnel a néanmoins approuvé la non-application de la réglementation du droit du travail pour le travail ne prison. Cette décision est fortement contestée par l’observatoire international des prisons.

Enfin, comment aborder la vie en prison sans mentionner le principe de l’encellulement individuel, jamais appliqué. Les cellules collectives sont donc de facto acceptées et alimentent l’actualité des conditions de détention (vétusté des prisons, surpopulation carcérale…). Ce principe venait pourtant à l’origine protéger le droit à la santé des détenus pour lequel les pays européens sont ainsi souvent condamnés[2] par la CEDH. Le droit à la santé des prisonniers a ainsi donné lieu à divers arrêts: allant de l’accès aux traitements médicaux pour une détenue souffrant d’anorexie[3], à la confiscation de lunette de vue en Russie[4].

Le constat est flagrant : placer le curseur entre respect des libertés fondamentales et privation des libertés est difficile à mettre en œuvre pour les gouvernements. Fort heureusement, la CEDH veille de près car rappelons-le, le respect des droits et de la dignité des détenus reste un appui certain pour leur réinsertion future.

Tiffany Magdinier

 

[1] CEDH, n° 31195/96, Nikolova c/Bulgarie.

[2] CEDH, 2ème Section, n°22635/03,  Sulejmanovic c/ Italie

[3] CEDH, n°36435/07, Raffay Taddei c/ France

[4] CEDH, n°60333/00, Slyusarev c/ Russie

 

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