Les postes de radio intégrés aux voitures de location : pas de communication au public

La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans son arrêt du 2 avril 2020, vient affiner les contours de la notion de « communication au public » en excluant de cette qualification la fourniture de voitures de location comprenant des postes de radio, susceptibles de diffuser des contenus protégés par le droit d’auteur (CJUE, 2 avril 2020, Affaire C-753/18).

La notion de communication au public figure à l’article 3 la Directive Infosoc du 22 mai 2001[1]. Cet article dispose ainsi que « Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs oeuvres ».

La règle figure également en droit national, à l’article L.122-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, sous la forme du droit de représentation[2].

1. La délimitation du contour de la notion par son élargissement

Dès lors que la notion de « communication au public » permet de faire entrer, ou d’exclure, une utilisation de l’oeuvre dans le champ des droits exclusifs accordés à l’auteur, il apparait important d’en établir les limites. En effet, l’assimilation d’un acte à la communication au public entraine l’obligation d’obtenir l’autorisation du titulaire de droit pour diffuser l’oeuvre, et donc de verser une redevance.

Nul n’est alors surpris de voir se multiplier les décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne, établissant plus précisément les contours de la notion de communication au public. Les juges luxembourgeois ont ainsi pu considérer que constituaient des communications au public la vente d’un lecteur multimédia dans lequel étaient installés des modules contenant des hyperliens renvoyant à des sites diffusant des oeuvres protégées[3]. Également, a été retenue la qualification de communication au public pour la mise en ligne d’une photographie préalablement publiée, sans mesure empêchant son téléchargement[4].

2. Les restrictions apportées par la Cour à la notion de communication au public

Toutefois les juges ne considèrent pas systématiquement que la communication au public est établie. Notamment, il a été retenu que la diffusion, dans des chambres d’hôtel, d’émissions télévisées ou radiophoniques, ne constituait pas une communication au public[5].

C’est dans le sens de la restriction que s’inscrit l’arrêt rendu le 2 avril 2020 par la Cour de Justice de l’Union Européenne[6]. Les juges ont, à cette occasion, considéré que « ne constitue pas une communication au public, au sens de ces dispositions, la location de véhicules automobiles équipés de postes de radio. »

La Cour suit ici les conclusions de l’avocat général. Celui-ci avait considéré que la qualification de communication au public s’appréciait selon les deux critères posés dans l’arrêt du 7 août 2018, Land Nordrhein-Westfalen contre Dirk Renckhoff. Selon l’avocat général, cet arrêt pose deux critères permettant à la Cour de définir les contours de la notion de communication au public, qui sont un acte de communication d’un objet protégé et un public auquel cette communication est adressée.

Les juges se fondent ici précisément, non sur la notion de public, mais sur la notion d’acte de communication de l’objet protégé. Ils considèrent ainsi que la fourniture du poste de radio intégré au véhicule n’est pas un acte de communication, dès lors que fait défaut une quelconque intervention de la société de location transmettant délibérément des oeuvres protégées.

On diffère donc ici du cas où le signal est émis uniquement au moyen de récepteurs installés dans l’établissement, puisque les juges considéraient dans ce cas qu’il y avait acte de communication[7].

La solution adoptée par la Cour de Justice n’est ici pas surprenante. L’arrêt a toutefois le mérite de confirmer l’adoption par les juges des critères posés en 2018, ce qui permettra sans doute aux juges nationaux d’apprécier plus objectivement la notion de communication au public, appliquant les deux critères cumulatifs ainsi posés.

[1] Directive CE n° 2001/29, 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information

[2] Article L.122-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, dans sa version en vigueur le 3 juillet 1992

[3] Cour de Justice de l’Union Européenne, 26 avril 2017, Affaire C‑527/15, Stichting Brein contre Jack Frederik Wullems

[4] Cour de Justice de l’Union Européenne, 7 août 2018, Affaire C-161/17, Land Nordrhein-Westfalen contre Dirk Renckhoff

[5] Cour de Justice de l’Union Européenne, 16 février 2017, Affaire C‑641/15, Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH contre Hettegger Hotel Edelweiss GmbH,

[6] Cour de Justice de l’Union Européenne, 2 avril 2020, Affaire C-753/18, Föreningen STIM contre Fleetmanager Sweden AB

[7] Cour de Justice de l’Union Européenne, 31 mai 2016, Affaire C-117/15, Reha Training

 

Louise FLOCON

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