Crèche de Noël : représentation religieuse ou tradition culturelle ?

La crèche au pied du sapin, image familière des fêtes de fins d’années, est une représentation parfaite de Noël en tant que fête culturelle d’essence religieuse. En France, ce statut ambigu est source de débats depuis quelques années entre, d’un côté, le maintien d’une tradition ancienne en partie vidée de sa signification religieuse, et de l’autre, un durcissement de l’application du principe de laïcité. Cette question très récente en France a déjà été posée dans d’autres États, notamment aux États-Unis.

Crèche de Noël et neutralité du service public

Le mois de décembre est à peine entamé que, déjà, les rues se parent d’illuminations, les sapins envahissent les trottoirs et les marchés artisanaux s’installent sur les places, avec leurs chalets de style montagnard distribuant vin chaud et pralines. Les bâtiments publics n’échappent pas à cet élan ornemental et disposent, sur leur façade, dans les halls et les bureaux, des guirlandes, des sapins et traditionnellement une crèche. Si la présence de ce dernier élément passait, sinon inaperçu, pour le moins normal à l’entrée d’une mairie ou d’une administration, il a suscité ces dernières années un vent d’opposition au nom du principe de neutralité du service public. Le juge administratif a eu la mission de déterminer si une crèche représentant la scène de la nativité était compatible avec la neutralité du service public d’un État séparé de l’Église depuis plus d’un siècle. Cette affaire n’est pas sans rappeler celle des crucifix dans les écoles publiques italiennes[1], finalement tranchée par la Cour européenne des droits de l’homme, en ce que toutes deux portent sur un symbole certes issu de la religion mais ayant été largement absorbé par la culture.

Ainsi, le tribunal administratif de Lyon a jugé le 5 octobre 2017[2] que l’installation d’une crèche dans l’hôtel de la région Rhône-Alpes contrevenait au principe de neutralité du service public, reprenant la décision d’Assemblée du Conseil d’État du 9 novembre 2016. Refusant d’interdire par principe les crèches, les juges du Palais-Royal ont préféré conditionner leur installation au cadre d’une manifestation culturelle, neutre et temporaire[3]. Cependant cette condition est difficile à définir et, par exemple, dans le cas lyonnais, le fait que « la crèche [ait] été réalisée par des artisans de la région » ne suffit pas à en faire un élément culturel.

C’est ainsi que la Cour administrative d’appel de Nantes a pu, en revanche, juger que l’installation d’une crèche dans le conseil départemental de la Vendée était compatible avec le principe de neutralité, car correspondant à « un usage culturel local et à une tradition festive […] dépourvue de tout formalisme susceptible de manifester un quelconque prosélytisme religieux » [4].

Si en répondant de cette manière le juge administratif a voulu défendre « la dimension pacificatrice de la laïcité », il n’est pas certain qu’une réelle solution ait été trouvée, car tout le trouble que provoquent les crèches de Noël est précisément dû à leur caractère indistinctement culturel et religieux. Une question identique s’est posée aux États-Unis dans les années 1980 et pour y répondre, la Cour suprême a entrepris de définir une distinction entre le culturel et le religieux.

La crèche de Noël face au Lemon test

La ville de Pawtucket dans le Rhodes Island, installait chaque année des décorations dans ses rues afin de célébrer les vacances de Noël. L’installation d’une des rues les plus commerçantes consistait en un Père-Noël, un sapin enluminé et une crèche. En 1983, des habitants de la ville ont décidé de demander le retrait de la crèche au motif qu’elle violerait le Premier Amendement et plus précisément l’Establishment Clause[5], interdisant au Congrès d’adopter une loi qui établirait une religion ou interdirait son exercice. Cette interdiction concernant originellement l’État fédéral, a été étendue par le mécanisme de l’incorporation (XIVe amendement) aux États fédérés en 1947[6]. Dennis Lynch, le maire de la ville, n’ayant pas accédé à la requête de ses administrés, l’affaire a été portée en justice jusqu’à atteindre la plus haute juridiction. Afin de répondre à cette question, les juges de Washington ont eu recours à un test, en l’occurrence le « Lemon test », du nom de l’arrêt Lemon v. Kurtzman[7] dans lequel il a été élaboré.

