La réservation de nom de domaine : entre liberté et respect des concurrents (Partie 2)

Partie II  / La protection des intérêts des concurrents, une limite nécessaire aux éventuels abus

Avant d’envisager les abus visant à exclure les concurrents (1) ou à créer un risque de confusion avec eux  dans l’esprit des consommateurs (2), il est essentiel de revenir sur le principe de spécialité. Pour qu’une réservation et exploitation d’un  nom de domaine portent atteinte à un droit antérieur, le réservataire et le titulaire du droit antérieur doivent, en principe, évoluer dans un domaine d’activité identique ou similaire[9]. Autrement dit, ils doivent proposer des produits ou services identiques ou similaires.  Il s’agit du principe de spécialité. Si dans un premier temps la jurisprudence a rejeté l’application de ce principe lors de litiges qu’elle a eu à traiter[10], elle a finalement reconnu  l’intérêt et la nécessité d’y recourir au travers de la jurisprudence Locatour établie par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 13 décembre 2005[11].

  1. La sanction des comportements visant à exclure les concurrents

Dans ces hypothèses, nous sommes face à des litiges opposant une marque antérieure à un nom de domaine qui reprend celle-ci de manière identique ou un nom de domaine antérieur à un autre qui reprend un radical identique avec une extension  différente.  L’objectif ici est de bloquer  l’accès aux concurrents à certains noms de domaine. Nous allons envisager quelques-unes de ces situations.

Le cybersquatting, le fait d’enregistrer abusivement un nom de domaine dans le but de bloquer la concurrence ou de le revendre, est un comportement abusif qui vise à exclure les concurrents dans la mesure où il ne peut exister plusieurs noms de domaine identiques.

Le jugement « Société Française du Radiotéléphone » rendu par le TGI de Nanterre le 18 janvier 1999 illustre ce phénomène. Ladite société est titulaire de la marque semi- figurative SFR ainsi que du nom de domaine sfr.fr. Or la a société W3 Systems INC a réservé le nom de domaine sfr.com. La société demanderesse demande donc le transfert à son profit du nom de domaine litigieux. Le tribunal accède à cette demande et justifie sa décision par le comportement manifestement abusif de la société défenderesse. Il soulève notamment que « la société W3 Systems INC démontre sa volonté de profiter de la notoriété de nombreuses marques françaises dont SFR ; que la société W3 Systems INC n’a pas seulement tenté de revendre à la société Française du Radiotéléphone le nom de domaine « sfr.com », qu’elle a utilisé ce nom de domaine en octobre 1997 de manière à porter préjudice à la société Française du Radiotéléphone, qu’en effet, en se connectant à l’adresse « sfr.com » les utilisateurs aboutissaient au site de France Télécom, concurrente de SFR ».

La pratique du « domain name tasting » peut également être citée. Si le fait de tester des noms de domaine avant d’arrêter un choix définitif peut être dénué de toute intention frauduleuse, cette pratique peut aboutir à de nombreuses dérives et exclure des concurrents. Par exemple, un bureau d’enregistrement constate que la disponibilité d’un nom de domaine est régulièrement vérifiée par ses clients par le biais de sa base de données. Il va alors décidé de réserver ce nom de domaine afin de le revendre plus cher par la suite. Il peut également décider, après avoir constaté que le site internet générait un trafic intéressant, de garder la page afin de n’y mettre que de la publicité. Il remboursera ainsi ses frais de réservation et génèrera du profit. Autre exemple, une entreprise réserve 10 noms de domaine afin d’analyser lequel attire le plus de trafic et donc lequel sera le plus pertinent pour son activité. Après avoir obtenu ces informations, elle renoncera aux 9 réservations et n’en gardera qu’une. Les concurrents auront donc, même si ce n’est que sur une très courte durée, été exclus de cette réservation.

Il faut savoir qu’en matière de réservation de nom de domaine, il existe un délai de rétractation de cinq jours. Tous les réservataires peuvent donc, dans ce délai, se rétracter sans frais supplémentaire.

