La naissance du droit à la mort numérique

 

Facebook et Instagram comptent à eux seuls près de 30 millions de connexions uniquement en France en 2015[1] et fort probablement plus de données personnelles émises lors de celles-ci. Face à ce nombre important, une interrogation subsiste : que deviennent-elles après notre mort ? L’expression « mort numérique » est tirée de l’avant-projet de loi Lemaire, pour une République numérique qui prône la création d’un droit de « mort numérique ».

Une réponse légale à l’inégalité de traitement des données des morts

Les carences de la loi de 1978 sur les données personnelles[2], ont contribué à créer en France un flou juridique au regard du traitement des données sur les morts. Certaines plateformes telles Facebook prévoient la possibilité pour les proches d’une personne décédée de transformer son profil en « mémorial ». Pour se faire les proches peuvent remplir un formulaire en ligne et insérer la preuve du décès de la personne. Cependant, ce système prévu par les conditions générales de Facebook connaît des limites, quant à la qualification de proches, et à la possibilité laissée à tout intéressé d’effectuer la manipulation en ligne. Google crée lui aussi son système de traitement des données des morts dès 2013. Tous les comptes Gmail, Google +, Youtube peuvent être soumis au gestionnaire de compte inactif. La solution de Google prévoit que de son vivant, un utilisateur peut choisir un délai d’inactivité après lequel toutes les données seront effacées. Ces solutions nécessitent néanmoins une harmonisation légale.

Les moyens d’action existants pour faire respecter la mémoire des morts en ligne

Les droits de la personnalité, tels le droit à l’image, s’éteignent au décès de la personne comme le rappelle l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 1999[3] et ne sont, par nature, pas des droits transmissibles[4]. Cependant, afin de pouvoir réparer le préjudice moral subit par les ayants-droits, la Cour de cassation, dans son arrêt du 22 octobre 2009[5], énonce que ces derniers ont qualité à agir dans ce cas. Ainsi, les ayants-droits pourront saisir les instances judiciaires pour faire cesser le trouble dont ils sont victimes par la diffusion d’images en ligne de la personne décédée. Selon cette analyse, l’ayant-droit, pour justifier son intérêt à agir, doit, pour demander la suppression des données en ligne de personnes décédées, prouver que si celles-ci lui portent préjudice.

L’amélioration prévue par l’avant-projet de loi pour le traitement efficace des données des morts

Dès 2014, les notaires d’Ile de France rappelaient l’importance d’une inscription du sort réservé à ses données en ligne dans les testaments[6]. Cependant la loi ne prévoyait pas la validité de telles clauses. Aujourd’hui l’avant-projet de loi Lemaire garantit la validité de ces clauses et oblige les sites à informer leurs utilisateurs du sort réservé à leurs données après leur mort et à les supprimer si telle est la volonté du défunt. Un véritable droit à la mort numérique vient ainsi de naître.

James HAILLOT-O’CONNOR

Pour en savoir plus :

Avant-projet de loi Lemaire pour une République numérique :

Site République-numérique.fr – Accueil – Texte intégral de l’avant-projet de loi

Article complet sur NextInpact

Site Nextimpact.com – Rubrique Droit – « Ce que prévoit l’avant-projet de loi numérique d’Axelle Lemaire » par Xavier Berne

[1]    Médiamétrie, « L’audience de l’internet mobile en France en janvier 2015 », 24 mars 2015

[2]    Loi n°78-19 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978

[3]    (n° 97-15.756)

[4]    Antippas (J) « L’intransmissibilité des droits de la personnalité et les conditions de l’action des proches pour s’opposer à la publication de l’image du défunt », note sous Civ 1ere, 22 octobre 2009, RLDC 2011, pp 39

[5]   (n°08-10.557)

[6]    Chambre des notaires d’Ile de France, article du  23 décembre 2014, www.notaires-paris.idf.fr, consulté le 6 novembre 2015

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