La responsabilité de l’hébergeur internet vis à-vis des tiers – Amanda DE CARLO

 

 


 

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La loi pour la confiance en l’économie numérique du 21 juin 2004 définit les hébergeurs comme étant « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». Ces derniers sont encore appelés les « hôteliers du net », permettant l’hébergement de sites Web créés par des tiers, ce qui les distingue juridiquement des fournisseurs d’accès.

 

La nature du contrat d’hébergement s’apparente à un contrat de louage de chose. Des services techniques sont mis à la disposition d’un tiers, ce qui a pour effet d’entrainer un transfert de responsabilité de ces services. Les conditions d’hébergement sont précisées dans le contrat. Le prestataire peut s’engager à  assurer des prestations complémentaires : obligation d’assistance, informations sur le nombre de connexions ou de téléchargement.

 

Le fournisseur d’hébergement engage sa responsabilité contractuelle en cas d’inexécution ou à défaut d’exécution dans l’hébergement des informations et cette responsabilité s’accroît lorsque les obligations du prestataire sont plus étendues. Le demandeur doit, quant à lui, se soumettre aux obligations de paiement de prix conformément aux modalités contractuelles concernant le montant du prix et les conditions de versement.

 

En ce qui concerne sa responsabilité délictuelle, l’hébergeur n’a qu’un rôle technique et ne devrait pas être responsable pour le contenu des informations hébergées, ce que certains contrats appellent. Le tiers, gérant lui-même les contenus hébergés, est bien évidemment responsable si ces derniers s’avèrent illicites.

 

Toutefois, l’auteur de l’infraction n’est pas toujours facile à  localiser en raison de la nature d’internet et de l’anonymat qu’il permet, et c’est souvent le fournisseur d’hébergement qui se fait poursuivre en premier par le lésé, sur la base d’une responsabilité extracontractuelle. De plus, certains hébergeurs vont proposer des services supplémentaires, facilitant les infractions.

 

Face à l’impossibilité matérielle de contrôler internet, comment le droit français a-t-il créé une responsabilité des fournisseurs d’hébergement vis-à-vis des tiers ? Est-ce adapté ?

 

Amanda DE CARLO

Master 1 Droit International et Européen

Faculté Libre de Droit, d’Economie et de Gestion (FACO)

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