Libertés de circulation et Covid-19 : vers un retour à la normale ?

Avec l’arrivée prochaine d’un « certificat vert numérique » certifiant l’état de santé des voyageurs à l’intérieur de l’Union européenne, il semble raisonnable d’espérer que l’on puisse progressivement mettre derrière nous les obstacles nombreux à la libre-circulation au sein de l’espace Schengen.

L’Union européenne, poussée par certains États-membres pour lesquels le tourisme et les libertés de circulation jouent un rôle essentiel pour la sauvegarde et la stabilité de leurs économies déjà fragilisées par la crise sanitaire, s’est décidée le 17 mars 2021 à mettre en œuvre un « certificat vert numérique » facilitant les voyages en temps de pandémie [1]. Ainsi, celui-ci vise à fournir une preuve de non-contamination du voyageur à la Covid-19 soit par voie de vaccination, mais aussi par la récente réalisation d’un test moléculaire.

Alors qu’un accord provisoire entre le Parlement et le Conseil en la matière a été signé le 20 mai 2021 [2], et à quelques semaines de son entrée en vigueur, nous nous proposons d’examiner rapidement les nouvelles possibilités offertes par ce certificat en matière de libre-circulation en temps de pandémie, de même que ses dangers potentiels.

  • Le rôle de la certification dans le retour à la libre-circulation

En certifiant l’état de santé du voyageur et son faible risque de contamination à la Covid-19 du fait de sa vaccination ou d’un récent test, le certificat numérique ne vise pas à permettre, mais du moins à faciliter les trajets (notamment aériens, mais aussi ferroviaires et maritimes) entre les différents États-membres de l’Union européenne. En effet, la plupart des États-membres de l’Union européenne permettent déjà des voyages intra-européens avec des contraintes sanitaires de plus en plus modérées (comme en témoigne, entre autres, la fin de la quarantaine obligatoire de 7 jours en Grèce pour tout passager entrant sur le territoire).

Ainsi, il s’agit de faciliter ce trajet en regroupant toutes les informations sanitaires du voyageur en un seul et unique document, à l’heure où nombre d’États requièrent, en plus d’un test moléculaire négatif récent, un « Passenger Locator Form » permettant de tracer les données de contact du passager et de le prévenir en cas de contamination à bord. La diversité des certificats de vaccination et de leurs langues à travers l’Union ne faisait qu’accentuer la nécessité de la mise en place d’un langage universel pour que les passagers puissent traverser les frontières sans supporter des difficultés administratives supplémentaires, de même qu’un coût de traduction assermentée significatif.

La certification sanitaire électronique des voyageurs voulue depuis mars 2021 ne constitue donc pas une condition nouvelle aux voyages intra-européens, mais une facilitation de ces trajets par le regroupement de différentes informations sanitaires dans un document unique, lisible par les États membres de l’Union européenne et, possiblement, des États parties à la Convention d’application Schengen dont l’accord date de 1985.

  • Les craintes fondées de la certification : discrimination et protection des données personnelles

Quelques craintes peuvent légitimement naître de cette certification. La première concerne l’usage qu’en feront les États-membres : il est absolument nécessaire que tous les États acceptent de fonctionner de manière coordonnée quant à la documentation sanitaire. En effet, il suffirait qu’un seul État requière un document supplémentaire à cette certification sanitaire unique pour que le projet de frontières à nouveau ouvertes ne tombe à l’eau… et l’avancée en ordre, pour le moins dispersée à l’occasion des deux premières vagues de la Covid-19 en matière d’ouverture des frontières, renforce cette crainte.

La deuxième crainte concerne la protection des données personnelles. Cette crainte me semble quelque peu dépassée et au fondement d’une peur à mon sens démesurée. L’Union européenne a toujours été avant-gardiste en matière de protection des données personnelles comme peut en témoigner le règlement général de protection des données (RGPD) [3] ou sa plus récente action en matière de protection de l’usager en matière de cookies informatique [4]. Dès lors, il y a fort à parier que le respect des données sera complet et conforme à la RGPD, c’est-à-dire conforme à la volonté de l’usager. Cela ne signifie cependant pas qu’il faille attribuer un blanc-seing à l’Union en la matière et une vigilance restera toujours nécessaire.

La troisième crainte, à mon sens la plus virulente, est celle de la protection contre les discriminations. Ce certificat en crée une per se, du fait de la fracture numérique pertinente au sein de l’Union européenne et de chaque État-membre : la certification numérique risque en effet de placer les personnes les moins habituées aux nouvelles technologies dans une situation moins favorable que le voyageur européen qui y est habitué… ce alors même qu’en vertu du droit européen, ils sont placés dans une situation rigoureusement identique : celle de voyageur intra-européen. Une seconde discrimination – plus habituelle – risque de venir s’ajouter : il est désormais bien connu que le coût des tests est excessivement variable au sein de l’Union européenne (de gratuit en France, à Malte et en Norvège ; à 60 euros en Italie et en Grèce ; et jusqu’à 129 euros en Irlande, 150 en Allemagne ou encore 300 euros en Suède). L’Union aura donc fort à faire pour veiller à l’absence de discriminations supplémentaires en matière sanitaire.

  • L’espoir d’un retour au régime normal de libre-circulation

Malgré l’existence de craintes justifiées, le « certificat vert numérique » représente malgré tout l’option la plus efficace pour permettre un retour progressif à la liberté de circulation au sein de l’Union européenne. Ce retour semble à tout point de vue nécessaire : il est économiquement vital au tourisme et aux exportations, politiquement souhaitable pour le retour des étudiants Erasmus et du partage des idées via les réseaux universitaires européens de recherche… et légalement prévu.

En effet, la libre-circulation s’affiche comme un objectif originel du projet européen depuis largement poursuivi. Du règlement 1612/68 [5] offrant un droit à la libre circulation aux travailleurs au sein de l’Union européenne jusqu’à la directive 2004/38 [6] élargissant largement ce droit, en passant par l’accord Schengen de 1985 [7] joignant également des États étrangers au projet européen, l’Union a toujours recherché une meilleure protection et un élargissement permanent de la libre-circulation, convaincue de ses bienfaits économiques, politiques et sociaux.

Vœu est fait que ce certificat sanitaire puisse mettre fin à cette longue période de discorde en matière de gestion des frontières, et de renouer avec la libre-circulation au sein de l’Union européenne tout en conservant cet espace aussi sûr que possible sur le plan sanitaire.

Par Alexandre Lefebvre, Doctorant contractuel des Universités à l’École doctorale de droit international et européen de la Sorbonne

 

[1] Proposition législative du 17 mars 2021 numéro 2021/0068 (COD) : Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (certificat vert numérique).

[2] https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210517IPR04111/certificat-numerique-europeen-covid-accord-provisoire

[3] Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE dit règlement général sur la protection des données

[4] La Cour de Justice de l’Union européenne ayant récemment jugé que le simple fait que « le placement de cookies requiert le consentement actif de l’internaute », précisant par là-même qu’une « case cochée par défaut est donc insuffisante » dans un arrêt CJUE, 1er octobre 2019, C-673/17, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände ̶ Verbraucherzentrale Bundesverband eV/Planet49 GmbH.

[5] Règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté

[6] Directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE

[7] Acquis de Schengen – Accord entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985

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