L’ICANN, affirme que  le « domain name tasting » était en perpétuelle augmentation depuis 2004. Selon ses chiffres, en janvier 2007,  les 10 plus grands testeurs de noms de domaine ont à eux seuls renoncé à 95% de leurs demandes d’enregistrements en .com et .net dans le délai de cinq jours, soit 45 450 897  noms de domaines abandonnés sur les 47 824 131 demandes totales[12].  Consciente du risque d’abus, l’ICANN a limité à partir de 2008 le nombre maximum de rétractation par mois. La limite est fixée à 50 rétractations. Cette mesure a été accompagnée d’une mise en place de nouvelles règles et sanctions en la matière.

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Ce graphique établi par l’ICANN[13] présente l’évolution du nombre de recours à la procédure de rétractation entre juin 2008 et avril 2009.

A la lecture de ces chiffres, force est de constater que ces mesures ont été efficaces mêmes si elles ne suffisent pas à elles seules à mettre fin définitivement à cette dérive.

Ces deux pratiques laissent entrevoir l’importance économique des noms de domaine. Aujourd’hui, tout ou presque passe par internet. Un nom de domaine peut donc avoir beaucoup de valeur sur le marché. Certaines structures l’ont bien compris et se sont spécialisées dans l’achat-revente de noms de domaine. L’idée étant d’acheter un nom de domaine prisé ou attractif afin de le revendre par la suite à un prix plus élevé. Il est donc essentiel que des textes soient élaborés afin de lutter contre ce type de trafic.

 

2. L’interdiction des agissements visant à créer un risque de confusion avec les concurrents

D’autres comportements visent non pas à bloquer l’acquisition d’un nom de domaine par les concurrents, mais d’avantage à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Aussi, dans ces hypothèses, le concurrent dispose déjà d’un nom de domaine et un tiers va volontairement en réserver un quasi-identique afin de déstabiliser la concurrence et par là même les consommateurs.

Le typosquatting consiste à réserver un nom de domaine volontairement proche de celui d’un concurrent ou plus largement d’un tiers afin de créer un risque de confusion. Le pirate peut ainsi ajouter un tiret dans le radical du nom de domaine ou inverser deux lettres. L’intérêt pour celui-ci est de fausser le trafic sur le site internet visé en dirigeant par exemple le nom de domaine abusif vers un site concurrent ou vers une page de publicité qui lui permettra d’obtenir des recettes importantes. Les consommateurs seront ainsi dispersés ce qui est néfaste pour l’entreprise abusée.

A titre d’exemple, on peut citer l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon rendu le 31 janvier 2008[14]. En l’espèce, la société concurrente allemande Delticom a sciemment exploité les noms de domaines www.pneuonline.com, www.pneusonline.com et www.pneu-online.com, ce qui a empêché le site officiel, www.pneus-online.com, détenu par la société suisse ANS&Co de développer sa présence et donc ses parts de marché dans le secteur de la vente de pneus en ligne. La société défenderesse est sanctionnée au titre de la concurrence déloyale.

Le typosquatting peut également se manifester dans le cadre d’une redirection d’un site vers un autre. L’arrêt rendu le 30 novembre 2011[15] par la Cour d’appel de Paris illustre cette hypothèse d’une redirection massive et frauduleuse vers le site officiel de la société demanderesse. En l’espèce, il existait une relation contractuelle entre le titulaire officiel du nom de domaine, l’entreprise Trockers et la société Web Vision, qui était en charge d’assurer la redirection légale et non abusive) des consommateurs vers le site internet du premier. A chacune des redirections et donc visites, la société Web Vision percevait une rémunération. Le défendeur a donc réservé des noms de domaines fortement similaires à ceux de son client afin de pouvoir multiplier les redirections et donc sa rémunération. La Cour d’appel le sanctionne au titre de la concurrence déloyale.

