L’accès au dossier médical de l’enfant à l’épreuve de la perte de l’autorité parentale

Par un avis en date du 18 septembre 2014, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) est venue préciser le régime d’accès au dossier médical d’un enfant mineur en cas de séparation des parents1.

Les règles relatives à l’accès au dossier médical du mineur sont prescrites par le Code de la Santé publique. L’article L. 1111-7 du Code de la santé publique précise ainsi que le droit d’accès aux informations contenues dans le dossier médical du mineur non émancipé est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale, sauf si le mineur s’oppose à la consultation de son dossier afin de garder le secret sur son état de santé2.

Bien que formulés en des termes clairs, cet article pose néanmoins une difficulté pour les professionnels de santé quant à la situation du parent dépourvu de l’exercice de l’autorité parentale.

Le droit distingue, en effet, l’attribution (ou titularité) de l’autorité parentale de son exercice.

L’attribution de l’autorité parentale constitue, en quelques sortes, un effet automatique du lien de filiation puisque l’article 371-1 du Code civil indique que ce droit n’appartient qu’aux parents.

L’exercice de l’autorité parentale revient, quant à lui, à prendre les décisions qui concernent l’enfant à savoir : l’éducation, la résidence, la gestion des biens… Conformément à l’article 372 du Code civil, l’exercice de ce droit est conjoint. Aussi, la séparation des parents est, en principe, sans incidence sur cet exercice3.

Néanmoins, l’article 373-2-1 du Code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge peut confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Dans ce cas, l’autre parent, toujours titulaire de l’autorité parentale, continue-t-il à exercer un quelconque droit sur son enfant et plus précisément sur l’accès à son dossier médical ?

L’avis rendu par la CADA le 18 septembre 2014 est venu préciser le régime applicable dans cette situation en apportant des éléments de différenciation entre le retrait de l’exercice de l’autorité parentale et le retrait de l’autorité parentale, source visiblement de confusion dans la sphère médicale.

En l’espèce, la CADA avait été saisie par le père d’un patient à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier de lui communiquer l’intégralité du dossier médical de son fils mineur et handicapé pour lequel il était détenteur de l’autorité parentale. Il souhaitait notamment avoir accès aux échanges de courriers entre les médecins afin de connaître l’indication thérapeutique dans laquelle un médicament avait été prescrit à son fils.

Le directeur justifiait son refus par le fait que l’autorité parentale avait été confiée à la mère de l’enfant par un jugement en date du 12 mai 2011 « et que celle-ci exerçait son devoir d’information vis-à-vis du père par l’envoi d’une lettre mensuelle ».

Pour la commission, « en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l’autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d’accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique ».

Aussi, le parent dépourvu de l’exercice de l’autorité parentale demeure néanmoins titulaire de celle-ci « au sens des dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique ».

Elle ajoute que seul le parent qui s’est vu retirer l’autorité parentale « en application des articles 378 et 378-1 du code civil doit être regardé comme étant privé de l’autorité parentale et, par conséquent, du droit d’obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur ».

La Commission distingue ainsi clairement la titularité de l’autorité parentale de son exercice. Elle réaffirme en cela que l’accès au dossier médical du mineur est conditionné à la titularité de l’autorité parentale (I) indépendamment de son exercice (II).

I. Un accès au dossier médical du mineur conditionné à la titularité de l’autorité parentale

Selon l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique, le droit d’accès aux informations contenues dans le dossier médical du mineur non émancipé est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. A contrario, le retrait de cette autorité parentale empêche tout accès au dossier.

Ainsi, seul le parent qui s’est vu retirer l’autorité parentale « en application des articles 378 et 378-1 du code civil doit être regardé comme étant privé de l’autorité parentale et, par conséquent, du droit d’obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur ».

Rappelons que le parent qui se voit retirer l’autorité parentale en vertu de ces articles en est privé pour des raisons extrêmement graves notamment lorsqu’il existe un danger réel pour l’enfant.

L’article 378 du Code civil prévoit, en effet, que les parents qui sont condamnés comme auteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant ou sur la personne de l’autre parent peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal.

Peuvent également se voir retirer totalement l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les parents qui mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant ou qui pendant plus de deux ans se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l’article 375-7 du Code civil4.

