Liberte-égalite-sincérite : la devise des élections présidentielles

« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple ».

La Cour européenne des droits de l’Homme (ci-dessous Cour EDH) ne cesse de souligner l’importance de l’article 3 du Protocole no1 de la convention européenne des droits de l’homme (ci-dessous CEDH) dans un régime démocratique. Cette disposition crée à la charge des États l’obligation d’assurer l’égalité de traitement de tous les citoyens dans l’exercice de leur droit de vote et de leur droit de se présenter aux élections. Ces droits et libertés ont été développés par le Conseil constitutionnel, notamment sur le fondement des articles 3 et 4 de la constitution : ils garantissent l’égalité de suffrage, la liberté et la sincérité du processus électoral.

La liberté d’expression de l’électeur

Prévue à l’article 10 de la CEDH, elle constitue selon la Cour EDH l’une des conditions primordiales du progrès et de l’épanouissement de la société. Elle a pour objet de garantir une liberté de formation, de réception des opinions, de l’information et de la presse. Elle implique qu’aucune pression ni contrainte ne doit être exercée sur les électeurs quant à leur choix. Elle impose aux autorités un devoir de neutralité par rapport aux médias et à la justice. Par ailleurs, elle se manifeste par l’instauration d’une procédure de vote simple. L’électeur doit pouvoir dans le cadre d’un vote électronique le confirmer et le corriger si nécessaire dans le respect du secret du vote.

Le droit d’être entendu à proportion égale

Les candidats doivent justifier de 500 parrainages pour prétendre aux élections présidentielles. C’est un filtre qui s’impose à tous les candidats. Ceux-ci disposent du droit de faire campagne et donc d’être entendu à proportion égale. A cet effet, le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe la durée du temps d’émission télévisée et radiodiffusée. Elle ne peut être inférieure à quinze minutes par candidat pour le premier tour et à une heure pour le second. En outre, dans le respect du pluralisme, les médias ne peuvent offrir un traitement privilégié à un candidat. Ils ne peuvent non plus diffuser d’informations tronquées. Par ailleurs, lors des élections, la commission nationale de contrôle de la campagne recommande aux candidats de geler leur activité d’internaute.

La sincérité dans le processus électoral

Elle a trait au financement des campagnes électorales qui repose sur quatre piliers : l’aide de l’État, la limitation des dépenses, le plafonnement des dons et le contrôle des comptes. Depuis la loi n°88-227 du 11 mars 1988, les lois qui se sont succédées ont aménagé lesdits piliers sans les modifier en profondeur. L’État verse une avance de 153 000 € lors de la publication de la liste des candidats du premier tour et rembourse une partie des frais en déduisant l’avance après la campagne. Ainsi, le dispositif en vigueur pour l’élection 2017 a fixé le plafond des dépenses à 16 851 000 euros pour un candidat présent au premier tour, et à 22 509 000 euros pour les deux candidats présents au second tour. Il leur est interdit d’accepter des dons provenant des personnes morales. Quant à ceux provenant d’autres sources, quels qu’ils soient, sont limités. Chaque candidat est soumis à déclaration de son patrimoine à la Haute autorité pour la transparence de la vie politique qui la rend publique avant le premier tour. Ceci est gage de transparence. A cet effet, le mandataire financier du candidat doit déposer un compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques retraçant son origine, l’ensemble des recettes perçues et selon sa nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection.

Il ne peut y avoir d’élection présidentielle sans une liberté du débat politique, d’un traitement égal des candidats et d’une sincérité du processus électoral. Cette devise constitue l’assise de tout régime démocratique.

Kouassi Dogou Jean-François Alban

Pour en savoir plus :
Cour EDH (Grande Chambre), 27 avril 2010, Tanase c. Moldova req. n°7/08.
Maya Hertig R. et Hottelier Michel, Introduction aux droits de l’Homme, LGDJ-Lextenso, Editions et Shulthess-Editions Yvon Blais, 2014.
Wanda Mastor, « Les droits du candidat à l’élection présidentielle », in La candidature à la présidentielle N°138, Éditions du seuil.

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