Enfin, l’arrêt rendu par la chambre de commerce de la Cour de cassation en date du 02 février 2016[16] envisage le cas de la réservation d’un nom de domaine tout juste expiré d’un concurrent par un autre.

Cette décision est intéressante dans la mesure où elle donne une autre illustration de la recherche d’un risque de confusion par le biais de la reprise d’un nom de domaine préexistant. En l’espèce, la société Les Vents du Nord, spécialisée dans la vente et la restauration des instruments à vent avait enregistré le nom de domaine Lesventsdunord.fr en 2007. En 2010, elle ne l’avait pas renouvelé. Profitant de cela, la société Cuivres et bois l’a immédiatement réservé ainsi que la version en .com. L’ancien nom de domaine .fr  redirige donc les consommateurs chez le concurrent. La société les Vents du Nord demande donc la condamnation  du défendeur sur la base de la concurrence déloyale.

Pour donner droit à cette dernière, la Cour de cassation confirme tout d’abord que le nom de domaine litigieux était bien exploité de 2007 à 2010 par la société Les Vents du Nord.

Cette exploitation permet à la demanderesse d’agir en justice. En effet, le nom de domaine ne conférant pas un droit privatif, il est nécessaire de l’avoir exploité pour pouvoir agir en justice et donc faire reconnaitre une faute et un préjudice. Au travers de ce raisonnement, il est important de noter que la Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle un site en construction présentant des informations même sommaires, telles que le logo de l’entreprise et les coordonnées de celle-ci, permet de retenir que le site est exploité.

Enfin, elle a considéré à juste titre «  que le rachat de ce nom de domaine, dès le lendemain du jour où il était tombé dans le domaine public, et du nom de domaine « lesventsdunord. com » par la société Cuivres et bois, laquelle exerce la même activité, très spécialisée, dans un magasin situé dans la même ville, à 700 mètres de distance, qui n’était pas fortuit, était de nature à faire naître une confusion dans l’esprit du public entre les deux sociétés afin de capter la clientèle de la société Les Vents du Nord ».Ainsi, une faute et un préjudice postérieurs à la réservation peuvent être sanctionnés même une fois le nom de domaine expiré.

A l’issue de ces développements, il est indéniable que la réservation et l’utilisation d’un nom de domaine ne peut pas jouir d’une totale liberté. Il existe de nombreux abus facilités par Internet. Il existe différentes voies pour résoudre ces litiges : la voie extra-judiciaire et la voie judiciaire.

 

       Bérénice Echelard

En savoir plus

 

[9] ATTENTION : L’action en concurrence déloyale n’exige pas obligatoirement un lien de concurrence entre les deux protagonistes. Malgré tout, dans la grande majeure partie des cas, ce lien de concurrence existe. La concurrence déloyale n’exclue donc pas obligatoirement la volonté pure et simple de nuire, qui est possible en dehors de tout lien de concurrence. Malgré tout, sans ce rapport, le préjudice pourra être plus difficile à prouver et donc il y aura un risque que l’action soit rejetée.

[10] TGI Paris 1998 –Alice : la société Alice spécialisée dans la publicité s’est opposée à la réservation du nom de domaine alice.fr demandée par une société spécialisée dans l’informatique. Le TGI a donné raison à la demanderesse sans tenir compte du principe de spécialité

[11] Numéro de pourvoi 04-10.143 : premier arrêt rendu par la cour de cassation en matière de nom de domaine

[12] “Tasting has grown exponentially since 2004. In January 2007 the top 10 domain tasters accounted for 95% of all deleted .com and .net domain names—or 45,450,897 domain names out of 47,824,131 total deletes » – https://www.icann.org/en/system/files/files/icann-role-dns-12mar08-en.pdf

[13] Pour plus d’informations et de données chiffrées : https://www.icann.org/resources/pages/agp-status-report-2009-08-12-en

[14] Cour d’appel de Lyon 31 Janvier 2008, N° 06/05922

[15] CA Paris, 30 novembre 2011. (N° 09/17146)

[16] N° de pourvoi: 14-20486

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