Ainsi, le parent perd tous ses droits et devoirs liés à l’autorité parentale, conséquence logique de la mise en danger du mineur. Dès lors, il se voit privé de la possibilité d’avoir accès au dossier médical du mineur conformément à l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique.

A l’inverse, le retrait de l’exercice de l’autorité parentale ne suppose pas, a priori , un comportement fautif de la part du parent. Le Tribunal se fonde uniquement sur l’intérêt des enfants. Aussi, le parent qui se voit retirer l’exercice de l’autorité parentale continue à conserver des droits et devoirs sur son enfant et notamment la possibilité d’avoir accès à son dossier médical.

II. Un accès au dossier médical du mineur indépendant de l’exercice de l’autorité parentale

La Commission considère, en l’espèce, que le dossier médical est communicable au père titulaire de l’autorité parentale peu importe qu’un jugement ait confié l’exercice exclusif de l’autorité à la mère.

Cet avis est conforme en tout point à l’esprit des articles L. 1111-7 du Code de la santé publique et 373-2-1 du Code civil. En effet, le premier fait référence au « titulaire de l’autorité parentale » indépendamment de l’exercice de cette autorité. Le second prévoit quant à lui que « le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant [et] doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ».

Le droit de surveillance donne à son titulaire le droit de contrôler si l’autre parent accomplit sa mission dans l’intérêt de l’enfant. Si ce droit ne lui donne pas le pouvoir d’agir, il impose néanmoins de le tenir informé sur la santé de son enfant.

Conformément à cet article, le père du mineur était donc tout à fait dans son droit, en l’espèce, de demander à avoir accès aux échanges de courriers entre les médecins afin de connaître l’indication thérapeutique dans laquelle un médicament avait été prescrit à son fils handicapé.

Ce droit est d’autant plus réaffirmé que la Commission souligne « que la circonstance que la mère de l’enfant adresserait mensuellement une lettre au demandeur, dont le contenu n’est au demeurant pas connu, ne saurait faire obstacle à cette communication ». Elle affirme ainsi un droit d’accès direct du parent titulaire de l’autorité parentale aux informations médicales concernant son enfant.

Elle précise enfin que les courriers échangés entre les médecins pourront être communiqués au père après occultation des éventuelles mentions figurant dans ces lettres et ne présentant pas un caractère médical dès lors qu’elles sont couvertes par le secret professionnel. Par cette dernière précision, la Commission entend circonscrire le droit du parent titulaire de l’autorité parentale aux informations médicales.

Cet avis, par sa visée pédagogique, a ainsi le mérite d’éclairer les médecins et établissements de santé sur les notions de titularité et d’exercice de l’autorité parentale mais surtout de réaffirmer les droits qui appartiennent aux titulaires de l’autorité parentale même lorsque ceux-ci sont séparés.

Si, en principe, les informations concernant la santé d’un mineur et les soins qu’il requiert sont délivrées aux titulaires de l’autorité parentale, en pratique, lorsque les deux titulaires de l’autorité parentale ne sont pas présents, le médecin délivre l’information à l’un des deux parents seulement.

La Haute autorité de santé (HAS) a tenté d’encadrer cette pratique en formulant des recommandations de bonne pratique relatives à la délivrance de cette information. Il résulte de ces recommandations que lorsqu’il existe deux titulaires de l’autorité parentale, dont un seul est présent, le professionnel de santé expose à celui-ci la nécessité d’informer l’autre titulaire de cette autorité, en particulier lorsque le couple est séparé5.

En réalité, cette recommandation de la HAS apparaît comme un moyen de déléguer l’information lorsque la situation familiale semble compliquée. C’est la raison pour laquelle, l’avis de la CADA réaffirme le droit du parent privé de l’exercice de l’autorité parentale, indépendamment des informations que celui-ci aurait pu recevoir de l’autre parent.

                                                                                                                                           Clémence Danel

                                                                                                                                           Elève-avocate

1Avis CADA, 18 septembre 2014, n° 20142924

2Article L.1111-5 du Code de la santé publique

3Article 373-2 du Code civil

4Article 378-1 du Code civil

5HAS, « Recommandation de bonne pratique : Délivrance de l’information à la personne sur son état de santé », 2012, p. 9.

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