Le test vise à évaluer dans quelle mesure un acte concernant la matière religieuse et émanant d’un organe public est conforme à l’interdiction de promotion d’une religion particulière. Pour satisfaire à ce test, la mesure considérée doit 1) avoir un objectif séculier (The statute must have a secular purpose), 2) son effet principal ne doit pas pénaliser ou favoriser la pratique d’une religion (The principal effect of the statute must not advance nor inhibit religious practice) et enfin 3) elle ne doit pas constituer un empiétement excessif du gouvernement sur les affaires religieuses (The statute must not result in an excessive government entanglement with religious affairs).

Dans l’arrêt Lynch v. Donnelly[8], par une majorité de 5 voix contre 4, les juges de la Cour suprême ont décidé que la crèche était une représentation passive ne « démontrant pas un effort délibéré du gouvernement en faveur de la défense d’une certaine conception religieuse ». Autrement dit, pour la Cour, la crèche n’est pas un élément d’une politique de prosélytisme religieux mais un simple objet culturellement attaché aux fêtes de fins d’année.

Les juges Marshall, Brennan, Blackmun et Stevens se sont associés dans une opinion dissidente affirmant que les critères du Lemon test ne trouvaient pas tous, en l’occurrence, satisfaction. Selon eux la célébration de Noël en tant que fête nationale séculaire aurait pu se faire sans référence claire à une religion précise. Ils concluent que « pour des groupes de religions minoritaires ou rejetant la religion, une telle décision revient à dire que leur point de vue est moins digne de la reconnaissance publique. C’est précisément ce genre de chauvinisme que l’Establishment Clause a pour but d’empêcher ».

Les vacances : la sécularisation d’une célébration religieuse

Dans la décision Lynch, le Chief Justice Burger remarquait que « le gouvernement a depuis longtemps reconnu – et même entretenu – des vacances d’inspirations religieuses », faisant référence aux congés de Noël ou encore de Thanksgiving. Cependant, de plus en plus d’institutions américaines emploient dans leur calendrier le terme « winter holidays » (vacances d’hiver) en lieu et place des vacances de Noël. Mise à part les zones connus comme étant particulièrement pieuses (notamment le « Vieux Sud ») les symboles culturo-religieux – comme les crèches – tendent à être évités. Il faut dire que l’anglais, à la différence du français, utilise pour « Noël » le terme « christmas », référence religieuse on-ne-peut-plus claire. Aussi, pour ne pas risquer de heurter un collègue ou un ami on lui souhaitera plutôt « happy holidays » (bonne vacances) que « Merry christmas » (joyeux Noël), réaction des plus paradoxales pour un État dans lequel le Président prête serment sur la Bible…

Un phénomène similaire ne se constate pas encore en France, alors que le Ministère de l’Éducation nationale utilise toujours les termes de « vacances de Noël » ou « vacances de la Toussaints ». Seules les vacances de Pâques sont devenues depuis quelques années les « vacances de printemps », peut-être simplement parce que le jeu des zones scolaires et du calendrier religieux fait qu’elles n’ont pas toujours véritablement lieu à Pâques.

Finalement, que les vacances soient fondées sur l’existence d’une fête religieuse mais que chacun soit libre d’en disposer comme il l’entend constitue sans doute le passage le mieux réussi d’une célébration religieuse à une tradition laïque, profitant à chacun de manière identique, et ce, quelques soient ses croyances.

Alexis ANTOIS

[1] Lautsi et autres c. Italie (Requête no 30814/06), 18 mars 2011.

[2] TA de Lyon, 5 octobre 2017, Fédération de la libre pensée et d’action sociale du Rhône, n° 1701752 et TA de Lyon, 5 octobre 2017, Ligue française pour la défense des droits de l’Homme et du citoyen, n° 1609063

[3] CE, 9 novembre 2016, Fédération de la libre pensée de Vendée et CE, 9 novembre 2016, Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne.

[4] CAA de Nantes, 6 octobre 2017, Fédération de la libre pensée de Vendée, n° 16NT03735

[5] « Congress shall make no law respecting an establishment of religion… » (Le Congrès ne fera pas de loi concernant l’établissement d’une religion…).

[6] Everson v. Board of Education, 330 U.S. 1 (1947).

[7] Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602 (1971).

[8] Lynch v. Donnelly, 465 U.S. 668 (1984).

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