Droit voisin : quand la presse française s’attaque au géant Google

Le 17 avril 2019, la Directive 2019/790/UE dévoilait un droit de propriété intellectuelle nouveau et pourtant déjà très controversé : le droit voisin des agences et des éditeurs de presse.

Ce droit, « voisin » du droit d’auteur, ne protège pas les auteurs mais les éditeurs et agences de presse qui permettent la diffusion d’œuvres au grand public en leur offrant une rémunération en cas de « reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique ».

 

  • Un droit plus protecteur des éditeurs et agences de presse

L’objectif de ce droit est de permettre aux éditeurs et agence de presse « d’une part, une meilleure protection de leurs contenus et d’autre part, le développement de leurs structures et de leurs produits, en protégeant leurs investissements tant humains que financiers » puisqu’avant l’apparition de ce droit Google était totalement libre de diffuser et de reproduire des millions d’images, textes ou encore de vidéos gratuitement sans licence.

 La transposition de ce droit en France par la loi n° 2019-775 a notamment donné naissance à l’article article L. 218-2 nouveau du Code la Propriété Intellectuelle qui permet aux éditeurs et agences de presse d’autoriser ou d’interdire une utilisation totale ou partielle de leurs contenus journalistiques par des services de communication en ligne comme Google News ou Google Search.

 

  • Le refus de référencement de Google

Si l’idée était de permettre aux éditeurs et agences de presse de négocier avec Google la reprise de certaines de leurs publications, cela n’a pas eu le résultat escompté puisque le géant du Web a décidé de ne référencer que les publications de presse des entreprises qui renoncent à leur droit voisin.

Ainsi, les éditeurs qui désirent conserver leur droit voisin vont voir les images et extraits de texte (aussi appelés snippets) liés à leurs contenus supprimés des moteurs de recherche de Google.

Pour justifier son refus, Google s’est fondé sur le nouvel article L.211-3-1 du Code de la Propriété Intellectuelle qui pose une exception à l’article L.218-2 du même code puisqu’il empêche les éditeurs de  presses d’interdire  « les actes d’hyperlien » ou encore « l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse. »

Ainsi, en ne référençant que les titres des articles sous forme d’hyperliens qui renverraient directement au contenu de l’article sur le site de l’éditeur, et pas de snippets, Google s’inscrit dans le champ d’application de cet article et ne commet donc aucune faute.

Pourtant, cette action reviendrait en quelque sorte à bannir les contenus des agences et éditeurs de presses par la perte de milliers de lecteurs potentiels qui ne peuvent se permettent de perdre le référencement offert par Google.

 

  • Le droit de la concurrence : une arme efficace ?

 Le 3 octobre 2019, l’Autorité de la concurrence a ouvert une enquête exploratoire et le 20 novembre, l’AFP, l’Alliance de la presse d’information générale, et le Syndicat des éditeurs de la presse ont déposé plainte devant l’Autorité.

Ainsi, il convient de s’interroger sur les solutions s’offrant à la presse française pour contrer le géant Google au regard notamment du droit de la concurrence.

L’abus de position dominante est une solution envisageable. Il faudrait alors démontrer que Google, en refusant toutes négociations alors qu’il se sait indispensable à la survie de la presse française abuse de sa position sur le marché.

En effet, le référencement offert par le géant américain permet la diffusion de très nombreux journaux auprès d’un toujours plus large public qui, sans ce référencement, n’y aurait jamais eu accès.

Pourtant, dès 2016, les éditeurs allemands ont perdu cette bataille face à Google ce qui vient remettre en question l’intérêt de cette qualification.

A l’époque, Google leur avait déjà demandé de renoncer à leur rémunération et les éditeurs avaient tenté de démontrer, sans succès, l’abus de position dominante opéré par Google.

Or, ces derniers ont été déboutés aussi bien par le Bundeskartellamt que par le Tribunal de Berlin qui ont considérés qu’en réalité ce système était favorable pour tous : favorable aux consommateurs qui bénéficiait rapidement des informations, favorable aux éditeurs qui bénéficiaient du trafic et favorable à Google qui bénéficiait lui du contenu.

On pourrait alors envisager de se tourner vers l’article L. 442-6. I 2° du Code de commerce qui permettrait d’engager une action à l’encontre de Google en cas de déséquilibre significatif.

Néanmoins, cela signifierait de pouvoir rapporter la preuve de trois conditions cumulatives indispensables caractérisées par l’existence d’une relation commerciale au sein de laquelle Google soumet ou bien tente de soumettre les éditeurs de presse ce qui a pour conséquence de mettre à la charge de ces derniers des obligations trop importantes donnant lieu à un déséquilibre entre les obligations de Google et celles des éditeurs.

En effet, la survie des organes de presse dépendant en grande partie des services offerts par le géant américain, ce dernier a le pouvoir d’imposer dispositions contractuelles désavantageuses.

Si cette solution paraît plus probable à engager la responsabilité de Google, ce dernier afin d’éviter toute condamnation en France, pourrait tout simplement décider de fermer son service Google news, menace qu’il a déjà mis en exécution en Espagne en décidant de fermer son onglet Actualités.

La bataille semble donc mal engagée pour la presse française.

Juliette MARIE – Élève avocate à l’EFB

 

Sources :

 

 

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